1981-05-11 | BWBV0003876 | Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
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titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake
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de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
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bwb_id: BWBV0003876
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type: verdrag
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status: geldend
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datum_inwerkingtreding: '1981-05-11'
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bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003876
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citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali
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inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
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# Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers
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### Artikel I
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**1.** Le Gouvernement néerlandais enverra au Mali, dans les limites qu'imposent les disponibilités en matière de main-d'oeuvre, de finance et de matériel, des volontaires néerlandais pour y travailler à des projets de développement spécifiques sélectionnés à cette fin.
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**2.** Le Gouvernement néerlandais confiera l'exécution de cet Accord à la Fondation des volontaires néerlandais (appelée ci-après la Fondation).
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**3.** Les détails de la mise en oeuvre et de l'administration de cet Accord seront réglés entre la Fondation et le Gouvernement malien (appelé ci-après „les Autorités maliennes compétentes”).
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### Artikel II
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Le Gouvernement néerlandais:
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a) se chargera de la formation préalable des volontaires avant leur arrivée au Mali;
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b) supportera pour chaque volontaire les frais d'assurances sociales, de logement, les salaires, les frais de voyage des Pays-Bas au Mali, et retour et les soins médicaux et dentaires;
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c) fournira aux volontaires l'équipement personnel et professionnel y compris les véhicules à moteur - qu'il juge indispensable pour chaque volontaire pris individuellement ou pour le groupe pris dans son ensemble, pour la bonne exécution des projets auxquels les volontaires sont affectés. Cet équipement restera propriété du Gouvernement néerlandais à moins que, par accord mutuel, la propriété de cet équipement ne soit transférée au Gouvernement malien;
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d) prendra toute disposition pour la livraison du matériel jusqu'au lieu d'implantation du projet, le Gouvernement malien accordant toute l'assistance administrative requise;
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e) prendra toutes dispositions utiles en vue de couvrir la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir par le fait des activités de ses agents au Mali. Ceux-ci seront particulièrement couverts contre les risques au tiers dont ils se rendront responsables dans le cadre de leurs activités.
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### Artikel III
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**1.** Pendant leur séjour au Mali, les volontaires sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans ce pays.
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**2.**
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Le Gouvernement du Mali:
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fournira aux volontaires toute l'assistance dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour remplir leur tâche de façon satisfaisante et leur accordera aide et protection pour leurs actes et leurs écrits sauf lorsqu'il sera jugé par les tribunaux que les blessures, pertes ou dommages causés à des tiers l'ont été de façon intentionnelle ou découlent d'une faute lourde, de dol ou de négligence de nature criminelle.
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### Artikel IV
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Le Gouvernement malien:
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1. accordera aux volontaires pour toutes leurs rémunérations néerlandaises les facilités de change conformément à la réglementation en vigueur au Mali;
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2. délivrera aux volontaires l'autorisation d'entrée ou de sortie du pays à tout moment, sous réserve uniquement des dispositions des lois relatives à l'immigration en vigueur au Mali et offrira aux volontaires et à leurs familles au Mali les facilités de rapatriement en période de crises nationales ou internationales, selon ce qui est raisonnablement possible dans de telles circonstances;
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3. exemptera les volontaires ou les membres de leur famille des obligations du service national.
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### Artikel V
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**1.**
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Nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent Accord, le Gouvernement néerlandais aura le droit de rappeler un volontaire après consultation des autorités compétentes du Gouvernement malien.
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Toutefois, un tel rappel doit, dans tous les cas ne pas compromettre l'exécution du projet auquel le volontaire est affecté.
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**2.** Le Gouvernement malien aura le droit de demander au Gouvernement néerlandais de rappeler un volontaire si son comportement personnel ou professionnel justifie une telle mesure.
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### Artikel VI
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Le Gouvernement malien:
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a) exemptera les volontaires néerlandais des droits d'importation et de douane sur le mobilier et les effets personnels neufs ou usagés ainsi que sur l'équipement professionnel, importés au Mali dans les six mois suivant leur arrivée ou celle des membres de leur famille, à condition que ces biens soient réexportés du Mali au moment du départ ou dans un délai convenu avec le Gouvernement malien;
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b) admettra en franchise de tous droits d'importation et d'exportation et autres taxes officielles l'équipement (y compris les véhicules à moteur) et autres biens fournis par le Gouvernement néerlandais ou par la Fondation et destinés à la mise en oeuvre des projets convenus;
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c) exonérera de tous impôts et autres charges fiscales tous les émoluments de source néerlandaise reçus par les volontaires;
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d) permettra l'importation en franchise des droits ou l'achat à l'entrepôt, en franchise des droits d'importation, d'un véhicule à moteur par les volontaires dans les six mois à compter à partir de la date d'arrivée au Mali, étant entendu qu'en cas de vente d'un tel véhicule à une personne ne bénéficiant pas des mêmes privilèges, le dit véhicule sera soumis au paiement d'un droit d'importation approprié basé sur la valeur estimée du véhicule au moment de sa vente; la durée du bénéfice du régime de l'importation temporaire est de deux (2) ans non renouvelable.
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Les dispositions prévues à cet article s'appliquent de la même façon au représentant de la Fondation au Mali et à ses adjoints.
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### Artikel VII
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Sous réserve de consultations préalables et d'accord du Gouvernement malien, des représentants du Gouvernement néerlandais ou de la Fondation peuvent examiner l'avancement des travaux relatifs aux projets auxquels les volontaires ont été affectés.
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### Artikel VIII
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**1.** Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais aura notifié par écrit, qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnellement requises dans le Royaume des Pays-Bas.
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**2.** Il restera en vigueur pendant une période de trois ans et sera renouvelable par tacite reconduction chaque année, à moins que l'un des deux Gouvernements n'ait notifié à l'autre, par écrit et au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin.
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**3.**
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En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.
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Toute interprétation litigieuse des dispositions du présent Accord sera réglée par voie de négociation.
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