2014-01-01 | BWBV0004090 | Algemeen Postverdrag

This commit is contained in:
Coornhert 2014-01-01 12:00:00 +00:00
parent e5c40fc78e
commit c7d8a18bd0

View file

@ -3,7 +3,7 @@ titel: Algemeen Postverdrag
bwb_id: BWBV0004090
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2013-11-01'
datum_inwerkingtreding: '2014-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004090
citeertitel: Algemeen Postverdrag
---
@ -16,177 +16,47 @@ citeertitel: Algemeen Postverdrag
### Artikel premier
**1.**
Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1. colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux;
1.2. dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou dautres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;
1.3. dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau déchange autre que celui indiqué sur létiquette (du sac);
1.4. envois mal dirigés: envois reçus par un bureau déchange, mais qui étaient destinés à un bureau déchange dans un autre Pays-membre;
1.5. envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);
1.6. frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;
1.7. frais terminaux: rémunération due à lopérateur désigné du pays de destination par lopérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;
1.8. opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de lUnion sur son territoire;
1.9. petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres;
1.10. quote-part territoriale darrivée: rémunération due à lopérateur désigné du pays de destination par lopérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement dun colis postal dans le pays de destination;
1.11. quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour lacheminement dun colis postal à travers son territoire;
1.12. quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime dun colis postal;
1.13. service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire dun pays, à des prix abordables;
1.14. transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, denvois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection dune dépêche close pour le pays de destination.
Vervallen
### Artikel 2
**1.** Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse de lorgane gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et ladresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de lUnion sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
Vervallen
### Artikel 3
**1.** Pour renforcer le concept dunicité du territoire postal de lUnion, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
**2.** A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par dautres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
**3.** Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés dassurer le service postal universel.
**4.** Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.
Vervallen
### Artikel 4
**1.** Le principe de la liberté de transit est énoncé à larticle premier de la Constitution. Il entraîne lobligation, pour chaque Pays-membre, de sassurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs quils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe sapplique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.
**2.** Les Pays-membres qui ne participent pas à léchange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela sapplique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
**3.** La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
**4.** La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de lUnion. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés dassurer lacheminement, par voie de surface, des colis-avion.
**5.** Si un Pays-membre nobserve pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre.
Vervallen
### Artikel 5
**1.** Tout envoi postal appartient à lexpéditeur aussi longtemps quil na pas été délivré à layant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays dorigine ou de destination et, en cas dapplication de larticle 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.
**2.** Lexpéditeur dun envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger ladresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.
**3.** Les Pays-membres sassurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement dadresse du destinataire, et renvoient à lexpéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.
Vervallen
### Artikel 6
**1.** Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
**2.** Le Pays-membre dorigine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes daffranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes daffranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il sagit.
**3.** Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
**4.** Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.
**5.** Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre. Ils ont notamment la possibilité daccorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
**6.** Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de nimporte quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
**7.** Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes quil a perçues.
Vervallen
### Artikel 7
**1.**
Principe
1.1. Les cas de franchise postale, en tant quexonération du paiement de laffranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant lexonération du paiement de laffranchissement que lexonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts darrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de lUPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre dorigine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.
**2.**
Prisonniers de guerre et internés civils
2.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à lexclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par lentremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne lapplication des dispositions qui précèdent.
2.2. Les dispositions prévues sous 2.1 sappliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance dautres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par lentremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste.
2.3. Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de lArrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 quils expédient ou quils reçoivent, soit directement, soit à titre dintermédiaire.
2.4. Les colis sont admis en franchise postale jusquau poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
2.5. Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et dinternés civils ne donnent lieu à lattribution daucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
**3.**
Cécogrammes
3.1. Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à lexclusion des surtaxes aériennes.
Vervallen
### Artikel 8
**1.** Lappellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.
**2.**
Le timbre-poste:
2.1. est émis et mis en circulation exclusivement sous lautorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de lUnion;
2.2. est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de laffranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsquil est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de lUnion;
2.3. doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins daffranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale;
2.4. doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur.
**3.**
Le timbre-poste comprend:
3.1. le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins1)Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste. ;
3.2. la valeur faciale exprimée:
3.2.1. en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme dune lettre ou dun symbole;
3.2.2. par dautres signes didentification spécifiques.
**4.** Les emblèmes dEtat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes dorganisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
**5.**
Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:
5.1. être conformes à lesprit du préambule de la Constitution de lUnion et aux décisions prises par les organes de lUnion;
5.2. être en rapport étroit avec lidentité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;
5.3. avoir, en cas de commémoration de personnalités ou dévénements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire;
5.4. être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;
5.5. revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire.
**6.** Les marques daffranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses dimprimerie ou dautres procédés dimpression ou de timbrage conformes aux Actes de lUnion ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.
Vervallen
### Artikel 9
**1.** Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie daction en matière de sécurité, à tous les niveaux de lexploitation postale, afin de conserver et daccroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans lintérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer léchange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés.
Vervallen
### Artikel 10
Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de lexploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.
Vervallen
### Artikel 11
**1.**
Envois postaux
1.1. Les Pays-membres sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:
1.1.1. insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;
1.1.2. insertion dans les envois postaux dobjets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
**2.**
Affranchissement en général et moyens daffranchissement en particulier
2.1. Les Pays-membres sengagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens daffranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:
2.1.1. les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;
2.1.2. les marques daffranchissement;
2.1.3. les empreintes de machines à affranchir ou de presses dimprimerie;
2.1.4. les coupons-réponse internationaux.
2.2. Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens daffranchissement sentend de lun des actes ci-après, commis dans lintention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:
2.2.1. la falsification, limitation ou la contrefaçon de moyens daffranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;
2.2.2. lutilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou lexposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens daffranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;
2.2.3. lutilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens daffranchissement ayant déjà servi;
2.2.4. les tentatives visant à commettre lune des infractions susmentionnées.
**3.**
Réciprocité
3.1. En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, quil sagisse de moyens daffranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.
Vervallen
## Deel DEUXIÈME. RÈGLES APPLICABLES À LA POSTE AUX LETTRES ET AUX COLIS POSTAUX
@ -194,370 +64,67 @@ Réciprocité
### Artikel 12
**1.** Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent ladmission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.
**2.**
Les envois de la poste aux lettres comprennent:
2.1. les envois prioritaires et non prioritaires jusquà 2 kilogrammes;
2.2. les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusquà 2 kilogrammes;
2.3. les cécogrammes jusquà 7 kilogrammes;
2.4. les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à ladresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusquà 30 kilogrammes.
**3.** Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.
**4.** Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 sappliquent facultativement à certaines catégories denvois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
**5.** Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent ladmission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusquà 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.
**6.** Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes sappliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.
**7.** Tout Pays-membre dont lopérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
**8.** Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1^er janvier 2001, nétaient pas parties à lArrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus dassurer le service des colis postaux.
Vervallen
### Artikel 13
**1.**
Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires cia-près:
1.1. service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;
1.2. service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion nest prévu;
1.3. service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.
**2.** La prestation dun service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.
**3.**
Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services:
3.1. service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.2. service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;
3.3. service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.4. service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.5. service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;
3.6. service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.7. service des colis fragiles et des colis encombrants;
3.8. service de groupage «Consignment» pour les envois groupés dun seul expéditeur destinés à létranger.
**4.**
Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:
4.1. service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés dassurer le service de retour des envois CCRI;
4.2. service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;
4.3. avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation dun service davis de réception pour les envois partants est facultative.
**5.** Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.
**6.**
Si les éléments de service indiqués ci-après font lobjet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements:
6.1. distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;
6.2. dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite dheure;
6.3. dépôt des envois en dehors des heures normales douverture des guichets;
6.4. ramassage au domicile de lexpéditeur;
6.5. retrait dun envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales douverture des guichets;
6.6. poste restante;
6.7. magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;
6.8. livraison des colis en réponse à lavis darrivée;
6.9. couverture contre le risque de force majeure.
Vervallen
### Artikel 14
**1.**
Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements:
1.1. le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages; les opérateurs désignés peuvent améliorer le service de courrier électronique en offrant un service de courrier électronique recommandé, qui complète le premier par une preuve dexpédition et une preuve de remise et passe par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés;
1.2. lEMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de lAccord standard EMS multilatéral ou daccords bilatéraux;
1.3. le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;
1.4. le cachet postal de certification électronique, qui atteste de manière probante la réalité dun fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.
**2.** Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent, dun commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de lUnion. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque opérateur désigné intéressé, compte tenu des frais dexploitation du service.
Vervallen
### Artikel 15
**1.**
Dispositions générales
1.1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue dun acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de lintégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.
1.2. Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.
1.3. Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité détendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.
**2.**
Interdictions visant toutes les catégories denvois
2.1. Linsertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories denvois:
2.1.1. les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par lOrgane international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination;
2.1.2. les objets obscènes ou immoraux;
2.1.3. les objets contrefaits et piratés;
2.1.4. autres objets dont limportation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
2.1.5. les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, léquipement postal ou les biens appartenant à des tiers;
2.1.6. les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que lexpéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
**3.**
Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses
3.1. Linsertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories denvois.
3.2. Linsertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories denvois.
3.3. Exceptionnellement, les marchandises dangereuses ci-après sont admises:
3.3.1. les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à larticle 16.1;
3.3.2. les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux visées à larticle 16.2.
**4.**
Animaux vivants
4.1. Linsertion danimaux vivants est interdite dans toutes les catégories denvois.
4.2. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
4.2.1. les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
4.2.2. les parasites et les destructeurs dinsectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
4.2.3. les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
4.3. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:
4.3.1. les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.
**5.**
Insertion de correspondances dans les colis
5.1. Linsertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:
5.1.1. les correspondances, à lexception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que lexpéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
**6.**
Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur
6.1. Il est interdit dinsérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de lor ou de largent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:
6.1.1. dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;
6.1.1.1. cependant, si la législation nationale des pays dorigine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;
6.1.2. dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays dorigine et de destination le permet;
6.1.3. dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;
6.1.3.1. de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté dinterdire linsertion de lor en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois.
**7.**
Imprimés et cécogrammes
7.1. Les imprimés et les cécogrammes:
7.1.1. ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;
7.1.2. ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule daffranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif dune valeur, sauf dans les cas où lenvoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée ladresse de lexpéditeur de lenvoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de lenvoi original.
**8.**
Traitement des envois admis à tort
8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à lorigine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.
Vervallen
### Artikel 16
**1.**
Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les Pays-membres qui se sont déclarés daccord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:
1.1. les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements;
1.2. lorsquelles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;
1.3. les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de lacquittement des surtaxes aériennes correspondantes;
1.4. les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
**2.**
Les substances infectieuses, à lexception des matières de catégorie A infectieuses pour lhomme (n° ONU 2814) et pour les animaux (n° ONU 2900), sont admises dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes:
2.1. Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) peuvent être échangées par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces marchandises dangereuses peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de lédition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par lOrganisation de laviation civile internationale (OACI).
2.2. Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) doivent être traitées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres et du Règlement concernant les colis postaux. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à lacquittement dune surtaxe.
2.3. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) peuvent être échangés par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces matières peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de lédition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par lOACI.
2.4. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) doivent être traités, emballés et étiquetés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à lacquittement dune surtaxe.
2.5. Ladmission des substances infectieuses et des échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) est limitée aux relations entre les Pays-membres sétant déclarés daccord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.6. Les substances infectieuses et les échantillons exemptés prélevés sur des maladies (humains ou animaux) autorisés sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par voie aérienne, sous réserve de lacquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
Vervallen
### Artikel 17
**1.** Chaque opérateur désigné est tenu daccepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés, avec valeur déclarée et à livraison attestée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de lenvoi. Les réclamations sont transmises par voie prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés.
**2.** Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.
**3.** Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.
Vervallen
### Artikel 18
**1.** Lopérateur désigné du pays dorigine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
**2.** Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Ces frais ne sont perçus quau titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
**3.** Les opérateurs désignés qui ont obtenu lautorisation dopérer le dédouanement au nom des clients sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de lopération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à lavance au sujet de la taxe concernée.
**4.** Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Vervallen
### Artikel 19
**1.**
Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par lintermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens dautres pays:
1.1. entre les bureaux de poste de lun des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de lOrganisation des Nations Unies;
1.2. entre les commandants de ces unités militaires;
1.3. entre les bureaux de poste de lun des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou davions militaires de ce même pays en station à létranger;
1.4. entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou davions militaires du même pays.
**2.** Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à ladresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions denvoi qui leur sont applicables sont déterminés, daprès sa réglementation, par lopérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition lunité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
**3.** Sauf entente spéciale, lopérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition lunité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
Vervallen
### Artikel 20
**1.** Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.
**2.** Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.
**3.** Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés dorigine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.
**4.** Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent lapplication des normes de qualité de service.
Vervallen
### Hoofdstuk 2. RESPONSABILITÉ
### Artikel 21
**1.**
Généralités
1.1. Sauf dans les cas prévus à larticle 22, les opérateurs désignés répondent:
1.1.1. de la perte, de la spoliation ou de lavarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;
1.1.2. de la perte des envois à livraison attestée;
1.1.3. du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution nest pas donné.
1.2. Les opérateurs désignés nengagent pas leur responsabilité sil sagit denvois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.
1.3. Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés nengagent pas leur responsabilité.
1.4. Lorsque la perte ou lavarie totale dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée résulte dun cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, lexpéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de lenvoi, à lexception de la taxe dassurance.
1.5. Les montants de lindemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.
1.6. En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de lindemnité à verser.
1.7. Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés nengagent en aucun cas leur responsabilité même en cas de faute grave (derreur grave) en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.
**2.**
Envois recommandés
2.1. En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi recommandé, lexpéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si lexpéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et dêtre remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.
2.2. En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun envoi recommandé, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie.
**3.**
Envois à livraison attestée
3.1. En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi à livraison attestée, lexpéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de lenvoi seulement.
**4.**
Colis ordinaires
4.1. En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun colis ordinaire, lexpéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si lexpéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et dêtre remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.
4.2. En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun colis ordinaire, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie.
4.3. Les opérateurs désignés peuvent convenir dappliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
**5.**
Envois avec valeur déclarée
5.1. En cas de perte, de spoliation totale ou davarie totale dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
5.2. En cas de spoliation partielle ou davarie partielle dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de lavarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.
**6.** En cas de renvoi dun envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution nest pas donné, lexpéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de lenvoi seulement.
**7.** En cas de renvoi dun colis dont le motif de non-distribution nest pas donné, lexpéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays dorigine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.
**8.** Dans les cas visés sous 2, 4 et 5, lindemnité est calculée daprès le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à lépoque où lenvoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, lindemnité est calculée daprès la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
**9.** Lorsquune indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou lavarie totale dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée, lexpéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de lenvoi, à lexception de la taxe de recommandation ou dassurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
**10.** Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à lindemnité après avoir pris livraison dun envoi recommandé, dun colis ordinaire ou dun envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.
**11.**
Lopérateur désigné dorigine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition quelles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour lopérateur désigné de destination lorsque lindemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:
11.1. en cas de recours contre lopérateur désigné responsable;
11.2. si lexpéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
**12.** Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de lindemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, nest applicable, sauf en cas daccord bilatéral.
Vervallen
### Artikel 22
**1.**
Les opérateurs désignés cessent dêtre responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1. lorsquune spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de lenvoi;
1.2. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant lexpéditeur sil y a renvoi à lorigine, formule des réserves en prenant livraison dun envoi spolié ou avarié;
1.3. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, lenvoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas lavoir reçu;
1.4. lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à lorigine, lexpéditeur dun colis ou dun envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à lopérateur désigné qui lui a livré lenvoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou lavarie ne sest pas produite après la livraison; le terme «sans délai» doit être interprété conformément à la législation nationale.
**2.**
Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables:
2.1. en cas de force majeure, sous réserve de larticle 13.6.9;
2.2. lorsque, la preuve de leur responsabilité nayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant dun cas de force majeure;
2.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de lexpéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4. lorsquil sagit denvois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à larticle 15;
2.5. en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification du Pays-membre ou de lopérateur désigné de ce pays;
2.6. lorsquil sagit denvois avec valeur déclarée ayant fait lobjet dune déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7. lorsque lexpéditeur na formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de lenvoi;
2.8. lorsquil sagit de colis de prisonniers de guerre et dinternés civils;
2.9. lorsquon soupçonne lexpéditeur davoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.
**3.** Les Pays-membres et les opérateurs désignés nassument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Vervallen
### Artikel 23
**1.** Lexpéditeur dun envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi quà léquipement postal par suite de lexpédition dobjets non admis au transport ou de la non-observation des conditions dadmission.
**2.** En cas de dommages causés à dautres envois postaux, lexpéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.
**3.** Lexpéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
**4.** En revanche, lorsque les conditions dadmission ont été respectées par lexpéditeur, celui-ci nest pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.
Vervallen
### Artikel 24
**1.** Sous réserve du droit de recours contre lopérateur désigné responsable, lobligation de payer lindemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à lopérateur désigné dorigine ou à lopérateur désigné de destination.
**2.** Lexpéditeur a la faculté de se désister de ses droits à lindemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de lexpéditeur. Lexpéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir lindemnité si la législation intérieure le permet.
Vervallen
### Artikel 25
**1.** Si, après paiement de lindemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, lexpéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que lenvoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de lindemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui lenvoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de lexpéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.
**2.** Si lexpéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de lenvoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de lopérateur désigné ou, sil y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.
**3.** En cas de découverte ultérieure dun envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de lindemnité payée, lexpéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de lenvoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
Vervallen
### Hoofdstuk 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES
### Artikel 26
**1.** Aucun opérateur désigné nest tenu dacheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
**2.** Les dispositions prévues sous 1 sappliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de lexpéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
**3.** Lopérateur désigné de destination a le droit dexiger de lexpéditeur et, à défaut, de lopérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni lexpéditeur ni lopérateur désigné de dépôt naccepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par lopérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à lopérateur désigné de dépôt en ayant le droit dêtre remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.
**4.** Aucun opérateur désigné nest tenu dacheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir savère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les opérateurs désignés de destination ont le droit dexiger de lopérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 28.3 à 28.7 ou 29.7, selon le cas. Si lopérateur désigné de dépôt naccepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par lopérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à lopérateur désigné de dépôt en ayant le droit dêtre remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.
Vervallen
## Deel TROISIÈME. RÉMUNÉRATION
@ -565,235 +132,48 @@ Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables:
### Artikel 27
**1.** Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit dun autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de lopérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
**2.**
Pour lapplication des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 18/2008, comme indiqué ci-après:
2.1. pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010;
2.2. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (nouveaux pays du système cible);
2.3. pays et territoires faisant partie du système transitoire.
**3.** Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à ladoption dun système de paiement tenant compte déléments propres à chaque pays à lissue de la période de transition.
**4.**
Accès au régime intérieur. Accès direct
4.1. En principe, chaque opérateur désigné met à la disposition des autres opérateurs désignés lensemble des tarifs, termes et conditions quil offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à lopérateur désigné de destination de juger si lopérateur désigné dorigine a rempli ou non les conditions et modalités en matière daccès direct.
4.2. Les opérateurs désignés des pays du système cible doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.
4.3. Les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. Ces opérateurs désignés peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité dopérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période dessai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à lensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible demandent aux opérateurs désignés des pays du système cible de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à lensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.
4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité dopérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période dessai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à lensemble des opérateurs désignés.
**5.** La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil dexploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 28 et 29, afin dencourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil dexploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas dune qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 28 et 29.
**6.** Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
**7.** Pour les sacs M, le taux de frais terminaux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
**8.** Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,55 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 0,6 DTS pour 2012 et 2013. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,1 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 1,2 DTS pour 2012 et 2013. Le Conseil dexploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et dautres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.
**9.** Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer dautres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
**10.** Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.
**11.** Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger des envois séparés par format en appliquant un taux de frais terminaux réduit.
**12.** Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible sappliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil dexploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.
Vervallen
### Artikel 28
**1.** La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à lexclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie daprès lapplication des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être liés aux tarifs intérieurs. Le calcul des taux seffectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
**2.** La rémunération pour les envois CCRI seffectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.
**3.** Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir dun pourcentage de la taxe dune lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur comme suit: 70% pour les pays du système cible avant 2010 et 100% pour les pays adhérant au système cible à compter de 2010 ou 2012 (nouveaux pays du système cible).
**4.** En 2009 et en 2010, le Conseil dexploitation postale mènera une étude sur les coûts de traitement du courrier arrivant. Si cette étude fait apparaître un pourcentage autre que celui de 70% indiqué sous 3, le Conseil dexploitation postale déterminera sil convient de modifier le pourcentage de la taxe dune lettre prioritaire de 20 grammes pour 2012 et 2013.
**5.** Pour 2010 et 2011, 50% de la TVA ou des autres taxes applicables seront déduits dela taxe utilisée pour le calcul indiqué sous 3. Cette déduction sera de 100% pour 2012 et 2013.
**6.**
Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser:
6.1. pour 2010: 0,253 DTS par envoi et 1,980 DTS par kilogramme;
6.2. pour 2011: 0,263 DTS par envoi et 2,059 DTS par kilogramme;
6.3. pour 2012: 0,274 DTS par envoi et 2,141 DTS par kilogramme;
6.4. pour 2013: 0,285 DTS par envoi et 2,227 DTS par kilogramme.
**7.**
Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux de 2009, avant application du lien avec la qualité de service. Ces taux ne pourront pas non plus être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après:
7.1. pour 2010: 0,165 DTS par envoi et 1,669 DTS par kilogramme;
7.2. pour 2011: 0,169 DTS par envoi et 1,709 DTS par kilogramme;
7.3. pour 2012: 0,173 DTS par envoi et 1,750 DTS par kilogramme;
7.4. pour 2013: 0,177 DTS par envoi et 1,792 DTS par kilogramme.
**8.**
Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à lexception du courrier en nombre, sont:
8.1. pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;
8.2. pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;
8.3. pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;
8.4. pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.
**9.** La rémunération pour le courrier en nombre est établie daprès lapplication des taux par envoi et par kilogramme prévus à larticle 28.3 à 28.7.
**10.** Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus didentifiant muni dun code à barres ou revêtus dun identifiant muni dun code à barres non conforme à la norme technique S10 de lUPU.
**11.** Aucune réserve, sauf en cas daccord bilatéral, nest applicable à cet article.
Vervallen
### Artikel 29
**1.** Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à lexclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base daugmentations annuelles de 2,8% des taux de 2009 ajustés selon le nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme.
**2.** La rémunération pour les envois CCRI seffectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.
**3.**
Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont:
3.1. pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;
3.2. pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;
3.3. pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;
3.4. pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.
**4.**
Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base dun nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme. Les taux ci-après sappliquent:
4.1. pour 2010: 3,831 DTS par kilogramme;
4.2. pour 2011: 3,938 DTS par kilogramme;
4.3. pour 2012: 4,049 DTS par kilogramme;
4.4. pour 2013: 4,162 DTS par kilogramme.
**5.** Pour les flux de plus de 100 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni lopérateur désigné dorigine ni lopérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel denvois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. Léchantillonnage aux fins dapplication du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.
**6.** La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à lencontre dun pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.
**7.** La rémunération pour le courrier en nombre à lintention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie daprès lapplication des taux par envoi et par kilogramme prévus à larticle 28. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.
**8.** Aucune réserve, sauf en cas daccord bilatéral, nest applicable à cet article.
Vervallen
### Artikel 30
**1.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour lamélioration de la qualité de service, font lobjet dune majoration correspondant à 20% des taux indiqués à larticle 29, aux fins de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature na lieu entre les pays du groupe 5.
**2.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font lobjet dune majoration correspondant à 10% des taux indiqués à larticle 29, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**3.** A partir du 1^er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 feront lobjet dune majoration correspondant à 10% des taux indiqués à larticle 29, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**4.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui se trouvaient dans le système cible avant 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font lobjet dune majoration correspondant à 8% des taux indiqués à larticle 29, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**5.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui adhèreront au système cible en 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font lobjet dune majoration correspondant à 4% des taux indiqués à larticle 29, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**6.** A partir du 1^er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font lobjet dune majoration correspondant à 4% des taux indiqués à larticle 29, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**7.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient dune augmentation de 8% avant 2010 feront lobjet dune majoration correspondant à 4% des taux indiqués à larticle 29 en 2010 et en 2011, et dune majoration correspondant à 2% des taux indiqués à larticle 28.8 en 2012 et en 2013, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**8.** Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient dune augmentation de 1% avant 2010 feront lobjet dune majoration correspondant à 1% des taux indiqués à larticle 29 en 2010 et en 2011, au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
**9.** Les frais terminaux cumulés payables au titre de lalimentation du Fonds pour lamélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 2 à 5 font lobjet dun plancher de 12 565 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.
**10.** Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de lUPU en faveur de lamélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil dexploitation postale adoptera en 2010 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.
Vervallen
### Artikel 31
**1.** Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services dun ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe sapplique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.
Vervallen
### Hoofdstuk 2. AUTRES DISPOSITIONS
### Artikel 32
**1.** Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil dexploitation postale. Il est calculé par le Bureau international daprès la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
**2.** Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.
**3.**
Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
3.1. lorsquil sagit de dépêches closes, à la charge de lopérateur désigné du pays dorigine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires;
3.2. lorsquil sagit denvois prioritaires et denvois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de lopérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné.
**4.** Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime sils sont acheminés par avion.
**5.** Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à lintérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil dexploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de létranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
**6.** Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par lopérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur nest effectué.
**7.** Lopérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de lopérateur désigné de destination.
Vervallen
### Artikel 33
**1.**
Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales darrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.
1.1. Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.
1.2. Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de lopérateur désigné du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
1.3. Les quotes-parts territoriales darrivée doivent être uniformes pour lensemble du territoire de chaque pays.
1.4. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres dun ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à lacheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon léchelon de distance.
2.1. Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de lopérateur désigné du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
**3.**
Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de lopérateur désigné du pays dorigine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
3.1. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon léchelon de distance.
3.2. Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.
Vervallen
### Artikel 34
**1.**
Le Conseil dexploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements:
1.1. frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;
1.2. taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;
1.3. quotes-parts territoriales darrivée pour le traitement des colis arrivants;
1.4. quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;
1.5. quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.
**2.** La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra sappuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil dexploitation postale.
Vervallen
## Deel QUATRIÈME. DISPOSITIONS FINALES
### Artikel 35
**1.** Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
**2.** Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil dexploitation postale ayant le droit de vote.
**3.**
Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de lUnion ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, sil sagit de modifications;
3.2. la majorité des suffrages sil sagit de linterprétation des dispositions.
**4.** Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant quil ne lui est pas possible daccepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
Vervallen
### Artikel 36
**1.** Toute réserve incompatible avec lobjet et le but de lUnion nest pas autorisée.
**2.** En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent sefforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à lopinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée dune manière appropriée.
**3.** La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme dune proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.
**4.** Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de larticle auquel se rapporte la réserve.
**5.** En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre layant émise et les autres Pays-membres.
**6.** La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.
Vervallen
### Artikel 37
**1.** La présente Convention sera mise à exécution le 1^er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusquà la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
Vervallen