2004-10-05 | BWBV0004595 | Verdrag inzake postale financiële diensten

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titel: Verdrag inzake postale financiële diensten
bwb_id: BWBV0004595
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2009-10-26'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004595
citeertitel: Verdrag inzake postale financiële diensten
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# Verdrag inzake postale financiële diensten
## Hoofdstuk I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
### Artikel premier
**1.** Le présent Arrangement régit lensemble des prestations postales visant au transfert de fonds. Les pays contractants conviennent dun commun accord des produits du présent Arrangement quils entendent instaurer dans leurs relations réciproques.
**2.** Des organismes non postaux peuvent participer, par lintermédiaire de ladministration postale, du service des chèques postaux ou dun organisme qui gère un réseau de transfert de fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de sentendre avec ladministration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de lArrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant quadministration postale définies par le présent Arrangement. Ladministration postale leur sert dintermédiaire dans leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international. Au cas où une administration postale ne fournirait pas les services financiers décrits dans le présent Arrangement ou si la qualité de service ne correspond pas aux exigences de la clientèle, les administrations postales peuvent coopérer avec des organismes non postaux dans le pays considéré.
**3.**
Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse de lorgane gouvernemental chargé de superviser les services financiers postaux ainsi que le nom et ladresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer les services financiers postaux et remplir les obligations découlant des Actes de lUnion sur leur territoire.
3.1 Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, les coordonnées des personnes responsables de lexploitation des services financiers postaux et du service des réclamations.
3.2 Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux, les opérateurs et les personnes responsables désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
**4.**
Le présent Arrangement régit les produits de paiement postaux suivants:
4.1 les mandats de poste, y compris les mandats de remboursement;
4.2 les virements de compte à compte.
**5.** Les administrations postales intéressées peuvent fournir dautres prestations régies par des accords bilatéraux ou multilatéraux.
## Hoofdstuk II. MANDAT DE POSTE
### Artikel 2
**1.**
Mandat ordinaire
1.1 Le client donneur dordre remet des fonds au guichet dun bureau de poste ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune en numéraire au bénéficiaire.
**2.**
Mandat de versement
2.1 Le client donneur dordre remet des fonds au guichet dun bureau de poste et demande quils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ou sur un compte géré par dautres organismes financiers.
**3.**
Mandat de remboursement
3.1 Le destinataire dun «envoi contre remboursement» remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à lexpéditeur de l«envoi contre remboursement».
### Artikel 3
**1.** Sauf entente spéciale, le montant du mandat de poste est exprimé en monnaie du pays de destination.
**2.** Ladministration postale démission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.
**3.** Le montant maximal des mandats de poste est fixé bilatéralement.
**4.** Ladministration postale démission a toute liberté pour définir les documents et les modalités de dépôt des mandats de poste. Si le mandat doit être transféré par courrier, seules doivent être utilisées les formules prévues au Règlement.
### Artikel 4
**1.** Ladministration postale démission détermine librement les taxes à percevoir au moment de lémission.
**2.** Les mandats de poste échangés, par lintermédiaire dun pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par une administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire, déterminée par ce dernier en fonction des coûts générés par les opérations quil effectue, dont le montant est convenu entre les administrations postales concernées et prélevé sur le montant du mandat de poste; cette taxe peut toutefois être perçue sur lexpéditeur et attribuée à ladministration postale du pays intermédiaire si les administrations postales se sont mises daccord à cet effet.
**3.** Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux transferts de fonds postaux échangés entre les administrations postales par la voie postale, dans les conditions prévues aux articles RL 110 et 111.
### Artikel 5
**1.** Ladministration postale démission doit répondre aux normes de service stipulées dans le Règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
### Artikel 6
**1.** Les mandats de poste échangés le sont au moyen des réseaux électroniques établis par le Bureau international de lUPU ou dautres organismes.
**2.** Les échanges électroniques sopèrent par envoi adressé directement au bureau de paiement ou à un bureau déchange. La sécurité et la qualité des échanges doivent être garanties par les spécifications techniques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les administrations postales.
**3.** Les administrations postales peuvent convenir déchanger des mandats au moyen de formules sur papier, prévues par le Règlement, et expédiées en régime prioritaire.
**4.** Les administrations postales peuvent convenir dutiliser dautres moyens déchange.
### Artikel 7
**1.** Le paiement des mandats de poste est effectué selon la réglementation du pays de destination.
**2.** En règle générale, la somme entière du mandat de poste doit être payée au bénéficiaire; des taxes facultatives peuvent être perçues si celui-ci demande des services spéciaux supplémentaires.
**3.** La validité des mandats de poste électroniques doit être fixée par des accords bilatéraux.
**4.** La validité des mandats de poste sur support papier sétend, en règle générale, jusquà lexpiration du premier mois qui suit celui de la date démission.
**5.** Après le délai indiqué ci-dessus, un mandat de poste impayé doit être renvoyé immédiatement à ladministration postale démission.
### Artikel 8
**1.** Pour chaque mandat de poste payé, ladministration postale démission attribue à ladministration postale payeuse une rémunération dont le taux est fixé dans le Règlement.
**2.** Au lieu du taux forfaitaire prévu dans le Règlement, les administrations postales peuvent convenir de taux de rémunération différents.
**3.** Les transferts de fonds effectués en franchise de taxes ne donnent droit à aucune rémunération.
**4.** Lorsquil y a entente entre les administrations postales intéressées, les transferts de fonds de secours exemptés de taxes par ladministration postale démission peuvent être exonérés de rémunération.
### Artikel 9
**1.** Ladministration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le Règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
## Hoofdstuk III. VIREMENT POSTAL
### Artikel 10
**1.** Le titulaire dun compte postal demande, par débit de son compte, linscription dun montant au crédit du compte du bénéficiaire tenu par ladministration postale, ou dun autre compte, par lintermédiaire de ladministration postale du pays de destination.
### Artikel 11
**1.** Le montant du virement doit être exprimé dans la monnaie du pays de destination ou dans une autre monnaie, selon larrangement convenu entre les administrations postales démission et de réception.
**2.** Ladministration postale démission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle dans laquelle est exprimé le montant du virement.
**3.** Le montant des virements est illimité, sauf décision prise par les administrations postales concernées.
**4.** Ladministration postale démission a toute liberté pour définir les documents et les modalités démission des virements.
### Artikel 12
**1.** Ladministration postale démission détermine librement la taxe à percevoir au moment de lémission. A cette taxe principale, elle ajoute éventuellement les taxes afférentes à des services spéciaux rendus à lexpéditeur.
**2.** Les virements, effectués par lintermédiaire dun pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par ladministration intermédiaire, à une taxe supplémentaire. Le montant de cette taxe est convenu entre les administrations concernées et prélevé sur le montant du virement. Cette taxe peut toutefois être perçue sur lexpéditeur et attribuée à ladministration du pays intermédiaire si les administrations postales intéressés se sont mises daccord à cet effet.
**3.** Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux virements postaux effectués par la voie postale entre les administrations postales, dans les conditions prévues aux articles RL 110 et 111.
### Artikel 13
**1.** Ladministration postale démission doit répondre aux normes de service stipulées dans le Règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
### Artikel 14
**1.** Les virements doivent être effectués au moyen des réseaux électroniques établis par le Bureau international de lUPU ou dautres organismes, selon les spécifications techniques adoptées par les administrations intéressées.
**2.** La sécurité et la qualité des échanges doivent être garanties par les spécifications techniques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les administrations postales émettrices et payeuses.
**3.** Les administrations postales peuvent convenir deffectuer des virements au moyen de formules sur papier, prévues par le Règlement, et expédiées en régime prioritaire.
**4.** Les administrations postales peuvent convenir dutiliser dautres moyens déchange.
### Artikel 15
**1.** Les virements arrivants doivent être traités selon la réglementation en vigueur dans le pays de destination.
**2.** En règle générale, les droits exigibles dans le pays de destination doivent être payés par le bénéficiaire; toutefois, cette taxe peut être perçue auprès de lexpéditeur et attribuée à ladministration postale du pays de destination, conformément à un accord bilatéral.
### Artikel 16
**1.** Pour chaque virement, ladministration postale payeuse peut demander le versement dune taxe darrivée. Cette taxe peut être soit débitée du compte du bénéficiaire, soit prise en charge par ladministration postale émettrice par débit de son compte courant postal de liaison.
**2.** Les virements effectués en franchise de taxe ne donnent lieu à aucune rémunération.
**3.** Lorsquil y a entente entre les administrations postales intéressés, les virements de fonds de secours exemptés de taxes par ladministration postale émettrice peuvent être exonérés de rémunération.
### Artikel 17
**1.** Ladministration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le Règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
## Hoofdstuk IV. COMPTES DE LIAISON, COMPTES MENSUELS, RÉCLAMATIONS, RESPONSABILITÉ
### Artikel 18
**1.** Les administrations postales conviennent entre elles des moyens techniques à utiliser pour régler leurs créances.
**2.**
Comptes de liaison
2.1 En règle générale, lorsque les administrations postales disposent dune institution de chèques postaux, chacune delles se fait ouvrir, à son nom auprès de ladministration correspondante, un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des virements et des mandats de poste et de toutes les autres opérations que les administrations postales conviendraient de régler par ce moyen.
2.2 Lorsque ladministration postale du pays de destination ne dispose pas dun système de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès dune autre administration.
2.3 Les administrations postales peuvent convenir de régler leurs échanges financiers par lintermédiaire dadministrations désignées par un accord multilatéral.
2.4 En cas de découvert sur un compte de liaison, les sommes dues sont productrices dintérêts, dont le taux est fixé dans le Règlement.
2.5 Un compte de liaison présentant un solde créditeur doit pouvoir être producteur dintérêts.
**3.**
Comptes mensuels
3.1 En labsence de compte de liaison, chaque administration postale payeuse établit, pour chaque administration postale démission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats de poste. Les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination dun solde.
3.2 Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.
**4.** Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent article ni à celles du Règlement qui en découlent.
### Artikel 19
**1.** Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt dun mandat de poste ou de lexécution dun virement.
**2.** Les administrations postales ont le droit de percevoir sur leurs clients une taxe de réclamation pour les mandats de poste ou les virements.
### Artikel 20
**1.**
Principe et étendue de la responsabilité
1.1 Ladministration postale est responsable des sommes versées au guichet ou portées au débit du compte du tireur jusquau moment où le mandat a été régulièrement payé ou le compte du bénéficiaire a été crédité.
1.2 Ladministration postale est responsable des indications erronées quelle a fournies et qui ont entraîné soit un non-paiement, soit des erreurs dans lexécution du transfert de fonds. La responsabilité sétend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.
1.3 Ladministration postale est dégagée de toute responsabilité:
1.3.1 en cas de retard qui peut se produire dans la transmission, lexpédition ou le paiement des titres et des ordres;
1.3.2 lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant dun cas de force majeure, elle ne peut rendre compte de lexécution dun transfert de fonds, à moins que la preuve de sa responsabilité nait été autrement administrée;
1.3.3 lorsque lexpéditeur na formulé aucune réclamation dans le délai prévu à larticle 19;
1.3.4 lorsque le délai de prescription des mandats dans le pays démission sest écoulé.
1.4 En cas de remboursement, quelle quen soit la cause, la somme remboursée à lexpéditeur ne peut dépasser celle quil a versée ou qui a été débitée de son compte.
1.5 Les administrations postales peuvent convenir entre elles dappliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.
1.6 Les conditions de lapplication du principe de la responsabilité, et notamment les questions de la détermination de la responsabilité, le paiement des sommes dues, les recours, le délai de paiement et les dispositions relatives au remboursement à ladministration intervenante, sont celles prescrites dans le Règlement.
## Hoofdstuk V. RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
### Artikel 21
**1.** Pour la transmission des ordres de paiement par voie électronique, les administrations postales utilisent le réseau de lUPU ou tout autre réseau permettant deffectuer des virements de manière rapide, fiable et sûre.
**2.** Les services financiers électroniques de lUPU sont réglementés entre les administrations postales sur la base daccords bilatéraux. Les règles générales de fonctionnement des services financiers électroniques de lUPU sont soumises aux dispositions appropriées des Actes de lUnion.
## Hoofdstuk VI. DISPOSITIONS DIVERSES
### Artikel 22
**1.** Lors de louverture à létranger dun compte courant postal ou dun autre type de compte, ou lorsquune demande est faite pour obtenir un produit financier à létranger, les organismes postaux des pays parties au présent Arrangement conviennent de fournir une assistance sur lutilisation des produits considérés.
**2.** Les parties peuvent sentendre bilatéralement sur lassistance quelles peuvent se prêter mutuellement sur la procédure détaillée à suivre et conviennent des frais relatifs à la fourniture dune telle assistance.
## Hoofdstuk VII. DISPOSITIONS FINALES
### Artikel 23
**1.** La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui nest pas expressément réglé par le présent Arrangement.
**2.** Larticle 4 de la Constitution nest pas applicable au présent Arrangement.
**3.**
Conditions dapprobation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement.
3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à lArrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de cet Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil dexploitation postale qui sont parties à lArrangement et ayant le droit de vote.
3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à lArrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, sil sagit de laddition de nouvelles dispositions;
3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à lArrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, sil sagit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
3.3.3 la majorité des suffrages sil sagit de linterprétation des dispositions du présent Arrangement.
3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec laddition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant quil ne lui est pas possible daccepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
**4.** Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1^er janvier 2006 et demeurera en vigueur jusquà la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.