2010-01-01 | BWBV0004600 | Algemeen Postverdrag

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@ -3,7 +3,7 @@ titel: Algemeen Postverdrag
bwb_id: BWBV0004600
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2009-10-26'
datum_inwerkingtreding: '2010-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004600
citeertitel: Algemeen Postverdrag
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@ -16,185 +16,47 @@ citeertitel: Algemeen Postverdrag
### Artikel premier
**1.**
Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire dun pays, à des prix abordables;
1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou dautres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;
1.3 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, denvois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection dune dépêche close pour le pays de destination;
1.4 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);
1.5 frais terminaux: rémunération due à ladministration postale de destination par ladministration postale expéditrice à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;
1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;
1.7 quote-part territoriale darrivée: rémunération due à ladministration postale de destination par ladministration postale expéditrice à titre de compensation des frais de traitement dun colis postal dans le pays de destination;
1.8 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour lacheminement dun colis postal à travers son territoire;
1.9 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (administration postale, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime dun colis postal.
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### Artikel 2
**1.** Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse de lorgane gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de lUnion sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
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### Artikel 3
**1.** Pour renforcer le concept dunicité du territoire postal de lUnion, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
**2.** A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par dautres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
**3.** Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés dassurer le service postal universel.
**4.** Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.
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### Artikel 4
**1.** Le principe de la liberté de transit est énoncé à larticle premier de la Constitution. Il entraîne lobligation, pour chaque administration postale, dacheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs quelle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale. Ce principe sapplique également aux envois ou aux dépêches mal dirigés.
**2.** Les Pays-membres qui ne participent pas à léchange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela sapplique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
**3.** La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
**4.** La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de lUnion. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés dassurer lacheminement, par voie de surface, des colis-avion.
**5.** Si un Pays-membre nobserve pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
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### Artikel 5
**1.** Tout envoi postal appartient à lexpéditeur aussi longtemps quil na pas été délivré à layant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays dorigine ou de destination et, en cas dapplication de larticle 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.
**2.** Lexpéditeur dun envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger ladresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.
**3.** Les Pays-membres assurent la réexpédition des envois postaux, en cas de changement dadresse du destinataire, et le renvoi à lexpéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.
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### Artikel 6
**1.** Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
**2.** Ladministration dorigine fixe les taxes daffranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes daffranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il sagit.
**3.** Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
**4.** Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.
**5.** Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité daccorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
**6.** Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de nimporte quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
**7.** Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes quelle a perçues.
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### Artikel 7
**1.**
Principe
1.1 Les cas de franchise postale, en tant quexonération du paiement de laffranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant lexonération du paiement de laffranchissement que lexonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts darrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les administrations postales et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de lUPU à destination des Unions restreintes et les administrations postales sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, ladministration dorigine a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.
**2.**
Prisonniers de guerre et internés civils
2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à lexclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par lentremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne lapplication des dispositions qui précèdent.
2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 sappliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance dautres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par lentremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste.
2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 quils expédient ou quils reçoivent, soit directement, soit à titre dintermédiaire.
2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusquau poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les administrations postales, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et dinternés civils ne donnent lieu à lattribution daucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
**3.**
Cécogrammes
3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à lexclusion des surtaxes aériennes.
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### Artikel 8
**1.** Lappellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.
**2.**
Le timbre-poste:
2.1 est émis exclusivement par une autorité émettrice compétente, conformément aux Actes de lUPU; lémission de timbres-poste englobe leur mise en circulation;
2.2 est un attribut de souveraineté et constitue:
2.2.1 une preuve du paiement de laffranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsquil est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de lUnion;
2.2.2 une source de recettes supplémentaires pour les administrations postales, en tant quobjet philatélique;
2.3 doit être en circulation sur le territoire dorigine de ladministration postale émettrice pour une utilisation aux fins daffranchissement ou de philatélie.
**3.**
En tant quattribut de souveraineté, le timbre-poste contient:
3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire dont relève ladministration postale émettrice, en caractères latins;
3.1.1 facultativement, lemblème officiel du Pays-membre dont relève ladministration postale émettrice;
3.1.2 en principe, sa valeur faciale en caractères latins ou en chiffres arabes;
3.1.3 facultativement, lindication «Postes» en caractères latins ou autres.
**4.** Les emblèmes dEtat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes dorganisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle.
**5.**
Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:
5.1 être conformes à lesprit du préambule de la Constitution de lUPU et aux décisions prises par les organes de lUnion;
5.2 être en rapport étroit avec lidentité culturelle du pays de ladministration postale émettrice ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;
5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou dévénements étrangers au pays ou au territoire de ladministration postale émettrice, un lien étroit avec ledit pays ou territoire;
5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;
5.5 revêtir une signification importante pour le pays dont relève ladministration postale émettrice ou pour cette dernière.
**6.**
En tant quobjet de droits de propriété intellectuelle, le timbre-poste peut contenir:
6.1 lindication du droit de ladministration postale émettrice dutiliser les droits de propriété concernés, à savoir:
6.1.1 les droits dauteur, par lapposition du sigle du copyright (©), lindication du propriétaire des droits dauteur et la mention de lannée démission;
6.1.2 la marque enregistrée sur le territoire du Pays-membre dont relève ladministration postale émettrice, par lapposition du sigle de lenregistrement de la marque (®) après le nom de la marque;
6.2 le nom de lartiste;
6.3 le nom de limprimeur.
**7.** Les marques daffranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses dimprimerie ou dautres procédés dimpression ou de timbrage conformes aux Actes de lUPU ne peuvent être utilisés que sur autorisation de ladministration postale.
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### Artikel 9
**1.** Les Pays-membres adoptent et mettent en œuvre une stratégie daction en matière de sécurité, à tous les niveaux de lexploitation postale, afin de conserver et daccroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans lintérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer léchange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres.
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### Artikel 10
**1.** Les Pays-membres doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie environnementale dynamique à tous les niveaux de lexploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions environnementales dans le cadre des services postaux.
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### Artikel 11
**1.**
Envois postaux
1.1 Les Pays-membres sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:
1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;
1.1.2 insertion dans les envois postaux dobjets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
**2.**
Affranchissement en général et moyens daffranchissement en particulier
2.1 Les Pays-membres sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens daffranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:
2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;
2.1.2 les marques daffranchissement;
2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses dimprimerie;
2.1.4 les coupons-réponse internationaux.
2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens daffranchissement sentend de lun des actes ci-après, commis dans lintention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:
2.2.1 la falsification, limitation ou la contrefaçon de moyens daffranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;
2.2.2 lutilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou lexposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens daffranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;
2.2.3 lutilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens daffranchissement ayant déjà servi;
2.2.4 les tentatives visant à commettre lune des infractions susmentionnées.
**3.**
Réciprocité
3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, quil sagisse de moyens daffranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.
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## Titel DEUXIÈME. RÈGLES APPLICABLES À LA POSTE AUX LETTRES ET AUX COLIS POSTAUX
@ -202,369 +64,71 @@ Réciprocité
### Artikel 12
**1.** Les Pays-membres assurent ladmission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.
**2.**
Les envois de la poste aux lettres comprennent:
2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusquà 2 kilogrammes;
2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusquà 2 kilogrammes;
2.3 les cécogrammes jusquà 7 kilogrammes;
2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à ladresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusquà 30 kilogrammes.
**3.** Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.
**4.** Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 sappliquent facultativement à certaines catégories denvois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
**5.** Les Pays-membres assurent également ladmission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusquà 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.
**6.** Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes sappliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.
**7.** Tout pays dont ladministration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
**8.** Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les pays qui, avant le 1erjanvier 2001, nétaient pas parties à lArrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus dassurer le service des colis postaux.
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### Artikel 13
**1.**
Les Pays-membres assurent les services supplémentaires obligatoires ci-après:
1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;
1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion nest prévu;
1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.
**2.** La prestation dun service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.
**3.**
Les Pays-membres peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les administrations ayant convenu de fournir ces services:
3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;
3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;
3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants;
3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés dun seul expéditeur destinés à létranger.
**4.**
Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:
4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais toutes les administrations sont obligées dassurer le service de retour des envois CCRI;
4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;
4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; toutes les administrations postales acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation dun service davis de réception pour les envois partants est facultative.
**5.** Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.
**6.**
Si les éléments de service indiqués ci-après font lobjet de taxes spéciales en régime intérieur, les administrations postales sont autorisées à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements:
6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;
6.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite dheure;
6.3 dépôt des envois en dehors des heures normales douverture des guichets;
6.4 ramassage au domicile de lexpéditeur;
6.5 retrait dun envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales douverture des guichets;
6.6 poste restante;
6.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;
6.8 livraison des colis en réponse à lavis darrivée;
6.9 couverture contre le risque de force majeure.
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### Artikel 14
**1.**
Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements:
1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages;
1.2 lEMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; les administrations postales ont la faculté de fournir ce service sur la base de lAccord standard EMS multilatéral ou daccords bilatéraux;
1.3 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;
1.4 le cachet postal électronique, qui atteste de manière probante la réalité dun fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.
**2.** Les administrations postales peuvent, dun commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de lUnion. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais dexploitation du service.
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### Artikel 15
**1.**
Dispositions générales
1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue dun acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de lintégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.
1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.
1.3 Toutes les administrations postales ont la possibilité détendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.
**2.**
Interdictions visant toutes les catégories denvois
2.1 Linsertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories denvois:
2.1.1 les stupéfiants et les substances psychotropes;
2.1.2 les objets obscènes ou immoraux;
2.1.3 les objets dont limportation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
2.1.4 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, léquipement postal ou les biens appartenant à des tiers;
2.1.5 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que lexpéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
**3.**
Matières explosibles, inflammables ou radioactives et autres matières dangereuses
3.1 Linsertion de matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories denvois.
3.2 Exceptionnellement, les substances et matières ci-après sont admises:
3.2.1 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à larticle 16.1;
3.2.2 les substances biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à larticle 16.2.
**4.**
Animaux vivants
4.1 Linsertion danimaux vivants est interdite dans toutes les catégories denvois.
4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
4.2.2 les parasites et les destructeurs dinsectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:
4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.
**5.**
Insertion de correspondances dans les colis
5.1 Linsertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:
5.1.1 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
5.1.2 les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que lexpéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
**6.**
Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur
6.1 Il est interdit dinsérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de lor ou de largent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:
6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;
6.1.1.1 cependant, si la législation intérieure des pays dorigine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;
6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation intérieure des pays dorigine et de destination le permet;
6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;
6.1.3.1 de plus, chaque administration a la faculté dinterdire linsertion de lor en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.
**7.**
Imprimés et cécogrammes
7.1 Les imprimés et les cécogrammes:
7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;
7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule daffranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif dune valeur, sauf dans les cas où lenvoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée ladresse de lexpéditeur de lenvoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de lenvoi original.
**8.**
Traitement des envois admis à tort
8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2 et 3.1 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à lorigine. Si des objets visés sous 2.1.1 et 3.1 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.
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### Artikel 16
**1.**
Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les administrations postales qui se sont déclarées daccord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:
1.1 les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements;
1.2 lorsquelles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;
1.3 les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de lacquittement des surtaxes aériennes correspondantes;
1.4 les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
**2.**
Les matières biologiques sont admises dans les envois de la poste aux lettres, aux conditions suivantes:
2.1 Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsquil est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre déchanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de lOrganisation de laviation civile internationale (OACI) et les règlements de lIATA concernant les marchandises dangereuses le permettent.
2.2 Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à lacquittement dune surtaxe.
2.3 Ladmission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées daccord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.4 Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de lacquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
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### Artikel 17
**1.**
Chaque administration postale est tenue daccepter les réclamations concernant un envoi déposé dans son service ou dans celui dune autre administration postale, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de lenvoi. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et administrations postales et ne couvre pas la transmission des réclamations entre administrations postales.
1.1 Toutefois, lacceptation des réclamations concernant la non-réception dun envoi de la poste aux lettres ordinaire nest pas obligatoire. Ainsi, les administrations postales qui acceptent les réclamations relatives à la non-réception denvois de la poste aux lettres ordinaires ont la faculté de limiter leurs enquêtes aux recherches dans le service des rebuts.
**2.** Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.
**3.** Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.
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### Artikel 18
**1.** Ladministration postale du pays dorigine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
**2.** Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, dune taxe de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Cette taxe nest perçue quau titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
**3.** Les administrations postales qui ont obtenu lautorisation dopérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de lopération.
**4.** Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
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### Artikel 19
**1.**
Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par lintermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens dautres pays:
1.1 entre les bureaux de poste de lun des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de lOrganisation des Nations Unies;
1.2 entre les commandants de ces unités militaires;
1.3 entre les bureaux de poste de lun des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou davions militaires de ce même pays en station à létranger;
1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou davions militaires du même pays.
**2.** Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à ladresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions denvoi qui leur sont applicables sont déterminés, daprès sa réglementation, par ladministration postale du pays qui a mis à disposition lunité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
**3.** Sauf entente spéciale, ladministration postale du pays qui a mis à disposition lunité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
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### Artikel 20
**1.** Les administrations doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.
**2.** Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.
**3.** Les administrations dorigine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.
**4.** Les administrations postales évaluent lapplication des normes de qualité de service.
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### Hoofdstuk 2. RESPONSABILITÉ
### Artikel 21
**1.**
Généralités
1.1 Sauf dans les cas prévus à larticle 22, les administrations postales répondent:
1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de lavarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;
1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée;
1.1.3 du renvoi dun colis dont le motif de non-distribution nest pas donné.
1.2 Les administrations postales nengagent pas leur responsabilité sil sagit denvois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.
1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les administrations postales nengagent pas leur responsabilité.
1.4 Lorsque la perte ou lavarie totale dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée résulte dun cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, lexpéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à lexception de la taxe dassurance.
1.5 Les montants de lindemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.
1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de lindemnité à verser.
1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des administrations postales sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les administrations postales nengagent en aucun cas leur responsabilité même en cas de faute grave (derreur grave) en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.
**2.**
Envois recommandés
2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi recommandé, lexpéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si lexpéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et dêtre remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées.
2.2 En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun envoi recommandé, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie.
**3.**
Envois à livraison attestée
3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi à livraison attestée, lexpéditeur a droit seulement à la restitution des taxes acquittées.
**4.**
Colis ordinaires
4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun colis ordinaire, lexpéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si lexpéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les administrations postales ont la faculté de payer ce montant moindre et dêtre remboursées sur cette base par les autres administrations postales éventuellement concernées.
4.2 En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun colis ordinaire, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie.
4.3 Les administrations postales peuvent convenir dappliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
**5.**
Envois avec valeur déclarée
5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
5.2 En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.
**6.** Dans les cas visés sous 4 et 5, lindemnité est calculée daprès le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à lépoque où lenvoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, lindemnité est calculée daprès la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
**7.** Lorsquune indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou lavarie totale dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à lexception de la taxe de recommandation ou dassurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
**8.** Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à lindemnité après avoir pris livraison dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.
**9.**
Ladministration postale dorigine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition quelles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1.Il en est de même pour ladministration postale de destination lorsque lindemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:
9.1 en cas de recours contre ladministration responsable;
9.2 si lexpéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
**10.** Aucune réserve concernant le paiement de lindemnité aux administrations postales, sauf en cas daccord bilatéral, nest applicable à cet article.
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### Artikel 22
**1.** - Les administrations postales cessent dêtre responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 lorsquune spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de lenvoi;
1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant lexpéditeur sil y a renvoi à lorigine, formule des réserves en prenant livraison dun envoi spolié ou avarié;
1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, lenvoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas lavoir reçu;
1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à lorigine, lexpéditeur dun colis ou dun envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à ladministration qui lui a livré lenvoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou lavarie ne sest pas produite après la livraison; le terme «sans délai» doit être interprété conformément à la législation nationale.
**2.**
Les administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 en cas de force majeure, sous réserve de larticle 13.6.9;
2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité nayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant dun cas de force majeure;
2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de lexpéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 lorsquil sagit denvois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à larticle 15;
2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de ladministration de ce pays;
2.6 lorsquil sagit denvois avec valeur déclarée ayant fait lobjet dune déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 lorsque lexpéditeur na formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de lenvoi;
2.8 lorsquil sagit de colis de prisonniers de guerre et dinternés civils;
2.9 lorsquon soupçonne lexpéditeur davoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.
**3.** Les administrations postales nassument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
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### Artikel 23
**1.** Lexpéditeur dun envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi quà léquipement postal par suite de lexpédition dobjets non admis au transport ou de la non-observation des conditions dadmission.
**2.** En cas de dommages causés à dautres envois postaux, lexpéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales pour chaque envoi avarié.
**3.** Lexpéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
**4.** En revanche, lorsque les conditions dadmission ont été respectées par lexpéditeur, celui-ci nest pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.
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### Artikel 24
**1.** Sous réserve du droit de recours contre ladministration responsable, lobligation de payer lindemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à ladministration dorigine ou à ladministration de destination.
**2.** Lexpéditeur a la faculté de se désister de ses droits à lindemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de lexpéditeur. Lexpéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir lindemnité si la législation intérieure le permet.
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### Artikel 25
**1.** Si, après paiement de lindemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, lexpéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que lenvoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de lindemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui lenvoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de lexpéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.
**2.** Si lexpéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de lenvoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de ladministration ou, sil y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
**3.** En cas de découverte ultérieure dun envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de lindemnité payée, lexpéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de lenvoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
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### Artikel 26
**1.** Par dérogation aux dispositions des articles 22 à 25, tout Pays-membre qui se réserve le droit de ne pas payer dindemnité au titre de la responsabilité na pas droit à une indemnité de cette nature de la part dun autre Pays-membre qui accepte dassumer la responsabilité conformément aux dispositions des articles susmentionnés.
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### Hoofdstuk 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES
### Artikel 27
**1.** Aucun Pays-membre nest tenu dacheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
**2.** Les dispositions prévues sous 1 sappliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de lexpéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
**3.** Ladministration de destination a le droit dexiger de lexpéditeur et, à défaut, de ladministration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni lexpéditeur ni ladministration de dépôt naccepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par ladministration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à ladministration de dépôt en ayant le droit dêtre remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
**4.** Aucun Pays-membre nest tenu dacheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir savère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit dexiger de ladministration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si ladministration de dépôt naccepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par ladministration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à ladministration de dépôt en ayant le droit dêtre remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
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## Titel TROISIÈME. RÉMUNÉRATION
@ -572,221 +136,48 @@ Les administrations postales ne sont pas responsables:
### Artikel 28
**1.** Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque administration qui reçoit dune autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de ladministration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
**2.** Pour lapplication des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme pays et territoires du système cible ou pays et territoires ayant droit de faire partie du système transitoire, conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 12/2004. Dans les dispositions sur les frais terminaux, les pays et territoires sont nommés «pays».
**3.** Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à ladoption dun système de paiement tenant compte déléments propres à chaque pays.
**4.**
Accès au régime intérieur
4.1 Chaque administration met à la disposition des autres administrations lensemble des tarifs, termes et conditions quelle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux.
4.2 Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à ladministration de destination du système cible de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents.
4.3 Les administrations du système transitoire doivent indiquer si elles autorisent laccès aux conditions mentionnées sous 4.1.
4.3.1 Lorsquune administration du système transitoire déclare autoriser laccès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation sapplique à lensemble des administrations de lUnion de manière non discriminatoire.
4.4 Il appartient à ladministration de destination de décider si les conditions daccès à son régime intérieur sont remplies par ladministration dorigine.
**5.** Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par ladministration de destination en vertu darrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. Il appartient à ladministration de destination de juger si ladministration dorigine a rempli ou non les conditions daccès.
**6.** La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance de la qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil dexploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 29 et 30 afin den-courager la participation au système de contrôle et pour récompenser les administrations qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil dexploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas dune qualité insuffisante, mais la rémunération ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 29 et 30.
**7.** Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
**8.** Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer dautres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
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### Artikel 29
**1.** La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à lexclusion des sacs M, est établie daprès lapplication des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux seffectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
**2.**
Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir dun pourcentage de la taxe dune lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur, comme suit:
2.1 pour 2006: 62%;
2.2 pour 2007: 64%;
2.3 pour 2008: 66%;
2.4 pour 2009: 68%.
**3.**
Les taux ne pourront pas dépasser:
3.1 pour 2006: 0,226 DTS par envoi et 1,768 DTS par kilogramme;
3.2 pour 2007: 0,231 DTS par envoi et 1,812 DTS par kilogramme;
3.3 pour 2008: 0,237 DTS par envoi et 1,858 DTS par kilogramme;
3.4 pour 2009: 0,243 DTS par envoi et 1,904 DTS par kilogramme.
**4.**
Pour la période de 2006 à 2009, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme. Pour autant que laugmentation des taux ne dépasse pas 100% de la taxe dune lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur du pays concerné, les taux minimaux prendront les valeurs suivantes:
4.1 pour 2006: 0,151 DTS par envoi et 1,536 DTS par kilogramme;
4.2 pour 2007: 0,154 DTS par envoi et 1,566 DTS par kilogramme;
4.3 pour 2008: 0,158 DTS par envoi et 1,598 DTS par kilogramme;
4.4 pour 2009: 0,161 DTS par envoi et 1,630 DTS par kilogramme.
**5.**
Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme.
5.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
**6.** Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue pour les envois avec valeur déclarée.
**7.** Les dispositions prévues entre pays du système cible sappliquent à tout pays du système transitoire déclarant vouloir joindre le système cible. Le Conseil dexploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres.
**8.** Aucune réserve, sauf en cas daccord bilatéral, nest applicable à cet article.
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### Artikel 30
**1.**
Rémunération
1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à lexclusion des sacs M, est de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilogramme.
1.1.1 Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les deux composantes sont converties à un taux total de 3,727 DTS par kilogramme sur la base dun nombre moyen mondial de 15,21 envois par kilogramme.
1.1.2 Pour les flux supérieurs à 100 tonnes par an, le taux total de 3,727 DTS par kilogramme est appliqué si ni ladministration de destination ni ladministration dorigine ne demandent une révision du taux sur la base du nombre réel denvois par kilogramme du flux en question. En outre, ce taux est appliqué lorsque le nombre réel denvois par kilogramme se situe entre 13 et 17.
1.1.3 Lorsquune des administrations demande lapplication du nombre réel denvois par kilogramme, le calcul de la rémunération du flux en question est effectué selon le mécanisme de révision prévu dans le Règlement de la poste aux lettres.
1.1.4 La révision à la baisse du taux total indiqué sous 1.1.2 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à lencontre dun pays du système transitoire, à moins que ce dernier pays ne demande une révision dans le sens inverse.
1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme.
1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue pour les envois avec valeur déclarée.
**2.**
Mécanisme dharmonisation des systèmes
2.1 Lorsquune administration du système cible destinataire dun flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à larticle 29, à condition quelle nait pas appliqué le mécanisme de révision.
2.2 Lorsquune administration du système transitoire qui reçoit en une année un flux de courrier supérieur à 50 tonnes dun autre pays du système transitoire établit que le poids annuel de ce flux excède le seuil calculé selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le supplément de rémunération prévu à larticle 31, à condition quelle nait pas appliqué le mécanisme de révision.
**3.**
Courrier en nombre
3.1 La rémunération pour le courrier en nombre à lintention des pays du système cible est établie daprès lapplication des taux par envoi et par kilogramme prévus à larticle 29.
3.2 Les administrations du système transitoire peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilogramme.
**4.**
Aucune réserve, sauf en cas daccord bilatéral, nest applicable à cet article.
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### Artikel 31
**1.** Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Conseil économique et social dans la catégorie des pays les moins avancés font lobjet dune majoration correspondant à 16,5% du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à larticle 30, aux fins de lalimentation du Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays les moins avancés. Aucun paiement de cette nature na lieu entre les pays les moins avancés.
**2.** Les Pays-membres de lUPU et les territoires compris dans lUnion ont la faculté de déposer, auprès du Conseil dadministration, une demande dûment justifiée pour que leur pays ou territoire soit considéré comme ayant besoin de ressources supplémentaires. Les pays classés MCARB 1 (anciens pays en développement) ont la faculté de présenter une requête au Conseil dadministration pour bénéficier du Fonds pour lamélioration de la qualité de service aux mêmes conditions que les pays les moins avancés. En outre, les pays classés par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la catégorie des pays contributeurs nets ont la faculté de présenter une requête au Conseil dadministration pour bénéficier du Fonds pour lamélioration de la qualité de service aux mêmes conditions que les pays éligibles au MCARB 1.Les requêtes considérées favorablement en vertu du présent article prennent effet le premier jour de lannée civile suivant celle de la décision du Conseil dadministration. Le Conseil dadministration évalue la demande et décide, sur la base de critères dappréciation sévères, si un pays peut ou non être considéré comme un pays moins avancé ou un pays éligible au MCARB 1, selon le cas, au regard du Fonds pour lamélioration de la qualité de service. Le Conseil dadministration revoit et actualise chaque année la liste des Pays-membres de lUPU et des territoires compris dans lUnion.
**3.** Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays industrialisés aux fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la catégorie des pays autres que les pays les moins avancés pouvant bénéficier des ressources MCARB 1 font lobjet dune majoration correspondant à 8% du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à larticle 30, au titre de lalimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**4.** Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays industrialisés aux fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le même Congrès dans la catégorie des pays en développement autres que ceux indiqués sous 1 et 3 font lobjet dune majoration correspondant à 1% du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à larticle 30, au titre de lalimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service.
**5.** Les pays et territoires habilités à bénéficier des ressources MCARB 1 peuvent chercher à améliorer la qualité de leur service grâce à des projets régionaux ou multinationaux en faveur des pays les moins avancés ou des pays à faible revenu. Ces projets profiteraient directement à toutes les parties qui contribueraient à leur financement par lintermédiaire du Fonds pour lamélioration de la qualité de service.
**6.** Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de lUPU en faveur de lamélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil dexploitation postale adoptera en 2006 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.
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### Artikel 32
**1.** Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services dune ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien.
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### Hoofdstuk 2. AUTRES DISPOSITIONS
### Artikel 33
**1.** Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil dexploitation postale. Il est calculé par le Bureau international daprès la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
**2.** Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion et des colis-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.
**3.**
Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
3.1 lorsquil sagit de dépêches closes, à la charge de ladministration du pays dorigine, y compris lorsque ces dépêches transitent par une ou plusieurs administrations postales intermédiaires;
3.2 lorsquil sagit denvois prioritaires et denvois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de ladministration qui remet les envois à une autre administration.
**4.** Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime sils sont acheminés par avion.
**5.** Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à lintérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil dexploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de létranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
**6.** Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par ladministration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur nest effectué.
**7.** Ladministration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de ladministration de destination.
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### Artikel 34
**1.**
Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales darrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.
1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les administrations postales peuvent en outre être autorisées à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.
1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de ladministration du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
1.3 Les quotes-parts territoriales darrivée doivent être uniformes pour lensemble du territoire de chaque pays.
**2.**
Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres dune ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à lacheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon léchelon de distance.
2.1 Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de ladministration du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
**3.**
Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de ladministration du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon léchelon de distance.
3.2 Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1.Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
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### Artikel 35
**1.**
Le Conseil dexploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les administrations postales selon les conditions énoncées dans les Règlements:
1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;
1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;
1.3 quotes-parts territoriales darrivée pour le traitement des colis arrivants;
1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;
1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.
**2.**
La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations assurant les services, devra sappuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil dexploitation postale.
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## Titel QUATRIÈME. DISPOSITIONS FINALES
### Artikel 36
**1.** Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
**2.** Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil dexploitation postale ayant le droit de vote.
**3.**
Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de lUnion ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, sil sagit de modifications;
3.2 la majorité des suffrages sil sagit de linterprétation des dispositions.
**4.** Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant quil ne lui est pas possible daccepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
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### Artikel 37
**1.** Toute réserve incompatible avec lobjet et le but de lUnion nest pas autorisée.
**2.** En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent sefforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à lopinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée dune manière appropriée.
**3.** La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme dune proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.
**4.** Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de larticle auquel se rapporte la réserve.
**5.** En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre layant émise et les autres Pays-membres.
**6.** La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.
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### Artikel 38
**1.** La présente Convention sera mise à exécution le 1^erjanvier 2006 et demeurera en vigueur jusquà la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
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