1989-09-04 | BWBV0002608 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de ter beschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de SNV-Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording

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titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende
de ter beschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de SNV-Organisatie
voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording
bwb_id: BWBV0002608
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1989-09-04'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002608
citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad
betreffende de ter beschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de
SNV-Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording
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# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de ter beschikkingstelling aan Tsjaad van ontwikkelingswerkers van de SNV-Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en bewustwording
### Artikel premier
**1.** Le Gouvernement néerlandais mettra à la disposition du Tchad, dans les limites de la main-d'oeuvre, du matériel et des moyens financiers disponibles, des assistants techniques appelés à contribuer à la réalisation de projets de développement spécifiquement sélectionnés à cette fin.
**2.** Le Gouvernement néerlandais confiera l'exécution du présent accord à la SNV/Association Néerlandaise d'Assistance au Développement.
**3.** En cas de participation financière du Gouvernement néerlandais à un projet visé au paragraphe 1, le financement pourra être canalisé par la SNV.
**4.** Les détails relatifs de la mise en oeuvre et à l'application du présent Accord seront réglés entre la SNV et le Ministère du Plan et de la Coopération, désigné ci-après les «autorités tchadiennes compétentes».
### Artikel 2
**1.** Le Gouvernement tchadien fournira aux assistants techniques toute l'aide dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour pouvoir remplir leur tâche de façon satisfaisante.
**2.** Pendant leur séjour au Tchad, les assistants techniques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur dans ce pays.
**3.** Des représentants du Gouvernement néerlandais ou de la SNV pourront, sous réserve de consultation préalable du Gouvernement tchadien, examiner l'avancement des travaux effectués dans le cadre des projets visés à l'article premier du présent Accord.
### Artikel 3
**1.** Le Gouvernement néerlandais aura le droit de rappeler un assistant technique après consultation des autorités tchadiennes compétentes. Toutefois, un tel rappel ne devra pas, pour autant que faire se peut, compromette l'exécution du projet auquel l'assistant technique est affecté.
**2.** Le Gouvernement tchadien aura le droit de demander au Gouvernement néerlandais de rappeler un assistant technique si son comportement personnel ou professionnel justifie une telle mesure. Le Gouvernement tchadien ne fera toutefois usage de ce droit qu'après avoir soumis une plainte au représentant compétent du Gouvernement néerlandais au Tchad et après avoir examiné les possibilités d'affecter l'intéressé à un autre poste.
### Artikel 4
Le Gouvernement néerlandais prendra en charge:
a) les salaires des assistants techniques néerlandais. Dans les cas à convenir entre les parties, le Gouvernement tchadien contribuera au salaire des assistants techniques. Cette contribution correspondra au salaire d'un fonctionnaire tchadien ayant un rang comparable à celui de l'assistant technique néerlandais;
b) les frais de voyage aller et retour entre les Pays-Bas et le Tchad des assistants techniques;
c) la préparation adéquate des assistants techniques, avant leur arrivée au Tchad ;
d) l'équipement personnel et professionnel des assistants techniques qu'il juge indispensable à la bonne exécution des projets visés à l'article premier du présent Accord.
Cet équipement restera propriété du Gouvernement néerlandais à moins que, par accord mutuel, la propriété n'en soit transférée au Gouvernement tchadien.
### Artikel 5
Le Gouvernement tchadien prendra toutes les dispositions requises pour le dédouanement et l'entreposage temporaire au lieu d'arrivée au Tchad de l'équipement visé à l'article 4, sous d.
### Artikel 6
**1.**
Le Gouvernement tchadien:
a) exemptera les assistants techniques et les membres de leur famille de toutes taxes douanières sur les effets personnels importés au Tchad pendant les six premiers mois de leur installation sauf dérogation exceptionnelles à l'exclusion des véhicules à usage personnel ;
b) admettra en franchise les équipements, les matériels professionnels et les matériels de bureau importés ou achetés par le marché local, par le Gouvernement néerlandais et destinés à la mise en oeuvre des projets convenus et agréés par le Gouvernement du Tchad ou au bureau du représentant de la SNV résidant au Tchad.
Les véhicules seront placés sous le régime de l'admission temporaire tel que défini par le code des douanes.
Le premier lot des pièces détachées accompagnant les véhicules, les matériels et les équipements seront exonérées des taxes douanières.
Une franchise par an sera applicable pour les pièces détachées importées pour les engins spécifiés jusqu'à une valeur spécifiée par la réglementation douanière en vigueur pour les organisations internationales;
c) exonérera de tous les impôts et autres charges fiscales les émoluments de source néerlandaise versés aux assistants techniques en paiement de leurs services;
d) accordera aux assistants techniques, pour toutes leurs rémunérations de source néerlandaise, les facilités de change les plus favorables, notamment des comptes extérieurs;
e) délivrera gratuitement aux assistants techniques les permis de travail et de séjour éventuellement requis pour l'exécution des projets, ainsi que les documents d'identité leur garantissant, dans l'exécution de leurs tâches, le plein appui des autorités tchadiennes compétentes;
f) accordera aux assistants techniques et aux membres de leur famille l'autorisation d'entrer dans le pays et d'en sortir à tout moment, et veillera à ce que, en période de crise nationale of internationale, les assistants techniques et les membres de leur famille puissent bénéficier de toutes les facilités de rapatriement qu'il est raisonnablement possible d'assurer;
g) exemptera les assistants techniques et les membres de leur famille du paiement des droits et autres taxes pour les visas;
h) exemptera les assistants techniques et les membres de leur famille d'obligations de service national;
i) accordera aux assistants techniques l'immunité de poursuites judiciaires pour toute acte exécuté out toute parole prononcée ou écrite dans l'exercice de leurs fonctions.
**2.** Les dispositions du présent article sont également applicables aux assistants techniques qui assument une nouvelle mission au Tchad après la fin de leur mission antérieure.
### Artikel 7
Le Gouvernement tchadien assurera aux assistants techniques affectés à un service gouvernemental du logement gratuit aux endroits où ils devront exercer leurs fonctions.
Le Gouvernement néerlandais prendra cette obligation à sa charge dans le cas où le Gouvernement tchadien serait dans l'impossibilité de l'assumer.
### Artikel 8
**1.** Le Gouvernement tchadien dégagera le Gouvernement néerlandais, la SNV et les assistants techniques de toute responsabilité civile extra-contractuelle découlant de tout acte ou omission commis par une ou plusieurs personnes au cours des opérations régies par le présent Accord ou entreprises en vertu du présent Accord et entraînant la mort ou des lésions corporelles d'un tiers ou des dommages à des biens d'un tiers - dans la mesure où ces cas ne sont pas couverts par une assurance - et s'abstiendra de toute réclamation ou action en responsabilité extra-contractuelle, à moins que cette responsabilité ne découle d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
**2.** Dans les cas où le Gouvernement tchadien dégage le Gouvernement néerlandais, la SNV et les assistants techniques de toute réclamation ou action en responsabilité civile extra-contractuelle, conformément au paragraphe 1, il sera habilité à exercer tous les droits que le Gouvernement néerlandais, la SNV et les assistants techniques auraient pu faire valoir.
### Artikel 9
Les dispositions prévues à l'article 6 et à l'article 8 du présent Accord s'appliqueront par analogie au représentant de la SNV résidant au Tchad et à ses assistants (autres que des assistants techniques).
### Artikel 10
**1.** Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement tchadien se seront mutuellement notifiés par écrit qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans chacun de leurs pays.
**2.** Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction chaque fois pour une période de trois ans, à moins que l'un des Gouvernements n'ait notifié à l'autre, par écrit et six mois au moins avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin.
**3.** En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.