1982-08-16 | BWBV0002655 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee-Bissau inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers

This commit is contained in:
Coornhert 1982-08-16 12:00:00 +00:00
parent b5b0a8a5fb
commit 13974edfb4

View file

@ -0,0 +1,88 @@
---
titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee-Bissau
inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
bwb_id: BWBV0002655
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1982-08-16'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002655
citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee-Bissau
inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
---
# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee-Bissau inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
### Artikel 1er
**1.** S'il en est ainsi convenu entre le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et le Gouvernement néerlandais, ce dernier enverra en Guinée-Bissau, dans les limites qu'imposent les disponibilités en matière de main-d'œuvre, de finance et de matériel, des volontaires néerlandais pour y travailler à des projets de développement spécifiques sélectionnés à cette fin.
**2.** Le Gouvernement néerlandais confiera l'exécution de cet Accord à la Fondation des Volontaires Néerlandais (appelée ci-après la Fondation).
**3.** Les détails de la mise en œuvre et de l'application de cet Accord seront réglés entre la Fondation et la Direction Générale de la Coopération Internationale (appelée ci-après «les Autorités compétentes de la République de Guinée-Bissau»).
### Artikel 2
**1.** Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau fournira, selon ses moyens, aux volontaires toute l'assistance dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour remplir leur tâche de façon satisfaisante.
**2.** Pendant leur séjour en Guinée-Bissau, les volontaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce pays.
**3.** Sous réserve de consultation préalable et d'accord du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, des représentants du Gouvernement néerlandais ou de la Fondation peuvent examiner l'avancement des travaux relatifs aux projets auxquels les volontaires ont été affectés.
### Artikel 3
**1.** Nonobstant les dispositions de l'Article 1er, paragraphe 2, du présent Accord, le Gouvernement néerlandais aura le droit de rappeler un volontaire après consultation des autorités compétentes du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau. Toutefois, un tel rappel ne doit pas compromettre, dans tous les cas où cela est possible l'exécution du projet auquel le volontaire est affecté.
**2.** Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau aura le droit de demander au Gouvernement néerlandais de rappeler un volontaire si son comportement personnel ou professionnel justifie une telle mesure. Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau ne fera toutefois usage de ce droit qu'après avoir soumis une plainte au représentant compétent du Gouvernement néerlandais en Guinée-Bissau et après avoir examiné les possibilités d'affecter le volontaire à un autre poste.
### Artikel 4
Le Gouvernement néerlandais:
a) se chargera de la formation préalable des volontaires avant leur arrivée en Guinée-Bissau;
b) supportera pour chaque volontaire les frais d'assurances sociales, les salaires, les frais de voyage des Pays-Bas en République de Guinée-Bissau, et retour ainsi que les frais des soins médicaux et dentaires.
c) fournira aux volontaires l'équipement personnel et professionnel - y compris les véhicules à moteur - qu'il juge indispensable, pour chaque volontaire individuellement ou pour l'ensemble du groupe, pour la bonne exécution des projets auxquels les volontaires sont affectés.
Cet équipement restera propriété du Gouvernement néerlandais à moins que, par accord mutuel, la propriété de cet équipement ne soit transférée au Gouvernement de la République de Guinée-Bissau.
### Artikel 5
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau:
a) exemptera les volontaires néerlandais des droits d'importation et de douane sur le mobilier et les effets personnels, neufs ou usagés, ainsi que sur l'équipement professionnel, importés temporairement en Guinée-Bissau dans les six mois suivant leur arrivée ou celle des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés de Guinée-Bissau au moment du départ ou dans le délai convenu avec le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau.
b) admettra en franchise de tous droits d'importation temporaire et d'exportation et autres taxes officielles à l'exception du droit de timbre l'équipement (y compris les véhicules à moteur) et autres biens fournis par le Gouvernement néerlandais ou par la Fondation et destinés à la mise en œuvre des projets convenus;
c) exonérera de tous les impôts et autres charges fiscales, à l'exception du droit de timbre, tous les émoluments de source néerlandaise que reçoivent les volontaires ou qui leur sont versés de l'étranger en paiement de leurs services;
d) prendra des mesures en vue de l'importation en franchise ou de l'achat à l'entrepôt, en franchise des droits d'importation, d'un véhicule à moteur par les volontaires dans les six mois à compter de la date d'arrivée en République de Guinée-Bissau, étant entendu qu'en cas de vente d'un tel véhicule a une personne ne bénéficiant pas des mêmes privilèges, ledit véhicule sera soumis au paiement d'un droit d'importation approprié calculé selon la valeur estimée du véhicule au moment de sa vente;
e) accordera à la Fondation des comptes bancaires externes;
f) délivrera gratuitement aux volontaires les permis de travail et de séjour, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exécution des projets, ainsi que les documents d'identité leur garantissant, dans l'exécution de leurs tâches, le plein appui des autorités compétentes du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau;
g) délivrera aux volontaires l'autorisation d'entrée et de sortie du pays à tout moment, sous réserve uniquement des dispositions législatives relatives à l'immigration en vigueur en Guinée-Bissau et offrira aux volontaires et à leurs familles en Guinée-Bissau des facilités de rapatriement en période de crises nationales ou internationales, selon ce qui est raisonnablement possible en de telles circonstances;
h) exemptera les volontaires du paiement des droits et autres taxes concernant les visa, l'immigration et l'enregistrement personnel;
i) exemptera les volontaires ou les membres de leur famille des obligations de service national;
j) accordera aux volontaires l'immunité de poursuites judiciaires en ce qui concerne tout acte exécuté et toute parole dite ou écrite dans l'exercice de leurs fonctions.
### Artikel 6
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau assurera aux volontaires:
Le logement gratuit aux endroits où ils devront exercer leurs fonctions.
Le Gouvernement néerlandais se chargera de cette obligation dans le cas où le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau serait dans l'impossibilité d'assumer cette obligation.
### Artikel 7
**1.** Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau dégagera le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Fondation et les volontaires de toute responsabilité civile extra-contractuelle découlant de tout acte où omission d'une ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent Accord et entraînant la mort ou des lésions corporelles d'un tiers dans la mesure où ces cas ne sont pas couverts par une assurance; ledit Gouvernement s'abstiendra de toute réclamation ou action en responsabilité civile extra-contractuelle, à moins que cette responsabilité ne découle d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
**2.** Si le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau dégage le Gouvernement néerlandais, la Fondation et les volontaires de toute réclamation ou action en responsabilité civile extra-contractuelle, conformément au paragraphe 1 du présent Article, le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau sera habilité à exercer tous les droits que le Gouvernement néerlandais, la Fondation et les volontaires auraient pu faire valoir.
**3.** A la demande du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement néerlandais fournira aux autorités compétentes de la République de Guinée-Bissau l'assistance administrative et judiciaire pour parvenir à la solution satisfaisante des problèmes pouvant découler de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent Article.
### Artikel 8
Les dispositions de l'Article 5, alinéa b, et des articles 6 et 7 du présent Accord s'appliqueront également au représentant de la Fondation résidant en Guinée-Bissau et à ses assistants (non volontaires).
### Artikel 9
**1.** Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau auront notifié l'un à l'autre, par écrit, qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs.
**2.** Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l'un des deux Gouvernements n'ait notifié à l'autre, par écrit et au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin.
**3.** En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.