2018-01-01 | BWBV0004459 | Constitutie van de Wereldpostunie
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@ -16,26 +16,27 @@ citeertitel: Constitutie van de Wereldpostunie
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### Artikel PREMIER
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**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
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**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d’Union postale universelle, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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**2.** L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
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**2.** L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
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**3.** L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
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**3.** L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
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### Artikel 1bis
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**1.**
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Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
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Aux fins des Actes de l’Union, les termes ci-après sont définis comme suit:
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1.1. Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
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1.2. Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.
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1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
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1.4. Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
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1.5. Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
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1.6. Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
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1.7. Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.
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1.8. Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
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1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont l’étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux.
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1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.
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1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union.
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1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
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1.6 (Supprimé.)
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1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et l’Arrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs.
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1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.
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1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
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### Artikel 2
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@ -171,13 +172,13 @@ b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
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**2.** Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.
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**3.** La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.
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**3.** La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.
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**4.** Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.
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**5.** Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
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**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
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**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
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### Artikel 23
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