From 722d3c002322ebe46a6382124ccd135725f9db48 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Coornhert Date: Sat, 1 May 2004 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?2004-05-01=20|=20BWBV0002964=20|=20Verdrag=20in?= =?UTF-8?q?zake=20sociale=20zekerheid=20tussen=20het=20Koninkrijk=20der=20?= =?UTF-8?q?Nederlanden=20en=20de=20Republiek=20Kaapverdi=C3=AB?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../BWBV0002964/README.md | 12 ++++++++---- 1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md b/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md index e199a16a0a8..b14f349f64f 100644 --- a/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md +++ b/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md @@ -40,7 +40,7 @@ k) le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée l) le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge dudit travailleur; m) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt; n) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; -o) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de révalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension. +o) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension. ### Artikel 2 @@ -76,7 +76,7 @@ b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existan ### Artikel 3 -**1.** Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs néerlandais et capverdiens qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants. +**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants. **2.** Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries. @@ -86,9 +86,13 @@ Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants d'u ### Artikel 5 -**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations du décès acquises au titre de la législation d'une Partie Contractante sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie. +**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations du décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie. -**2.** Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des Parties Contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers. +**2.** Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers. + +**3.** Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ). + +**4.** Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes. ## Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable