1951-06-28 | BWBV0005139 | Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen

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titel: Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen
bwb_id: BWBV0005139
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1951-06-28'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0005139
citeertitel: Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen
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# Overeenkomst inzake de toelating van stagiaires in Nederland en in Noorwegen
### Artikel 1er
Le présent Accord s'applique aux stagiares, c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre, pour une période limitée afin d'y parfaire leur formation au point de vue professionnel ou linguistique tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions indiquées ci-après, sans que la situation du marché du travail puisse être prise en considération.
### Artikel 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. Ils peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de trente ans.
### Artikel 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois.
### Artikel 4
Sauf autorisation spéciale donnée par les autorités compétentes dans chaque cas particulier, le stagiaire ne pourra exercer aucune autre activité lucrative ou occuper aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.
### Artikel 5
Les permis de ravail en faveur de stagiaires ne pourront être accordés que lorsque les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, à condition qu'ils rendent des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et qui devra, au moins, leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels.
### Artikel 6
Le nombre des autorisations de stage pouvant être accordé dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser 50 par an. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 31 décembre ne seront pas compris dans le contingent de l'année suivante. Le nombre de 50 stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.
Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir, sur la proposition de l'un des deux Etats, le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.
### Artikel 7
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord en feront la demande à l'autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes de stagiaires.
Avant de faire sa demande, le stagiaire devra, en principe, s'être procuré un emploi dans l'autre pays. Si les autorités de ce pays ont connaissance de circonstances rendant l'emploi choisi peu approprié au but de stage, elles en feront part aux autorités compétentes du pays d'origine du stagiaire, lesquelles à leur tour informeront celui-ci.
### Artikel 8
Dans le cas où candidats stagiaires ne seraient pas en mesure de trouver un emploi qui leur conviendrait, ils pourront s'adresser aux autorités compétentes de leur pays en priant celles-ci de faire une démarche après des autorités compétentes de l'autre pays. Ces autorités s'efforceront de procurer des emplois répondant aux intentions du stagiaire, dans le cadre du présent Accord.
### Artikel 9
La demande du candidat stagiaire devra contenir les renseignements suivants:
- Nom et adresse du candidat,
- Date de naissance,
- Profession, métier ou emploi du candidat,
- Nature du stage désiré,
- Nom et adresse, s'il y a lieu, du nouvel employeur,
- Date à laquelle le candidat désire entrer en service,
- Durée de l'engagement,
- Autres renseignements pouvant être utiles au jugement du candidat.
Les documents suivants devront être annexés à la demande:
1) Déclaration de l'employeur sur les conditions de travail et de salaire (certificat d'engagement) au cas où le candidat se serait lui-même procuré un emploi,
2) Certificat médical,
3) Certificat officiel de bonne vie et moeurs,
4) Une déclaration aux termes de laquelle le candidat stagiaire s'engage à ne pas rester dans le pays où le stage s'effectuera, dans le dessein d'y exercer une activité lucrative après l'expiration de l'autorisation de stage.
### Artikel 10
Il appartiendra à l'autorité compétente du pays du candidat d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre pays, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit. La Direction du travail norvégien receuillera les demandes d'admission des candidats norvégiens. L'Office National du Travail (Rijksarbeidsbureau) à la Haye en fera autant pour les candidats néerlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
### Artikel 11
Les autorités compétentes des deux pays feront leurs efforts pour assurer l'examen des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront également d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
### Artikel 12
**(a).** Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants des pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions du travail.
**(b).** Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux lois et prescriptions en vigueur en matière de sécurité sociale.
### Artikel 13
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1951.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des parties avant le 1er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.