2018-01-01 | BWBV0004459 | Constitutie van de Wereldpostunie

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@ -16,26 +16,27 @@ citeertitel: Constitutie van de Wereldpostunie
### Artikel PREMIER
**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
**1.** Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination dUnion postale universelle, un seul territoire postal pour léchange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de lUnion, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion.
**2.** L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
**2.** LUnion a pour but dassurer lorganisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
**3.** L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
**3.** LUnion participe, dans la mesure de ses possibilités, à lassistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
### Artikel 1bis
**1.**
Aux fins des Actes de lUnion postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
Aux fins des Actes de lUnion, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1. Service postal: ensemble des prestations postales dont létendue est déterminée par les organes de lUnion. Les principales obligations sattachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2. Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à larticle 2 de la Constitution.
1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de lUPU dassurer, selon le principe de réciprocité, léchange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4. Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination dun autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5. Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6. Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
1.7. Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de lUnion sur son territoire.
1.8. Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier leffet juridique dune clause dun Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec lobjet et le but de lUnion tels que définis dans le préambule et larticle premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour lapprobation de lActe concerné et insérée dans son Protocole final.
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont létendue est déterminée et réglementée par les Actes de lUnion. Les principales obligations sattachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à larticle 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de lUnion dassurer, selon le principe de réciprocité, léchange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination dun autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 (Supprimé.)
1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par lopérateur désigné dun Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et lArrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs.
1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de lUnion sur son territoire.
1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier leffet juridique dune clause dun Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec lobjet et le but de lUnion tels que définis dans le préambule et larticle premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour lapprobation de lActe concerné et insérée dans son Protocole final.
### Artikel 2
@ -171,13 +172,13 @@ b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
**2.** Le Règlement général comporte les dispositions assurant lapplication de la Constitution et le fonctionnement de lUnion. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire lobjet de réserves.
**3.** La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.
**3.** La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.
**4.** Les Arrangements de lUnion et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.
**5.** Les Règlements, qui contiennent les mesures dapplication nécessaires à lexécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil dexploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de lUnion visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
**6.** Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de lUnion visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
### Artikel 23