1894-10-08 | BWBV0006153 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Prinsdom Monaco tot wederzijdse uitlevering van misdadigers

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titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Prinsdom Monaco tot
wederzijdse uitlevering van misdadigers
bwb_id: BWBV0006153
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1894-10-08'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0006153
citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Prinsdom Monaco
tot wederzijdse uitlevering van misdadigers
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# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Prinsdom Monaco tot wederzijdse uitlevering van misdadigers
### Artikel 1
Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de Monaco s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée:
1°. attentat contre la vie du Souverain ou des Membres de Sa Famille;
2°. meurtre ou assassinat, meurtre ou assassinat commis sur un enfant;
3°. menaces faites par écrit et sous une condition déterminée;
4°. avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres;
5°. sévices, ayant occasionné une grave lésion corporelle ou la mort, sévices commis avec préméditation ou sévices graves;
6°. viol; attentat à la pudeur; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une fille on une femme au dessous de l'âge de seize ans, ou avec une femme au dessus de cet âge, lorsque le coupable sait qu'elle est évanouie ou sans connaissance; actes d'immoralité, lorsque le coupable sait que la personne, avec laquelle il les commet, est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque cette personne n'a pas atteint l'âge de seize ans; excitation d'une personne au dessous de cet âge à commettre ou à subir des actes d'immoralité ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers;
7°. excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser la débauche de mineurs;
8°. bigamie;
9°. enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;
10°. enlèvement de mineurs;
11°. contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés, ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein;
12°. contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier, exigées par la loi;
13°. faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée; la détention ou l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés;
14°. faux serment;
15°. corruption de fonctionnaires publics; concussion; détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels;
16°. incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie, allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;
17°. destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre ou d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui;
18°. actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens;
19°. le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui;
20°. émeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;
21°. le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;
22°. vol;
23°. escroquerie;
24°. abus de blanc-seing;
25°. détournement;
26°. banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables daprès la législation du pays auquel l'extradition est demandée.
Toutefois, l'extradition n'aura lieu que pour autant que l'infraction aura été constatée de telle manière que les lois du pays, où la personne poursuivie sera trouvée, permettraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime ou le délit y avait été commis, et qu'elles n'interdiraient pas son extradition.
### Artikel 2
L'extradition n'aura pas lieu:
1°. lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le Gouvernement de ce pays requiert l'extradition;
2°. lorsque la demande en sera motivée par le même fait, pour lequel l'individu réclamé à été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;
3°. si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu.
### Artikel 3
L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée.
### Artikel 4
Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie.
### Artikel 5
L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé, et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
### Artikel 6
Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des faits de droit commun mentionnés à l'art. 1, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
### Artikel 7
L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
### Artikel 8
Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.
### Artikel 9
En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée:
- du côté des Pays-Bas par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire);
- du côté de la Principauté de Monaco, par le Gouverneur-Général, l'Avocat Général ou le juge d'instruction.
L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.
### Artikel 10
L'étranger, arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite.
### Artikel 11
Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat.
Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.
### Artikel 12
Si dans une cause pénale non politique la comparution personelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
### Artikel 13
Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels, détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
### Artikel 14
Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce Puissance à l'autre Partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des artt. 2 et 6, et que le transport ait lieu, quand à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.
Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.
### Artikel 15
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué.
### Artikel 16
La présente convention, laquelle n'est pas applicable aux colonies, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
A partir de sa mise à exécution la convention du 10 août 1876 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.