--- titel: Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut bwb_id: BWBV0006229 type: verdrag status: geldend datum_inwerkingtreding: '1924-07-16' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0006229 citeertitel: Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut --- # Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut ### Artikel premier Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921. Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent. ### Artikel 2 La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités. ### Artikel 3 La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er décembre 1921. ### Artikel 4 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire-Général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat. Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire-Général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification. ### Artikel 5 Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signe la présente Convention avant le 1^er décembre 1921 pourront y adhérer. Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention. L'adhésion sera notifiée au Secrétaire-Général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée. ### Artikel 6 La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire-Général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire-Général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer. ### Artikel 7 Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire-Général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. ### Artikel 8 Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire-Général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire-Général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire-Général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée. ### Artikel 9 La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes.