2004-11-01 | BWBV0001011 | Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

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@ -37,10 +37,11 @@ les allocations familiales;
l'aide sociale et les autres prestations à charge des fonds publics.
b) au Maroc:
à la législation sur le régime de sécurité sociale;
à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
à la législation sur lassurance maladie obligatoire pour les salariés du secteur privé et prévue par le code de la couverture médicale de base ;
aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par lautorité publique relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale en tant quelles couvrent des salariés ou assimilés et quelles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de sécurité sociale.»
à la législation sur le régime de sécurité sociale;
à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par l'autorité publique relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale en tant qu'elles couvrent des salariés ou assimilés et qu'elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de sécurité sociale.
**2.**
@ -51,14 +52,6 @@ Toutefois elle ne s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les parties contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard opposition de la partie qui modifie sa législation, notifiée au gouvernement de l'autre partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits textes.
**3.**
Pour lapplication de la présente Convention  :
en ce qui concerne le Maroc : le terme territoire désigne le territoire du Maroc et les zones sur lesquelles le Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, aux fins de lexploitation et de lexploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes;
en ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire de la partie européenne des Pays-Bas et les zones adjacentes aux eaux territoriales de cette partie, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de lexploitation et de lexploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes.
### Artikel 2
**1.** À moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, la présente Convention s'applique aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une des parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.
@ -77,7 +70,7 @@ En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations
### Artikel 5
**1.** Sous réserve des dispositions des articles 26, 35a, 35b et 35d ci-dessous, les prestations en espèces dinvalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations de décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de lune des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou lenfant réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve linstitution débitrice.
**1.** Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations au décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l'enfant réside sur le territoire de la partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
**2.** Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
@ -120,22 +113,24 @@ Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir, d'un com
**1.** Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations de l'assurance maladie-maternité prévues par la législation de la dernière Partie pour autant qu'il remplit les conditions requises par la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article 4 de la présente Convention.
**2.** Si le travailleur salarié ou assimilé qui était assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit. Dans ce cas, ce travailleur et les membres de sa famille bénéficient des prestations en nature, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement ces prestations. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de larticle 11 sont applicables par analogie.
**2.** Si le travailleur salarié ou assimilé qui était assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 11 sont applicables par analogie.
### Artikel 11
**1.** Vervallen.
**1.** Un travailleur salarié ou assimilé qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement ces prestations.
**2.** Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
**3.** Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par linstitution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature: toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent.
**3.** Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature: toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent.
**4.** Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la présente Convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
**4.** Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la présente Convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
**5.** Lors dun séjour ou dans le cas dun transfert de résidence sur le territoire de lautre Partie Contractante, les prestations en espèces sont servies par linstitution compétente selon les dispositions de la législation quelle applique.
**5.** Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
**6.** En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur salarié ou assimilé.
**7.** Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent en vue de recevoir des soins médicaux.
### Artikel 12
**1.**
@ -157,11 +152,11 @@ b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les
**4.** Si les membres de la famille visées au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
**5.** Vervallen.
**5.** Le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, lorsque leur état vient à nécessiter, immédiatement, des prestations en nature.
**6.**
Vervallen.
Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
La durée de service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent. Les dispositions de l'article 11, paragraphe 4 sont applicables par analogie.
@ -169,9 +164,11 @@ La durée de service de ces prestations est celle prévue par la législation de
**8.** Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui ont un droit propre aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
**9.** Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident en vue de recevoir des soins médicaux.
### Artikel 14
Vervallen
Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 11 et du paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention sont également applicables aux assurés salariés ou assimilés qui sont ressortissants d'un pays tiers.
### Artikel 15
@ -257,9 +254,9 @@ En cas de transfert de résidence, l'octroi des prothèses, du grand appareillag
### Artikel 26
**1.** Sous réserve des dispositions des articles 35b et 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise à un bénéficiaire dont les enfants résident au Maroc sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants au Maroc.
**1.** Les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise à un travailleur marocain dont les enfants résident au Maroc sont payées directement à la personne qui a la charge de ces enfants au Maroc.
**2.** Sous réserve des dispositions de larticle 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation marocaine à un travailleur dont les enfants résident aux Pays-Bas sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants aux Pays-Bas.
**2.** Les allocations familiales dues en vertu de la législation marocaine à un travailleur néerlandais dont les enfants résident aux Pays-Bas sont payées directement à la personne qui a la charge de ces enfants aux Pays-Bas.
**3.** Les modalités d'application du présent article seront fixées par un arrangement administratif.
@ -338,57 +335,9 @@ Les modalités particulières d'application des législations des Parties Contra
**4.** Quant aux droits résultant de l'application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations ides parties contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une partie contractante ne soient applicables.
### Artikel 35a
En dérogation au premier paragraphe de larticle 5 de la présente Convention, les dispositions suivantes sappliquent pour les prestations suivantes :
a) les prestations en espèces de survivants (ANW) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit souvre à partir du 1^er octobre 2016 sont réduites dun taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture de droit;
b) les prestations dinvalidité partielle basées sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit souvre à partir du 1^er octobre 2016 sont réduites dun taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture de droit;
c) les suppléments (Toeslagenwet) dans le cadre de lallocation dinvalidité partielle basée sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) pour les bénéficiaires dus en vertu de la législation néerlandaise qui résident habituellement au Maroc sont réduits selon le barème de réduction suivant :
pour les bénéficiaires dont le droit souvre pendant la période du 1^er octobre 2016 au 31 décembre 2016 : réduction dun taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les bénéficiaires dont le droit souvre pendant la période du 1^er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : réduction dun taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les bénéficiaires dont le droit souvre pendant la période du 1^er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : réduction dun taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les bénéficiaires dont le droit souvre pendant la période du 1^er janvier 2019 et toutes les années suivantes : réduction dun taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
d) les dispositions des alinéas a) à c) visées ci-dessus, ne sappliquent pas aux bénéficiaires qui ont déjà droit à ces prestations le 30 septembre 2016 inclus, aussi longtemps quils continuent de résider au Maroc et dans la mesure où ils continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit à ces prestations en vertu de la loi néerlandaise;
e) un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit.
Les dispositions des paragraphes a) à c) sappliquent au bénéficiaire qui transfère sa résidence habituelle au Maroc après le 30 septembre 2016.
### Artikel 35b
**a).**
En dérogation au premier paragraphe de larticle 5 de la présente Convention, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise pour les enfants qui résident habituellement au Maroc sont réduites pour les bénéficiaires selon le barème de réduction suivant :
pour les enfants dont le droit souvre pendant la période du 2 octobre 2016 au 1^er janvier 2017 sont réduites dun taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les enfants dont le droit souvre pendant la période du 2 janvier 2017 au 1^er janvier 2018 sont réduites dun taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les enfants dont le droit souvre pendant la période du 2 janvier 2018 au 1^er janvier 2019 sont réduites dun taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits;
pour les enfants dont le droit souvre pendant la période du 2 janvier 2019 au 1^er janvier 2021 inclus sont réduites dun taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période douverture des droits.
**b).** Les dispositions du premier paragraphe ne sappliquent pas à la personne qui est déjà bénéficiaire dallocations familiales en date du 1^er octobre 2016 inclus au plus tard en vertu de la loi néerlandaise, aussi longtemps que lenfant continue de résider au Maroc et dans la mesure où le bénéficiaire et lenfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales en vertu de la loi néerlandaise.
**c).** Les dispositions du paragraphe a) seront appliquées au bénéficiaire pour lenfant dont la résidence habituelle a été transférée au Maroc après le 1^er octobre 2016.
### Artikel 35c
**a).** Une personne qui a besoin de prestations en nature lors dun séjour temporaire sur le territoire de lautre Partie Contractante en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 6 de larticle 11 et des paragraphes 5 et 6 de larticle 13 de la Convention générale bénéficie de ces prestations jusquau 31 décembre 2020.
**b).** Une personne qui lors dun séjour temporaire sur le territoire de lautre Partie Contractante bénéficie des prestations en nature conformément au paragraphe a) au 31 décembre 2020, conserve ce droit pendant ce séjour jusquà la date de fin du traitement médical sans toutefois excéder une durée maximale dun an.
**c).** Les dispositions des articles 10, 11, 13 et 14 de la Convention générale applicables avant le 1^er janvier 2021 restent applicables pour les cas prévus dans les paragraphes précédents du présent article.
### Artikel 35d
**a).** En dérogation au premier paragraphe de larticle 5, une personne na plus droit aux allocations familiales dune Partie Contractante en vertu de la présente convention pour les enfants qui résident sur le territoire de lautre Partie Contractante à partir du 2 janvier 2021.
**b).** Les dispositions du paragraphe a) susvisé ne sappliquent pas à la personne qui en date du 1^er janvier 2021 est bénéficiaire dallocations familiales pour des enfants qui résident sur le territoire de lautre Partie Contractante, aussi longtemps que lenfant continue de résider sur le territoire de la Partie Contractante où lenfant se trouve en date du 1^er janvier 2021 et dans la mesure où le bénéficiaire et lenfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales.
**c).** Un transfert de résidence habituelle de lenfant du territoire dune Partie Contractante vers le territoire de lautre Partie Contractante après le 1^er janvier 2021 met fin à ce droit aux allocations familiales en vertu de la présente Convention. Toutefois, ils bénéficient de ces allocations sils remplissent les conditions requises par la législation de la Partie de leur résidence.
### Artikel 36
Vervallen
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas la présente Convention ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.
### Artikel 37