diff --git a/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-rwanda-inzake/BWBV0003880/README.md b/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-rwanda-inzake/BWBV0003880/README.md index ce22c5e7b33..59c4ad846b8 100644 --- a/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-rwanda-inzake/BWBV0003880/README.md +++ b/verdrag/overeenkomst-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-republiek-rwanda-inzake/BWBV0003880/README.md @@ -4,7 +4,7 @@ titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda bwb_id: BWBV0003880 type: verdrag status: geldend -datum_inwerkingtreding: '2015-06-25' +datum_inwerkingtreding: '1982-06-25' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003880 citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in Rwanda @@ -14,36 +14,74 @@ citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ### Artikel 1er -Vervallen +**1.** S'il en est ainsi convenu entre le Gouvernement Rwandais et le Gouvernement Néerlandais, ce dernier enverra au Rwanda, dans les limites qu'imposent les disponibilités en matière de main-d'oeuvre, de finance et de matériel, des volontaires néerlandais pour y travailler à des projets de développement spécifiques sélectionnés à cette fin. + +**2.** Le Gouvernement Néerlandais confiera l'exécution de cet Accord à la Fondation des Volontaires Néerlandais (appelée ci-après La Fondation). + +**3.** Les détails de la mise en œuvre et de l'administration de cet Accord seront réglés entre la Fondation et les autorités désignées par le Gouvernement de la République Rwandaise (appelées ci-après les Autorités Rwandaises compétentes). + +**4.** La Fondation soumettra aux Autorités compétentes Rwandaises le curriculum vitae des Volontaires Néerlandais pour examen et agrément avant leur envoi au Rwanda. ### Artikel 2 -Vervallen +**1.** Le Gouvernement Rwandais fournira aux volontaires toute l'assistance dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour remplir leur tâche de façon satisfaisante. + +**2.** Pendant leur séjour au Rwanda, les volontaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. + +**3.** Sous réserve de consultation préalable et d'accord du Gouvernement Rwandais, des représentants du Gouvernement Néerlandais ou de la Fondation peuvent examiner l'avancement des travaux relatifs aux projets auxquels les volontaires ont été affectés. ### Artikel 3 -Vervallen +**1.** + +Nonobstant les dispositions de l'Article 1, paragraphe 2, du présent Accord, le Gouvernement Néerlandais aura le droit de rappeler un volontaire après consultation des Autorités compétentes du Gouvernement Rwandais. + +Toutefois, un tel rappel doit, dans tous les cas où c'est possible, ne pas compromettre l'exécution du projet auquel le volontaire est affecté. + +**2.** Le Gouvernement Rwandais aura le droit de demander au Gouvernement Néerlandais de rappeler un volontaire si son comportement personnel ou professionnel justifie une telle mesure. Le Gouvernement Rwandais ne fera toutefois usage de ce droit qu'après avoir soumis une plainte au Représentant compétent du Gouvernement Néerlandais au Rwanda. ### Artikel 4 -Vervallen +Le Gouvernement Néerlandais: + +a) se chargera de la formation préalable des volontaires avant leur arrivée au Rwanda; +b) supportera pour chaque volontaire les frais d'assurances sociales, les salaires et les frais de voyage des Pays-Bas au Rwanda et retour; +c) fournira aux volontaires l'équipement personnel et professionnel - y compris les véhicules à moteur - qu'il juge indispensable, pour chaque volontaire pris individuellement ou pour le groupe pris dans son ensemble, pour la bonne exécution des projets auxquels les volontaires sont affectés. Cet équipement restera propriété du Gouvernement Néerlandais à moins que, par accord mutuel, la propriété de cet équipement ne soit transférée au Gouvernement Rwandais. ### Artikel 5 -Vervallen +Le Gouvernement Rwandais: + +a) exemptera les volontaires néerlandais des droits d'importation et de douane sur le mobilier et les effets personnels neufs ou usagés ainsi que sur l'équipement professionnel, importés au Rwanda dans les six mois suivant leur arrivée ou celle des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés du Rwanda au moment du départ des volontaires ou dans le délai convenu avec le Gouvernement Rwandais; +b) admettra en franchise de tous droits d'importation et d'exportation et autres taxes officielles l'équipement (y compris les véhicules à moteur) et autres biens fournis par le Gouvernement Néerlandais ou par la Fondation et destinés à la mise en œuvre des projets convenus; +c) exonérera de tous les impôts et autres charges fiscales tous les émoluments de source néerlandaise reçus par les volontaires ou devant être virés de l'étranger en paiement de leurs services; +d) prendra des mesures en vue de l'importation en franchise ou de l'achat à l'entrepôt, en franchise des droits d'importation, d'un véhicule à moteur par les volontaires dans les six mois à compter de la date d'arrivée au Rwanda, étant entendu qu'en cas de vente d'un tel véhicule à une personne ne bénéficiant pas des mêmes privilèges, ledit véhicule sera soumis au paiement d'un droit d'importation approprié basé sur la valeur estimée du véhicule au moment de la vente; +e) autorisera le change des fonds provenant des rénumérations ou émoluments néerlandais au taux éventuellement le plus favorable autorisé par la loi et autorisera la Fondation elle même d'avoir un compte convertible; +f) délivrera gratuitement aux volontaires les permis de travail et de séjour, toutes les fois que ce sera exigé pour l'exécution des projets, ainsi que les documents d'identité leur garantissant, dans l'exécution de leur tâches, le plein appui des Autorités Rwandaises; +g) délivrera aux volontaires l'autorisation d'entrée et de sortie du pays à tout moment, sous réserve uniquement des dispositions des lois relatives à l'immigration en vigueur au Rwanda et offrira aux volontaires et à leurs familles au Rwanda des facilités de rapatriement en période de crises nationales ou internationales, selon ce qui est raisonnablement possible dans de telles circonstances; +h) exemptera les volontaires du paiement des droits et autres taxes concernant les visas, l'immigration et l'enregistrement personnel; +i) exemptera les volontaires ou les membres de leur famille des obligations de service national; +j) accordera aux volontaires l'immunité de poursuites judiciaires en ce qui concerne tout acte exécuté et toute parole dite ou écrite dans l'exercice de leurs fonctions. ### Artikel 6 -Vervallen +Le Gouvernement Rwandais assurera aux volontaires: + +a) le logement gratuit aux endroits où ils devront exercer leurs fonctions, le Gouvernement Néerlandais reprenant cette obligation à sa charge dans le cas où le Gouvernement Rwandais serait dans l'impossibilité d'assumer cette obligation; +b) les mêmes soins médicaux et dentaires qu'aux fonctionnaires du Gouvernement Rwandais ayant un rang comparable. ### Artikel 7 -Vervallen +**1.** Le Gouvernement de la République Rwandaise répondra, à la place d'un volontaire, des dommages que ce dernier causerait à un tier dans l'exécution d'une tâche lui dévolue en vertu du présent Accord. A cet égard, toute revendication à rencontre du volontaire est exclue. + +**2.** Un droit à remboursement, quelle que soit se base juridique, ne pourra être invoqué par la République Rwandaise à l'encontre du volontaire qu'en cas de dol ou de négligence grave. ### Artikel 8 -Vervallen +Les dispositions prévues à l'Article 5, paragraphe b, ou à l'Article 6 et à l'Article 7 du présent Accord s'appliqueront de même façon au représentant de la Fondation résidant au Rwanda et à ses assistants (non volontaires). ### Artikel 9 -Vervallen +**1.** Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement Néerlandais et le Gouvernement Rwandais auront notifié l'un à l'autre, par écrit, qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans leurs pays respectifs. + +**2.** Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l'un des deux Gouvernements n'ait notifié à l'autre, par écrit et au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin.