1990-01-01 | BWBV0002446 | Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
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titel: Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties
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en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum
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Maastricht
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bwb_id: BWBV0002446
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type: verdrag
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status: geldend
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datum_inwerkingtreding: '1990-01-01'
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bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002446
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citeertitel: Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties
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en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum
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Maastricht
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# Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
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### Artikel 1
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**1.** Les Parties contractantes nationales chargent l'Organisation d'assurer, conformément au paragraphe 2.b de l'article 2 de la Convention amendée, la fourniture et l'exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée au présent Accord. L'Organisation utilise à cet effet les installations du Centre de Maastricht et fournit le personnel nécessaire à l'exploitation et à la maintenance du Centre.
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**2.** Chacune des Parties contractantes nationales, tant pour l'espace situé au-dessus de son territoire que pour les parties de l'espace aérien au-dessus des étendues maritimes désignées sur base du Plan de navigation aérienne - Région Europe - de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après dénommé «l'OACI»), conserve ses compétences et obligations en matière de législation aéronautique, de réglementations, d'organisation de l'espace aérien et de relations avec des Organisations internationales comme l'OACI, ainsi qu'avec les usagers de l'espace aérien ou toute autre tierce partie.
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### Artikel 2
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**1.** L'Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route pour le trafic aérien défini à l'Article 3.3 de la Convention amendée, dans l'espace aérien, dont les limites sont définies à l'Annexe I au présent Accord.
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**2.** Pour permettre à l'Organisation d'assumer ses compétences mentionnées aux articles 1.1 et 2.1 du présent Accord, les Parties contractantes nationales mettent à sa disposition, pour utilisation conjointe et à titre gratuit, leurs installations, équipements et moyens de communications air-sol et sol-sol dont la liste figure à l'Annexe II au présent Accord.
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**3.** Les Parties contractantes nationales prennent dans la limite de leur compétence, toutes mesures devant permettre à l'Organisation d'exercer ses responsabilités dans le cadre du présent Accord, notamment en matière d'attribution de fréquences radio.
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### Artikel 3
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L'Organisation définit les mesures opérationnelles et techniques nécessaires à l'exploitation des services de circulation aérienne conformément aux dispositions de l'Annexe I au présent Accord afin d'assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne par les moyens les plus rentables. A cet effet, l'Organisation:
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(a) met en place, par son Agence, les moyens nécessaires pour l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l'Annexe 1 à la Convention amendée (Statuts de l'Agence);
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(b) assure en accord avec les Parties contractantes nationales, le maximum de compatibilité entre les services fournis, d'une part par le Centre de Maastricht et d'autre part par lesdites Parties contractantes nationales dans l'espace relevant de leur autorité;
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(c) convient avec les Parties contractantes nationales de la manière dont les installations visées à l'article 2.2 du présent Accord seront exploitées.
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### Artikel 4
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**1.** Le Comité de gestion de l'Agence, sur proposition du Directeur Général de l'Agence, détermine les mesures opérationnelles et techniques prévues à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les dotations budgétaires correspondantes conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Accord.
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**2.**
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Le Directeur Général assure la gestion courante de l'exploitation des services de la circulation aérienne, y compris les, moyens en personnel et matériel. A cet effet,
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(a) il se conforme aux règlements internes et statuts des personnels de l'Organisation, ainsi qu'à tout acte pris par le Comité de gestion et par la Commission conformément aux dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord;
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(b) il assure une consultation et une coordination étroites sur les plans opérationnels et techniques avec les organismes des services de la circulation aérienne des Parties contractantes nationales.
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### Artikel 5
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A l'exception des dispositions des 2ème, 3ème et 4ème phrases du 1er paragraphe de l'Article 7 de la Convention amendée, les dispositions de ladite Convention et celles de son Annexe I relatives aux procédures de prise de mesures en matière de tâches énumérées au 1er paragraphe de l'Article 2 de ladite Convention, s'appliquent par analogie aux actes notamment de nature opérationnelle, technique ou budgétaire qui sont mentionnés aux Articles 3 et 4 du présent Accord. Les actes pris à la majorité simple ou pondérée doivent obtenir les deux tiers des suffrages exprimés sous réserve du vote favorable de l'unanimité des Parties contractantes nationales.
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### Artikel 6
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Pour l'application du présent Accord, les Parties nationales contractantes s'engagent à établir des procédures de travail communes visant à faciliter les prises de décision par l'Organisation ainsi que la réalisation des objectifs de compatibilité, de consultation et de coordination visés aux Article 3 et 4 du présent Accord.
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### Artikel 7
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**1.** Les investissements afférents aux installations du Centre de Maastricht, nécessaires à l'exécution des tâches dont l'Organisation est chargée en vertu du présent Accord, sont effectués par l'Organisation.
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**2.** Le financement de ces investissements est assuré par une Annexe spéciale au budget de l'Organisation. Les modalités de financement et les ressources sont réglées au Titre I du Protocole financier de l'Annexe III au présent Accord.
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### Artikel 8
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**1.** Les coûts d'exploitation encourus par l'Organisation au titre du Centre de Maastricht sont établis en conformité des dispositions du Titre II du Protocole financier, objet de l'Annexe III au présent Accord, et inscrits à une Annexe spéciale au budget de l'Organisation. Cette Annexe spéciale est financée par les Parties contractantes nationales suivant une clé de répartition à convenir entre elles.
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**2.** Tous les autres coûts encourus par l'Organisation au titre de l'exploitation du Centre de Maastricht et ne figurant pas dans l'Annexe spéciale susvisée sont à la charge de l'Organisation.
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### Artikel 9
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Le personnel d'EUROCONTROL affecté au Centre de Maastricht est soumis aux dispositions relatives au personnel de l'Organisation.
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### Artikel 10
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L'Accord conclu le 3 novembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne et EUROCONTROL pour la durée de la Convention de 1960, relatif à la co-implantation des unités de l'Armée de l'Air allemande au Centre de Maastricht et à la mise à la disposition des installations, équipements et services techniques, n'est pas affecté par le présent Accord.
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### Artikel 11
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**1.** Chaque Partie contractante nationale est responsable de tout dommage survenu par suite ou à l'occasion des services qu'elle fournit à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 2, paragraphe 2 et 3 du présent Accord dans la mesure où ce dommage lui est imputable.
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**2.** Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent Article, l'Organisation garantit les Parties contractantes nationales contre l'action qui résulte d'un dommage survenu par suite ou à l'occasion des services fournis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 1 et du paragraphe 1 de l'Article 2 du présent Accord.
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**3.** La responsabilité de l'Organisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de l'Article 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent Article, l'Organisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre.
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**4.**
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L'Organisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de l'ensemble ou d'une partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant:
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(a) de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs),
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(b) de la responsabilité vis-à-vis d'Etats,
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(c) de l'endommagement ou de la perte de ses installations.
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### Artikel 12
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Les dispositions énoncées dans les Annexes du présent Accord sont partie intégrante de celui-ci. Elles peuvent, cependant, faire l'objet de modifications par décision unanime de la Commission. L'une quelconque des Parties contractantes nationales peut demander que la mise en vigueur d'une telle décision soit subordonnée à une confirmation écrite de sa part. Toutefois, les dispositions prévues au Titre II de l'Annexe III au présent Accord au sujet de l'imputation budgétaire des pensions ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.
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### Artikel 13
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Tout différend qui pourra naître quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses Annexes relève mutatis mutandis des dispositions de l'Article 31 de la Convention amendée.
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### Artikel 14
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**1.** Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation.
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**2.** Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
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**3.** Le présent Accord entrera en vigueur quand, après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Partie contractante nationale procédant la dernière à cette formalité, la Commission aura mis fin à la période transitoire prévue à l'Annexe 3 au Protocole en décidant de mettre en oeuvre la solution définie dans le présent Accord en ce qui concerne l'avenir du Centre de Maastricht.
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**4.** Par sa signature l'Organisation devient partie au présent Accord.
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**5.** Le Gouvernement du Royame de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats membres de l'Organisation et à l'Organisation elle-même, tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les Parties contractantes nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
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**6.** Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de l'OACI, conformément à l'Article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
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### Artikel 15
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**1.** Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à ce que l'Organisation arrête toute activité au titre du Centre de Maastricht en raison soit d'une résiliation au sens du paragraphe 3 du présent Article, soit de la liquidation de l'Organisation au sens du paragraphe 2 du présent Article.
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**2.** S'il est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à l'article 35.2 de celle-ci, l'Organisation est tenue, en application de l'article 35.3 de la Convention amendée, de maintenir l'exploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que les Parties contractantes nationales aient mis en oeuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans.
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**3.** Toutefois, mais sans préjudice de l'application du paragraphe 2 ci-dessus, l'une quelconque des Parties contractantes nationales ou l'Organisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à l'Accord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres Parties contractantes. Cette décision de mettre fin à l'Accord prend effet à l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification.
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**4.** La partie ayant demandé à mettre fin à l'Accord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront.
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