diff --git a/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md b/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md index b14f349f64f..b82ecad0145 100644 --- a/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md +++ b/verdrag/verdrag-inzake-sociale-zekerheid-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-rep/BWBV0002964/README.md @@ -37,7 +37,7 @@ h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel; i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire; j) le terme «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; k) le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; -l) le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge dudit travailleur; +l) le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme membres de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge dudit travailleur. Uniquement pour l’application du titre III, chapitre 1, de la Convention, aux personnes résidantes aux Pays-Bas, le terme « membres de famille » désigne le conjoint, le partenaire enregistré et un enfant âgé de moins de 18 ans; m) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt; n) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; o) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension. @@ -53,9 +53,13 @@ A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) l'assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité); b) l'assurance-incapacité de travail; c) l'assurance vieillesse; -d) l'assurance des veuves et des orphelins; +d) les prestations des survivants; e) l'assurance-chômage; f) les prestations familiales; + +et uniquement pour l’application des articles 32, 34 et 37, paragraphe 4, de la Convention et de l’article premier du Protocole concernant la légitimité des droits à la Convention : + +g) l’assistance sociale. B. En Cap-Vert aux législations concernant: a) les accidents du travail et les maladies professionnelles; @@ -72,7 +76,7 @@ Elle s'appliquera: a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties Contractantes; b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, ne s'oppose pas à cet égard dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. -**3.** La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. +**3.** La présente Convention ne s’applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. ### Artikel 3 @@ -86,13 +90,17 @@ Sous réserve des dispositions de la présente Convention les ressortissants d'u ### Artikel 5 -**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations du décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie. +**1.** A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et les allocations de décès acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes, ainsi que les allocations familiales acquises au titre de la législation du Cap-Vert, sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie. **2.** Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers. **3.** Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ). -**4.** Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes. +**4.** Pour les Pays-Bas, le premier, le deuxième et le troisième paragraphe ne s’appliquent pas aux prestations au titre de la loi du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux (*Toeslagenwet*). + +**5.** Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes. + +**6.** En dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où la législation néerlandaise l’exige, le principe du pays de résidence doit être appliqué. Cela signifie que le montant de la prestation est ajusté annuellement au coût de la vie dans le pays de résidence de la personne qui reçoit la prestation. ## Titel II. Dispositions déterminant la législation applicable @@ -141,21 +149,21 @@ b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les ### Artikel 12 -Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article précédent qui séjournent ou transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour ou le transfert de leur résidence. +Le travailleur et les membres de sa famille visés à l’article précédent qui transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence. ### Artikel 13 -**1.** Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux. +**1.** Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations en espèces, bénéficie des prestations en espèces, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante. **2.** Un travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution de l'une des Parties Contractantes, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conserve ce bénéfice. L'autorisation ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical. -**3.** Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent; +**3.** Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service des prestations est régie par la législation du pays compétent; -**4.** Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. +**4.** Dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. **5.** Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif. -**6.** Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. +**6.** Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. ### Artikel 14 @@ -171,19 +179,13 @@ Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres **4.** Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence. -**5.** +**5.** Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article. -Le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations ainsi que les membres de sa famille, lors d'un séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement les prestations. - -Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, mais la charge en incombe à l'institution compétente ou à celle du lieu de résidence du titulaire, selon le cas; la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 4 sont applicables par analogie. - -**6.** Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article. - -**7.** Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature. +**6.** Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature. ### Artikel 15 -**1.** Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 13 et des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 14 font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies. +**1.** Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 2 et 6 de l’article 13 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 14 font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies. **2.** Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base des forfaits. @@ -235,15 +237,21 @@ Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au t ### Artikel 22 -**1.** Pour la détermination du montant théorique visé à l'article 17, paragraphe 3, l'institution néerlandaise procède au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par l'application de la législation sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés (WAO) de même que par l'application de la législation sur l'assurance générale contre l'incapacité de travail (AAW). Le montant le plus élevé est seul retenu. +**1.** -**2.** Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont prises en considération les périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés (WAO). +Si l’assuré a droit à une prestation d’incapacité de travail, le montant théorique de l’article 17, paragraphe 3, pour le calcul de cette prestation est déterminé comme suit : -**3.** +– conformément à la législation néerlandaise sur l’assurance contre l’incapacité de travail pour travailleurs salariés (WAO), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1^er janvier 2004, ou +– conformément à la législation relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA), si l’incapacité de travail est survenue le 1^er janvier 2004 ou après. -Les périodes de travail salarié et les périodes assimilées, accomplies sur le territoire des Pays-Bas avant le premier juillet 1967, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail pour travailleurs salariés. +**2.** -Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas. +Dans le calcul des prestations en vertu de la WAO et la WIA sont prises en compte : + +– les périodes d’emploi et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1^er juillet 1967 ; +– les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ; +– les périodes d’assurance accomplies sous la législation sur l’assurance générale contre l’incapacité de travail (AAW) après que la personne avait atteint l’âge de 15 ans pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies sous la WAO ; +– les périodes d’assurance accomplies sous la WIA. ### Artikel 23 @@ -251,43 +259,32 @@ Nonobstant les dispositions de l'article 17, les institutions néerlandaises pro ### Artikel 24 -**1.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et sa 65ème année, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation. +**1.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation. -**2.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et sa 65ème année, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation. +**2.** La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et son âge légal de la retraite, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation. **3.** -Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'article 47, paragraphe 1, de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap-Vert, est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension au titre de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins). En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans. +Par dérogation aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, de l’AOW (Loi générale sur l’assurance vieillesse) et de l’article 63a, paragraphe 1, de l’Anw (Loi générale sur l’assurance des survivants), le conjoint d’un travailleur soumis au régime d’assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap- Vert, est autorisé à s’assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l’assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d’une pension au titre de l’Anw. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge légal de la retraite. -La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d'un travailleur qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/AWW (Loi générale sur l'assurance vieillesse/Loi générale sur l'assurance des veuves et orphelins) immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. +La cotisation au titre de l’assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d’un travailleur qui était soumis à l’assurance obligatoire AOW/Anw immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW/l’Anw. -Pour le conjoint d'un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins). - -**4.** - -L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée que: - -- si le conjoint d'un travailleur, qui était assuré obligatoire immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale) dans un délai d'un an au plus à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification, son intention de cotiser volontairement; - -dans tous les autres cas: -- si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale), dans un délai d'un an au plus à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement. +**4.** L’autorisation visée au paragraphe 3 n’est accordée que : si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale verzekeringsbank (Banque de l’Assurance Sociale), dans un délai d’un an au plus à compter du début de la période d’assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement. **5.** Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation. -**6.** Les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'au conjoint qui s'est assuré volontairement sur la base du paragraphe 3, et le paragraphe 1 n'est applicable qu'à la veuve d'une personne qui a accompli des périodes d'assurance sous la législation néerlandaise. - ### Artikel 25 -**1.** Pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise concernant l'assurance des veuves et des orphelins, la condition visée à l'article 16, paragraphe 2 est également réputée remplie si le travailleur au jour de son décès était bénéficiaire d'une prestation de maladie, d'invalidité ou de vieillesse en vertu de la législation capverdienne. +**1.** Pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants, la condition visée à l'article 16, paragraphe 2 est également réputée remplie si le travailleur au jour de son décès était bénéficiaire d'une prestation de maladie, d'invalidité ou de vieillesse en vertu de la législation capverdienne. -**2.** Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant l'assurance des veuves et des orphelins les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas. +**2.** Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant les prestations des survivants les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas. **3.** -En cas de décès d'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre: +En cas de décès d'une personne âgée de plus de l’âge légal de la retraite ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre: -a) il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l'âge de 65 ans pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18; -b) est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l'âge de 65 ans. +a) il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l’âge légal de la retraite pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18; +b) est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l’âge légal de la retraite. ### Hoofdstuk 3. Chômage @@ -312,11 +309,9 @@ Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit a **1.** Un travailleur assuré selon la législation capverdienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article précédent, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation capverdienne. -**2.** Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Cap-Vert, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise. +**2.** Si la législation du Cap-Vert prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui ont leur résidence sur le territoire des Pays-Bas. -**3.** Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie. - -**4.** Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l'institution compétente sert lesdits prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence de ces enfants. +**3.** Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l'institution compétente sert lesdits prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence de ces enfants. ### Artikel 30