2022-07-01 | BWBV0004459 | Constitutie van de Wereldpostunie
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@ -16,7 +16,7 @@ citeertitel: Constitutie van de Wereldpostunie
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### Artikel PREMIER
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**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de l’organisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle», un seul territoire postal pour l”échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de l’organisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle», un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union et dans tout protocole additionnel à ces derniers (ci-après dénommés collectivement «Actes de l’Union»).
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**2.** L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
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@ -32,9 +32,9 @@ Aux fins des Actes de l’Union, les termes ci-après sont définis comme suit:
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1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.
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1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
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1.5 (Supprimé.)
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1.6 (Supprimé.)
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1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et l’Arrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs.
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1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle (ci-après la «Convention»), les Arrangements de l’Union (tels que mentionnés à l’art. 22 de la Constitution) et leurs Règlements respectifs.
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1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.
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1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
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@ -55,7 +55,7 @@ c) les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-c
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### Artikel 4
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Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
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**1.** Les Pays-membres dont les opérateurs désignés fournissent des services postaux pour le compte de territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
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### Artikel 5
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@ -71,7 +71,7 @@ L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte d
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### Artikel 8
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**1.** Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
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**1.** Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
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**2.** Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, au Conseil d’administration, au Conseil d’exploitation postale et à d’autres Conférences et réunions organisées par l’Union.
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@ -79,7 +79,7 @@ L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte d
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### Artikel 9
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Les relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
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**1.** Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
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### Artikel 10
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@ -95,15 +95,15 @@ Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l
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**3.** L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.
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**4.** Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.
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**4.** Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres dont les réponses n’ont pas été reçues par le Bureau international dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant. Les réponses susmentionnées, à soumettre par voie physique ou par voie électronique sécurisée au Bureau international, doivent être signées par un représentant dûment autorisé de l’autorité gouvernementale du Pays-membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «voie électronique sécurisée» se réfère à tout moyen électronique utilisé pour le traitement, le stockage et la transmission de données qui garantit l’intégralité, l’intégrité et la confidentialité de ces données lors de la soumission des réponses susmentionnées par un Pays-membre.
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**5.** L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
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### Artikel 12
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**1.** Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celuici aux Gouvernements des Pays-membres.
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**1.** Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
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**2.** La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une année à partir du jour de réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue au paragraphe 1.
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**2.** La sortie de l’Union prend effet un an après la réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.
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### Hoofdstuk III. Organisation de l'Union
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@ -155,14 +155,14 @@ Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bu
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Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
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a) annuellement les dépenses de l'Union;
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b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
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1.1 annuellement les dépenses de l’Union;
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1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
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**2.** Le montant maximal des dépenses prévu au paragraphe 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
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**2.** Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
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**3.** Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées au paragraphe 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général.
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**3.** Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
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**4.** En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le pays intéressé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
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**4.** En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’article 11, le pays intéressé choisit la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
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## Titel II. Actes de l'Union
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@ -174,13 +174,13 @@ b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
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**2.** Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.
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**3.** La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.
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**3.** La Convention et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.
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**4.** Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.
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**4.** Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements définissent et règlent respectivement les services autres que ceux définis et réglés dans la Convention et son Règlement entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements de l’Union et de leurs Règlements.
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**5.** Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
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**5.** Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements de l’Union, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
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**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
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**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
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### Artikel 23
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@ -206,25 +206,27 @@ Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation
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**2.** Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.
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**3.** La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
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**3.** Les Actes de l’Union sont ratifiés, acceptés ou approuvés aussitôt que possible par les pays signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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**4.** L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
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**4.** (Supprimé.)
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**5.** Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.
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**5.** Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas, n’accepte pas ou n’approuve pas les Actes de l’Union qu’il a signés, ces Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
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**6.** Les Pays-membres peuvent, à tout moment, adhérer aux Actes de l’Union qu’ils n’ont pas signés, conformément aux procédures pertinentes énoncées dans le Règlement intérieur des Congrès.
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**7.** L’adhésion des Pays-membres aux Actes de l’Union est notifiée conformément à l’article 26.
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### Artikel 26
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Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
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**1.** Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation des Actes de l’Union et d’adhésion à ces derniers sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
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### Artikel 27
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**1.** Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévus à l'article 22, paragraphe 4.
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**2.** L'adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à l'article 11, paragraphe 3.
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Vervallen
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### Artikel 28
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Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 12.
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**1.** Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements de l’Union, sous réserve des conditions stipulées à l’article 12 applicables par analogie.
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### Hoofdstuk III. Modifications des Actes de l'Union
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@ -234,19 +236,19 @@ Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs d
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**2.** Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.
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**3.** En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.
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**3.** En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises au Conseil d’exploitation postale par l’intermédiaire du Bureau international.
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### Artikel 30
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**1.** Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote.
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**2.** Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’article 26.
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**2.** Les modifications de la Constitution adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à compter de la date fixée par ce Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant de la Constitution, comme indiqué à l’article 22.1, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à l’article 26.
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### Artikel 31
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**1.** Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.
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**1.** Le Règlement général, la Convention et les Arrangements de l’Union fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.
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**2.** La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.
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**2.** Les modifications apportées au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements de l’Union font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à la date fixée par le Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant des Actes de l’Union susmentionnés, comme indiqué à l’article 22, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à l’article 26. Cette disposition s’applique aussi mutatis mutandis à toute modification de la Convention et des Arrangements de l’Union adoptée entre deux Congrès.
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### Hoofdstuk IV. Règlement des différends
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