2021-01-01 | BWBV0001012 | Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid
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@ -157,13 +157,7 @@ Les frais du voyage pour donner suite à la convocation mentionnée au paragraph
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### Artikel 10
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**1.** Pour bénéficier des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'Etat autre que l'Etat compétent, le travailleur visé à l'article 11, paragraphe 1 de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible avant de quitter l'Etat compétent, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
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**2.** Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
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**3.** Si les formalités prévues au paragraphe 1 du présent article n'ont pu être accomplies pendant le séjour, les frais engagés sont remboursés à la demande du travailleur par l'institution compétente aux tarifs appliqués par l'institution du lieu de séjour.
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**4.** L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires concernant ces tarifs.
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### Artikel 11
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@ -171,9 +165,9 @@ Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvel
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### Artikel 12
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**1.** Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
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**1.** Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
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**2.** Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite institution.
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**2.** Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence avise immédiatement ladite institution.
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**3.** Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de ladite prothèse ou dudit appareillage.
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@ -210,15 +204,13 @@ Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le ti
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**7.** Les dispositions de l'article 13 sont applicables par analogie aux membres de la famille visés à l'article 13, paragraphe 3 de la Convention.
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**8.** En ce qui concerne le service des prestations en nature aux titulaires d'une pension ainsi qu'aux membres de leur famille, lors d'un séjour visé à l'article 13, paragraphe 5 de la Convention, les dispositions des articles 10 et 12 sont applicables par analogie.
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### Artikel 14a
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Dans les cas visés a l'article 13, paragraphe 4 de la Convention, l'institution compétente demande, s'il est nécessaire, à l'institution du lieu de la dernière résidence, de lui fournir des renseignements relatifs à la période de service de prestations précédant immédiatement le séjour ou le transfert de résidence sur le territoire de l'Etat compétent.
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Dans les cas visés a l'article 13, paragraphe 4 de la Convention, l'institution compétente demande, s'il est nécessaire, à l'institution du lieu de la dernière résidence, de lui fournir des renseignements relatifs à la période de service de prestations précédant immédiatement le transfert de résidence sur le territoire de l'Etat compétent.
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### Artikel 14b
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Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 6 et de l'article 13, paragraphe 5 de la Convention, sont remboursés par les institutions compétentes, aux institutions qui ont servi ledites prestations et ce, tels qu'ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.
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Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 2 et 6, de la Convention sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations et ce, tels qu’ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.
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### Artikel 14c
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@ -226,7 +218,7 @@ Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servi
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Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
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Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
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Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
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