--- titel: Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel bwb_id: BWBV0005298 type: verdrag status: geldend datum_inwerkingtreding: '1956-03-30' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0005298 citeertitel: Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel --- # Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel ### Artikel 1er La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu'elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-après, sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 7 a) et b) de la Convention: 1° 1° Exonération des droits de timbre à l'émission des actions de là Société. 2° 2° Exonération de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu et sur le capital et les réserves, et de tout impôt fédéral direct futur qui le remplacerait. 3° 3° a) Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993; b) Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993; c) Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers. a) a) Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993; b) b) Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993; c) c) Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers. 4° 4° Non-perception de l'impôt anticipé sur les dividende que la Société versera aux administrations de chemin de fer. 5° 5° Non-perception du supplément à la taxe pour l'inscription au registre du commerce. 6° 6° Exonération de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune de la Société dans le Canton de Bâle-Ville. 7° 7° Exonération, avec effet à partir du ler janvier 1995, de la taxe suisse sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exonération de l'assujettissement mais avec le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable. ### Artikel 2 Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par le Gouvernement de la Suisse, qui donnera notification de ladite ratification aux autres Gouvernements signataires.