--- titel: Protocol opgesteld krachtens artikel 19 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationale wegvervoer bwb_id: BWBV0004954 type: verdrag status: geldend datum_inwerkingtreding: '1973-08-16' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004954 citeertitel: Protocol opgesteld krachtens artikel 19 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationale wegvervoer --- # Protocol opgesteld krachtens artikel 19 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek betreffende het internationale wegvervoer ### Artikel I Les véhicules immatriculés dans le pays de l'une des Parties Contractantes sont autorisés à prendre des marchandises, en fret de retour, dans le territoire de l'autre Partie Contractante et à destination d'un pays tiers, dans les conditions suivantes: a) a) si ce transport emprunte, en transit, le territoire du pays d'immatriculation; b) b) dans d'autres cas et à titre expérimental, dans la limite de 1/3 du nombre d'autorisations fixé par l'application de l'article 9 de l’Accord. ### Artikel II **1.** Les autorités compétentes auxquelles doivent être adressées les demandes d'autorisation et qui délivrent les dites autorisations sont les suivantes: - - Pour la République Portugaise: Director-Geral dé Transportes Terrestres Avenida 28 de Maio, 40 Lisboa - 4 - - Pour le Royaume des Pays-Bas: Directeur-Generaal van het Verkeer Plesmanweg 1-6, Den Haag **2.** Les demandes d'autorisation pour les services visés à l'article 4 doivent être accompagnées des renseignements suivants: - - période d'exploitation et fréquence; - - projet de tarif; - - schéma de l’itinéraire; - - éventuellement, conditions particulières d'exploitation. **3.** Les demandes d'autorisation visées à l'article 5 doivent être adressées aux autorités compétentes, le plutôt possible avant la date prévue pour l'exécution du voyage. Elles doivent comporter les renseignements suivants: - - nom et adresse de l'organisateur du voyage; - - nom et adresse du transporteur; - - nombre de véhicules utilisés; - - nombre de voyageurs à transporter; - - dates et lieux de passage à la frontière, à l'entrée et à la sortie du territoire, en précisant les parcours effectués en charge ou à vide; - - itinéraires; - - noms des villes où s'effectueront arrêts de nuit et, si possible, adresses des hôtels; - - caractère du voyage: séjour organisé, navette ou simple transport. **4.** Les transports de voyageurs ne doivent comporter des étapes journalières excédant 450 kilomètres. ### Artikel III Les déclarations délivrées conformément à l'article 3 doivent comporter les renseignements suivants: - - nom et adresse du transporteur; - - numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés; - - nombre de voyageurs; - - date du voyage; - - itinéraire et lieu des étapes journalières. ### Artikel IV **1.** Pour l'application de l'article 9 de l'Accord, le nombre d'autorisations sera fixé préalablement, pour chaque année civile. **2.** Pour la première année de l'application de l'Accord, le nombre d'autorisations est fixé à 120 voyages. **3.** Chaque autorisation à temps est comptée forfaitairement pour 10 voyages. **4.** Les autorisations, d'un modèle analogue à celui en usage dans les Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, seront bilingues. Les autorisations portent dans la partie supérieure gauche: les lettres NL pour les Pays-Bas et la lettre P pour le Portugal. Les autorisations à temps sont de couleur blanche. Les autorisations au voyage sont de couleur verte. **5.** Les autorisations sont numérotées par l'autorité qui les émet. Elles sont accompagnées soit de la lettre de voiture - CMR -, soit d'un compte rendu du voyage effectué, comportant: - - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport; - - la charge utile et le poids total en charge du véhicule; - - le point de chargement et de déchargement de la marchandise; - - la nature de la marchandise transportée; - - le poids de la marchandise transportée; - - le cas échéant, le cachet à date de la douane, à l'entrée et à la sortie du pays. **6.** Les services habilités à délivrer les autorisations sont: Pour la République Portugaise: Director-Geral de Transportes Terrestres Avenida 28 de Maio, 40 Lisboa-4 Pour le Royaume des Pays-Bas: Directeur-Generaal van het Verkeer, Plesmanweg 1-6, Den Haag. ### Artikel V Les demandes d'autorisations spéciales doivent être adressées: a) a) par les transporteurs portugais: au Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Fruitweg 262, Den Haag b) b) par les transporteurs néerlandais: au Director-Geral de Transportes Terrestres Avenida 28 de Maio, 40 Lisboa - 4 ### Artikel VI **1.** Les transports de voyageurs et de marchandises effectués par un transporteur, établi sur le territoire d'une Partie Contractante, sur le territoire de l'autre Partie Contractante ainsi que les véhicules au moyen desquels les dits transports se réalisent sont exonérés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de toutes les taxes et impôts spécifiques les frappant. **2.** Cette exonération ne s'applique pas à l'impôt frappant au Portugal le transport régulier non touristique de personnes, prévu dans l'article 16 du Décret-Loi no. 477/71, du 6 novembre. **3.** Sont exclus en outre de cette exonération les péages pour les routes, les ponts et les tunnels, dans la mesure où ces péages sont généralement applicables au transport national et international. ### Artikel VII **1.** Les autorités compétentes se communiquent, dans un délai de deux mois après l'expiration de chaque année civile, le relevé des autorisations délivrées durant l’année écoulée. **2.** Ce relevé comprendra, pour chaque catégorie de transports, les indications suivantes: a) a) les numéros de la première et de la dernière autorisation délivrée dans chaque catégorie et le nombre de voyages autorisés; b) b) le nombre de voyages effectués; c) c) éventuellement, le nombre d'autorisations annulées ou non utilisées.