From 9362fe46007a29de7da0e46b38518871556237cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Coornhert Date: Sat, 27 Feb 1982 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] 1982-02-27 | BWBV0002657 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Niger inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers --- .../BWBV0002657/README.md | 100 ++++++++++++++++++ 1 file changed, 100 insertions(+) create mode 100644 verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-niger-inzake/BWBV0002657/README.md diff --git a/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-niger-inzake/BWBV0002657/README.md b/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-niger-inzake/BWBV0002657/README.md new file mode 100644 index 00000000000..40976f31854 --- /dev/null +++ b/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-niger-inzake/BWBV0002657/README.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Niger inzake + de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers +bwb_id: BWBV0002657 +type: verdrag +status: geldend +datum_inwerkingtreding: '1982-02-27' +bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002657 +citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Niger + inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers +--- + +# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Niger inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers + +### Artikel 1er + +**1.** Le Gouvernement néerlandais enverra au Niger, dans les limites qu'imposent les disponibilités en matière de main-d'oeuvre, de finance et de matériel, des volontaires néerlandais pour y travailler à des projets de développement spécifiques sélectionnés à cette fin. + +**2.** Le Gouvernement néerlandais confiera l'exécution de cet Accord à la Fondation des volontaires néerlandais (appelée ci-après la Fondation). + +**3.** Les détails de la mise en oeuvre et de l'administration de cet Acord seront réglés entre la Fondation et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger (appelé ci-après «les autorités nigériennes compétentes»). + +### Artikel 2 + +**1.** Le Gouvernement nigérien fournira aux volontaires toute l'assistance dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour remplir leur tâche de façon satisfaisante. + +**2.** Pendant leur séjour au Niger, les volontaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. + +**3.** Les volontaires envoyés au Niger seront responsables devant les Ministères techniques nigériens pour autant que leurs rapports contractuels avec la Fondation n'en soient pas affectés. + +**4.** Sous réserve de consultation préalable et d'accord du Gouvernement nigérien, des représentants du Gouvernement néerlandais ou de la Fondation peuvent examiner l'avancement des travaux relatifs aux projets auxquels les volontaires ont été affectés. + +### Artikel 3 + +**1.** + +Nonobstant les dispositions de l'Article 1er, paragraphe 2, du présent Accord, le Gouvernement néerlandais aura le droit de rappeler un volontaire après consultation des autorités compétentes du Gouvernement nigérien. + +Toutefois, un tel rappel doit, dans tous les cas où c'est possible, ne pas compromettre l'exécution du projet auquel le volontaire est affecté. + +**2.** + +Le Gouvernement nigérien aura le droit de demander au Gouvernement néerlandais de rappeler un volontaire si son comportement personnel ou professionnel justifie une telle mesure. + +Le Gouvernement nigérien ne fera toutefois usage de ce droit qu'après avoir examiné les possibilités d'affecter le volontaire à un autre poste; dans tous les cas, il devra en tenir informé le représentant compétent du Gouvernement néerlandais au Niger. + +### Artikel 4 + +Le Gouvernement néerlandais: + +a) se chargera de la formation préalable des volontaires avant leur arrivée au Niger; +b) supportera pour chaque volontaire les frais d'assurances sociales, les frais des voyages des Pays-Bas au Niger et retour, ainsi que les frais des soins médicaux et dentaires. +c) fournira aux volontaires l'équipement personnel et professionnel - y compris les véhicules à moteur - qu'il juge indispensable, pour chaque volontaire pris individuellement ou pour le groupe pris dans son ensemble, pour la bonne exécution des projets auxquels les volontaires sont affectés. Cet équipement restera propriété du Gouvernement néerlandais à moins que, par accord mutuel, la propriété de cet équipement ne soit transférée au Gouvernement nigérien. + +### Artikel 5 + +Le Gouvernement nigérien prendra des dispositions pour le dédouanement et l'entreposage temporaire, au lieu d'arrivée au Niger, de l'équipement mentionné à l'Article 4. + +### Artikel 6 + +Le Gouvernement nigérien: + +a) exemptera les volontaires néerlandais des droits d'importation et de douane sur le mobilier et les effets personnels neufs ou usagés ainsi que sur l'équipement professionnel, importés au Niger dans les six mois suivant leur arrivée ou celles des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés du Niger au moment du départ ou dans le délai convenu avec le Gouvernement nigérien; +b) admettra en franchise de tous droits d'importation et d'exportation et autres taxes officielles l'équipement (y compris les véhicules à moteur) et autres biens fournis par le Gouvernement néerlandais ou par la Fondation et destinés à la mise en œuvre des projets convenus; +c) exonérera de tous les impôts et autres charges fiscales tous les émoluments de source néerlandaise reçus par les volontaires ou devant être virés de l'étranger en paiement de leurs services; +d) prendra des mesures en vue de l'importation en franchise ou de l'achat à l'entrepôt en franchise des droits d'importation, d'un véhicule à moteur par les volontaires dans les six mois à compter de la date d'arrivée au Niger, étant entendu qu'en cas de vente d'un tel véhicule à une personne ne bénéficiant pas des mêmes privilèges, ledit véhicule sera soumis au paiement d'un droit d'importation approprié basé sur la valeur estimée du véhicule au moment de sa vente. +e) accordera aux volontaires pour toutes leurs rémunérations néerlandaises les facilités de change les plus favorables, notamment des comptes externes; +f) délivrera gratuitement aux volontaires les permis de travail et de séjour, toutes les fois que ce sera exigé pour l'exécution des projets, ainsi que les documents d'identité leur garantissant, dans l'exécution de leurs tâches, le plein appui des autorités nigériennes compétentes; +g) délivrera aux volontaires l'autorisation d'entrée et de sortie du pays à tout moment, sous réserve uniquement des dispositions des lois relatives à l'immigration en vigueur au Niger et offrira aux volontaires et à leurs familles au Niger des facilités de rapatriement en période de crises nationales ou internationales, selon ce qui est raisonnablement possible dans de telles circonstances; +h) exemptera les volontaires du paiement des droits et autres taxes concernant les visas d'immigration et l'enregistrement personnel; +i) exemptera les volontaires ou les membres de leurs familles des obligations de service national; +j) accordera aux volontaires l'immunité de poursuites judiciaires en ce qui concerne tout acte exécuté et toute parole dite ou écrite dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que ces actes et paroles ne soient pas contraires à la morale et à l'ordre publique. + +### Artikel 7 + +Le Gouvernement néerlandais assurera aux volontaires la rémunération et le logement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. + +### Artikel 8 + +**1.** + +Le Gouvernement de la République du Niger dégagera le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Fondation et les volontaires de toute responsabilité civile extra-contractuelle découlant de tout acte ou omission d'une ou plusieurs desdites personnes au cours des opérations réglées par ou entreprises en vertu du présent Accord et entraînant la mort ou des lésions corporelles d'un tiers ou des dommages à des biens d'un tiers - dans la mesure où ces cas ne sont pas couverts par une assurance - et s'abstiendra de toute réclamation ou action en responsabilité extra-contractuelle à moins que cette responsabilité ne découle d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. + +Il est toutefois entendu que le Gouvernement néerlandais assurera les volontaires contre de tels risques auprès d'une compagnie d'assurances dont la raison sociale sera communiquée au Gouvernement nigérien. + +**2.** Si le Gouvernement nigérien dégage le Gouvernement néerlandais, la Fondation et les volontaires de toute réclamation ou action ou responsabilité civile extra-contractuelle conformément au paragraphe 1 du présent Article, le Gouvernement nigérien sera habilité à exercer tous les droits que le Gouvernement néerlandais, la Fondation et les volontaires auraient pu faire valoir. + +**3.** Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique. + +### Artikel 9 + +Les dispositions prévues à l'Article 6, paragraphe d et à l'Article 8 du présent Accord s'appliqueront de même façon au représentant de la Fondation résidant au Niger et à ses assistants (non volontaires), à condition qu'ils ne soient pas ressortissants nigériens ou résidents permanents au Niger. + +### Artikel 10 + +**1.** Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement nigérien auront notifié l'un à l'autre, par écrit, qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs. + +**2.** Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l'un des deux Gouvernements n'ait notifié à l'autre, par écrit et au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin. + +**3.** En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.