2014-01-01 | BWBV0004089 | Verdrag inzake postale financiële diensten

This commit is contained in:
Coornhert 2014-01-01 12:00:00 +00:00
parent 9970e709fd
commit 664f815fd0

View file

@ -3,7 +3,7 @@ titel: Verdrag inzake postale financiële diensten
bwb_id: BWBV0004089 bwb_id: BWBV0004089
type: verdrag type: verdrag
status: geldend status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2013-11-01' datum_inwerkingtreding: '2014-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004089 bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004089
citeertitel: Verdrag inzake postale financiële diensten citeertitel: Verdrag inzake postale financiële diensten
--- ---
@ -16,246 +16,63 @@ citeertitel: Verdrag inzake postale financiële diensten
### Artikel premier ### Artikel premier
**1.** Vervallen
Chaque Pays-membre met tout en œuvre pour que lun au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire:
1.1. Mandat en espèces: lexpéditeur remet des fonds au point daccès au service de lopérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire.
1.2. Mandat de paiement: lexpéditeur ordonne le débit de son compte tenu par lopérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune.
1.3. Mandat de versement: lexpéditeur remet des fonds au point daccès au service de lopérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune.
1.4. Virement postal: lexpéditeur ordonne le débit de son compte tenu par lopérateur désigné et demande linscription dun montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par lopérateur désigné payeur, sans retenue aucune.
**2.** Le Règlement fixe les mesures nécessaires à lexécution du présent Arrangement.
### Artikel 2 ### Artikel 2
**1.** Autorité compétente: toute autorité nationale dun Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, lactivité de lopérateur désigné ou des personnes visées par le présent article. Lautorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance. Vervallen
**2.** Acompte: versement partiel et anticipé effectué par lopérateur désigné émetteur au profit de lopérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de lopérateur désigné payeur.
**3.** Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent dune activité criminelle ou dun acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser lorigine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire dun autre Pays-membre ou sur celui dun pays tiers.
**4.** Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de lopérateur désigné qui empêche lemploi des fonds des utilisateurs à dautres fins que lexécution des opérations des services postaux de paiement.
**5.** Chambre de compensation: dans le cadre déchanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur dun autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi quà prendre les dispositions nécessaires en cas dincidents de règlement.
**6.** Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par létablissement dun solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés. La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par laddition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire quun seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de létablissement considéré.
**7.** Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.
**8.** Compte de liaison: compte courant postal que souvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.
**9.** Criminalité: tout type de participation à la perpétration dun crime ou dun délit, au sens de la législation nationale.
**10.** Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme despèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.
**11.** Destinataire: personne physique ou morale désignée par lexpéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.
**12.** Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes.
**13.**
Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants:
identifier les utilisateurs;
se renseigner sur lobjet de lordre postal de paiement;
surveiller les ordres postaux de paiement;
vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs;
signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.
**14.** Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, dun opérateur désigné à un autre, concernant lexécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction dadresse, ou un remboursement; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système dinformation et indiquent un changement détat de lordre postal de paiement ou de la demande relative à lordre.
**15.** Données personnelles: données didentification de lexpéditeur ou du destinataire. Elles ne peuvent être utilisées quaux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
**16.** Données postales: données nécessaires pour lacheminement et le suivi de lexécution de lordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée.
**17.** Echange de données informatisé (EDI): échange, dordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de lUnion.
**18.** Expéditeur: personne physique ou morale donnant lordre à un opérateur désigné deffectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de lUnion.
**19.** Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.
**20.** Fonds des utilisateurs: sommes remises par lexpéditeur à lopérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de lexpéditeur tenu dans les livres de lopérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition par lexpéditeur à lopérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par lexpéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.
**21.** Monnaie démission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle lordre postal de paiement est émis.
**22.** Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à lopérateur désigné payeur, conformément aux Actes de lUnion.
**23.** Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé dexécuter lordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de lUnion.
**24.** Période de validité: période pendant laquelle lordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.
**25.** Point daccès au service: lieu physique ou virtuel où lutilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.
**26.** Rémunération: somme due par lopérateur désigné émetteur à lopérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.
**27.** Révocabilité: possibilité pour lexpéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusquau moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement na pas été effectué.
**28.** Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance dune des parties à un contrat. Se traduit par un risque de perte ou dilliquidité.
**29.** Risque de liquidité: risque quune contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans limpossibilité temporaire de sacquitter en totalité dune obligation à son échéance.
**30.** Signalement de transactions suspectes: obligation de lopérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de lUnion, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.
**31.** Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours dun ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état dexécution.
**32.** Tarif: montant payé par un expéditeur à lopérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.
**33.** Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
**34.** Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.
### Artikel 3 ### Artikel 3
**1.** Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse de lorgane gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer lexploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de lUnion sur son ou leur territoire. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. Vervallen
**2.** Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement.
### Artikel 4 ### Artikel 4
**1.** Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue dassurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet/ces opérateur(s) vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de lUnion. Vervallen
**2.**
En cas de défaillance de son opérateur désigné, le Pays-membre informe, par lintermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement:
2.1. de la suspension de ses services postaux de paiement à compter de la date indiquée et jusquà nouvel avis;
2.2. des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité dun nouvel opérateur désigné éventuel.
### Artikel 5 ### Artikel 5
**1.** Les opérateurs désignés sont responsables de lexécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs et des utilisateurs. Vervallen
**2.** Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.
**3.** En vue de la mise en œuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix.
### Artikel 6 ### Artikel 6
**1.** Toute somme dargent, remise en espèces ou débitée dun compte en vue de lexécution dun ordre postal de paiement, appartient à lexpéditeur jusquau moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte. Vervallen
**2.** Pendant la période de validité de lordre postal de paiement, lexpéditeur peut le révoquer jusquau moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte.
### Artikel 7 ### Artikel 7
**1.** Les opérateurs désignés mettent en œuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière. Vervallen
**2.** Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.
**3.** Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne lidentification de lutilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures dexécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.
### Artikel 8 ### Artikel 8
**1.** Les opérateurs désignés assurent la confidentialité et lutilisation des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement. Les dispositions du présent article naffectent pas la fourniture de données personnelles effectuée en réponse à une demande formulée dans le respect de la législation nationale de chaque Pays-membre. Vervallen
**2.** Les données nécessaires à lexécution de lordre postal de paiement sont confidentielles.
**3.** A des fins statistiques, éventuellement, pour lévaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de lUnion postale universelle au moins une fois par an des données postales. Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.
### Artikel 9 ### Artikel 9
**1.** Léchange des données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de lutilisation dune technologie particulière. Vervallen
**2.** Les modalités dexécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, denvoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de lordre postal de paiement.
**3.** Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies.
### Hoofdstuk II. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUALITÉ DE SERVICE ### Hoofdstuk II. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUALITÉ DE SERVICE
### Artikel 10 ### Artikel 10
**1.** Vervallen
Accessibilité par le réseau
1.1. Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer laccessibilité de ces services au plus grand nombre.
1.2. Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de lexistence de toute relation contractuelle ou commerciale avec lopérateur désigné.
**2.**
Séparation des fonds
2.1. Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux quils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.
2.2. Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.
**3.**
Monnaie démission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement
3.1. Le montant de lordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.
**4.**
Non-répudiabilité
4.1. La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel lopérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause lexistence desdits ordres et lopérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.
4.2. La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.
**5.**
Exécution des ordres postaux de paiement
5.1. Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.
5.2. Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à lopérateur désigné émetteur par lexpéditeur est la même que celle payée au destinataire par lopérateur désigné payeur.
5.3. Le paiement au destinataire nest pas lié à la réception par lopérateur désigné payeur des fonds correspondants de lexpéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par lopérateur désigné émetteur de ses obligations envers lopérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à lapprovisionnement du compte de liaison.
**6.**
Tarification
6.1. Lopérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.
6.2. Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par lexpéditeur.
**7.**
Exonération tarifaire
7.1. Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à lexonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils peuvent sappliquer aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires.
**8.**
Rémunération de lopérateur désigné payeur
8.1. Lopérateur désigné payeur perçoit une rémunération de lopérateur désigné émetteur pour lexécution des ordres postaux de paiement.
**9.**
Périodicité des règlements entre opérateurs désignés
9.1. La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.
**10.**
Obligation dinformation des utilisateurs
10.1. Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.
10.2. Laccès à ces informations est gratuit.
### Artikel 11 ### Artikel 11
**1.** Les opérateurs désignés peuvent décider didentifier les services postaux de paiement au moyen dune marque collective. Vervallen
### Hoofdstuk III. PRINCIPES LIÉS AUX ÉCHANGES DE DONNÉES INFORMATISÉS ### Hoofdstuk III. PRINCIPES LIÉS AUX ÉCHANGES DE DONNÉES INFORMATISÉS
### Artikel 12 ### Artikel 12
**1.** Vervallen
Réseaux
1.1. Pour assurer léchange des données nécessaires à lexécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système déchange de données informatisé (EDI) de lUnion ou tout autre système permettant dassurer linteropérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.
### Artikel 13 ### Artikel 13
**1.** Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements. Vervallen
**2.** La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer lauthenticité des données transmises et leur intégrité.
**3.** Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales.
### Artikel 14 ### Artikel 14
**1.** Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de lordre postal de paiement et sa révocabilité par lexpéditeur, jusquau moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à lexpéditeur. Vervallen
## Deel II. RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT ## Deel II. RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT
@ -263,161 +80,62 @@ Réseaux
### Artikel 15 ### Artikel 15
**1.** Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont définies dans le Règlement. Vervallen
**2.** La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable. Elle est fixée dans le Règlement.
### Artikel 16 ### Artikel 16
**1.** Après vérification de lidentité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, lopérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces. Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire. Vervallen
**2.** Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés.
### Artikel 17 ### Artikel 17
**1.** Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de lUnion postale universelle les montants maximaux à lexpédition et à la réception fixés conformément à leur législation nationale. Vervallen
### Artikel 18 ### Artikel 18
**1.** Vervallen
Etendue du remboursement
1.1. Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la totalité de lordre postal de paiement en monnaie du pays démission. Le montant à rembourser est égal au montant versé par lexpéditeur ou à celui débité de son compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de faute dun opérateur désigné.
### Hoofdstuk II. RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ ### Hoofdstuk II. RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ
### Artikel 19 ### Artikel 19
**1.** Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de lacceptation de lordre postal de paiement. Vervallen
**2.** Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement.
### Artikel 20 ### Artikel 20
**1.** Vervallen
Traitement des fonds
1.1. Lopérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de lexpéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de lexpéditeur jusquau moment où lordre postal de paiement aura été régulièrement payé ou porté au crédit du compte du destinataire ou encore remboursé à lexpéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte.
### Artikel 21 ### Artikel 21
**1.** Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs. Vervallen
**2.** Les modalités et létendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement.
### Artikel 22 ### Artikel 22
**1.** Vervallen
Les opérateurs désignés ne sont pas responsables:
1.1. en cas de retard dans lexécution du service;
1.2. lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant dun cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de lexécution dun ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité nait été autrement administrée;
1.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de lexpéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à lappui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de lordre postal de paiement;
1.4. en cas de saisie des fonds remis;
1.5. lorsquil sagit de fonds de prisonniers de guerre ou dinternés civils;
1.6. lorsque lutilisateur na formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le Règlement;
1.7. lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays démission est écoulé.
### Artikel 23 ### Artikel 23
**1.** Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire lobjet de réserves, sauf en cas daccord bilatéral. Vervallen
### Hoofdstuk III. RELATIONS FINANCIÈRES ### Hoofdstuk III. RELATIONS FINANCIÈRES
### Artikel 24 ### Artikel 24
**1.** Vervallen
Règles comptables
1.1. Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement.
**2.**
Etablissement des comptes mensuels et généraux
2.1. Lopérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde.
**3.**
Acompte
3.1. En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, lopérateur désigné émetteur verse à lopérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de période, un acompte. Dans le cas où laugmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte.
**4.**
Compte centralisateur
4.1. En principe, chaque opérateur désigné dispose dun compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à lopérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés.
4.2. Lorsque lopérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de lopérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires.
**5.**
Dépôt de garantie
5.1. Le versement dun dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.
### Artikel 25 ### Artikel 25
**1.** Vervallen
Règlement centralisé
1.1. Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils seffectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés.
**2.**
Règlement bilatéral
2.1. Facturation sur la base du solde du compte général
2.1.1. En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres dun système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général.
2.2. Compte de liaison
2.2.1. Lorsque les opérateurs désignés disposent dinstitutions de chèques postaux, ils peuvent souvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement.
2.2.2. Lorsque lopérateur désigné payeur ne dispose pas dune institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès dun autre établissement financier.
2.3. Monnaie de règlement
2.3.1. Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.
## Deel III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ## Deel III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
### Artikel 26 ### Artikel 26
**1.** Toute réserve incompatible avec lobjet et le but de lUnion nest pas autorisée. Vervallen
**2.** En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent sefforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à lopinion de la majorité. Les réserves ne doivent être faites quen cas de nécessité absolue et être dûment motivées.
**3.** Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme dune proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des Congrès.
**4.** Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de larticle visé par la réserve.
**5.** En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre layant émise et les autres Pays-membres.
**6.** Les réserves au présent Arrangement sont insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès.
### Artikel 27 ### Artikel 27
**1.** La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui nest pas expressément réglé par le présent Arrangement. Vervallen
**2.** Larticle 4 de la Constitution nest pas applicable au présent Arrangement.
**3.**
Conditions dapprobation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement:
3.1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à lArrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
3.2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil dexploitation postale ayant le droit de vote et qui sont parties à lArrangement.
3.3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à lArrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, sil sagit de ladjonction de nouvelles dispositions;
3.3.2. la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à lArrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, sil sagit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
3.3.3. la majorité des suffrages, sil sagit de linterprétation des dispositions du présent Arrangement.
3.4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec ladjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant quil ne lui est pas possible daccepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
### Artikel 28 ### Artikel 28
**1.** Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1^er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusquà la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. Vervallen