--- titel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart bwb_id: BWBV0002591 type: verdrag status: geldend datum_inwerkingtreding: '1983-04-12' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002591 citeertitel: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart --- # Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart ## Titel I. Dispositions Générales ### Artikel 1er Pour l'application du présent Accord et de ses Annexes, sauf dispositions contraires: a) a) Le terme «La Convention» signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et embrasse toute annexe adoptée suivant l'article 90 de cette Convention et toute modification des annexes ou de la Convention conformément aux articles 90 et 94, et approuvée par les Parties Contractantes. b) b) L'expression «Autorités Aéronautiques» signifie en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aviation Civile et toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions présentement exercées par ledit Ministre ou des fonctions analogues, et en ce qui concerne la République Togolaise, le Ministre chargé de l'Aviation Civile et toute personne ou tout organisme autorisé à remplir toutes fonctions présentement exercées par ledit Ministre ou des fonctions analogues. c) c) L'expression «Entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens qui aura été désignée et agréée conformément à l'article 9 du présent Accord. d) d) Le mot «Territoire» s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention. e) e) Les expressions «Services Aériens», «Service Aérien International», «Service de Transports Aériens, «Escale pour raisons non commerciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention. f) f) Les expressions «Equipement de Bord», «Provisions de Bord» et «Les Rechanges» s'entendront au sens de l'annexe 9 de la Convention; et g) g) L'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transports, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux. ### Artikel 2 **1.** Les aéronefs utilisés en trafic international par l'Entreprise de transports aériens désignée d'une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. **2.** Seront également exonérés de ces droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services aériens: a) a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie Contractante; b) b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie Contractante; c) c) Les carburants et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie Contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la Partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués; d) d) Le matériel publicitaire, imprimés distribués gratuitement par les Entreprises désignées. **3.** Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie Contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane. ### Artikel 3 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'annexe du présent accord. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante. ### Artikel 4 **1.** Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'Entreprise désignée de l'autre Partie Contractante. **2.** Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes et aux mesures découlant des règlements sanitaires. **3.** Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie Contractante ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié à l'exception de mesures de sécurité contre les actes de violence et de piraterie. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. ### Artikel 5 **1.** Les droits imposés dans le territoire de l'une ou l'autre des Parties Contractantes pour l'utilisation des aéroports et des autres installations d'aviation par les aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas plus élevés que ceux qui sont imposés aux aéronefs d'une entreprise de transport aérien nationale qui assure des services internationaux analogues. **2.** Aucune des Parties Contractantes ne favorisera sa propre entreprise ou toute autre entreprise de transport aérien au détriment d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application de ses règlements de douane, d'immigration et de quarantaine et d'autres règlements analogues ni dans l'utilisation des aéroports, voies aériennes, services de trafic aérien et installations connexes qui sont sous son contrôle. ### Artikel 6 **1.** Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent Accord. **2.** Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande. **3.** Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. ### Artikel 7 Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment notifier à l'autre son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. ### Artikel 8 **1.** Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'Article 6, soit entre les Autorités Aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties Contractantes, il sera soumis sur la demande d'une des Parties Contractantes à un Tribunal arbitral. **2.** Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président. Si dans un délai de soixante jours à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant les arbitres ne sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires. **3.** Le Tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. **4.** Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive. **5.** Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut. **6.** Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné. ## Titel II. Services agréés ### Artikel 9 Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de l'établissement des services aériens sur les routes spécifiées à l'Annexe ci-jointe établie en application du présent Accord (ci-après appelées les routes spécifiées). ### Artikel 10 **1.** Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de faire exploiter par l'entreprise désignée de chacune d'elles, les services aériens spécifiés au présent Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression «services agréés». **2.** Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira des privilèges suivants lorsqu'elle exploitera un service agrée sur une route spécifiée: a) a) survoler sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante; b) b) faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales, et c) c) faire des escales sur ledit territoire en vue de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, des marchandises et du courrier. ### Artikel 11 Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Dès réception de cette désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions du présent Accord, accorder sans délai, à l'entreprise de transports aérien désignée, les autorisations d'exploitation appropriées. Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, conformément aux dispositions de la Convention. ### Artikel 12 **1.** Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'article 11 lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui à désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. **2.** Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 10 du présent Accord lorsque: a) a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que b) b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que c) c) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord. **3.** A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation prévue à l'article 6, avec l'autre Partie Contractante. En cas d'échec de cette consultation il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'article 8. ### Artikel 13 En application des articles 77 et 79 de la Convention visant la création par deux ou plusieurs Etats d'organisation d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte que le Gouvernement de la République Togolaise, conformément aux articles 2 et 4 et aux pièces annexes du Traité relatif aux Transports Aériens en Afrique signé à Yaounde le 28 mars 1961, auquel le Togo a adhéré, se réserve de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi par la République Togolaise pour l'exploitation des services agréés. Réciproquement, le Gouvernement de la République Togolaise accepte que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de désigner, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, l'instrument qu'il aura choisi pour l'exploitation des services agréés. ### Artikel 14 **1.** L'exploitation des services agréés entre leurs territoires respectifs constitue, pour les deux Parties Contractantes, un droit fondamental et primordial. **2.** Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord. Les Entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable et devront bénéficier de possibilités et de droits égaux dans l'exploitation des services agréés. **3.** Les Autorités Aéronautiques veilleront à ce que les capacités attribuées à chaque entreprise désignée soient respectées. Ces capacités seront revisées selon les besoins. **4.** Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. ### Artikel 15 **1.** Sur chacune des routes figurant à l'annexe du présent Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. **2.** La ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. **3.** Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées de devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités Aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utiles. **4.** Au cas où l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pourra utiliser pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. ### Artikel 16 **1.** Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, trente (30) jours au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs. **2.** Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou autres de l'entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première Partie Contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic sur les services agréés. ### Artikel 17 Toute entreprise désignée par une Partie Contractante pourra maintenir son propre personnel technique et administratif indispensable sur les aéroports et dans les villes de l'autre Partie Contractante où elle a l'intention d'avoir sa propre représentation. Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre sur les aéroports de l'autre Partie Contractante, elle chargera autant que possible, des travaux éventuels, le personnel des aéroports ou celui d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante. ### Artikel 18 Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs. ### Artikel 19 **1.** La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes figurant au présent Accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont par entente directe, après consultation s'il y a lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours. **2.** Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l'Accord de ces Autorités. **3.** Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ou si l'un des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2 précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 8 du présent Accord. Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien de tarifs antérieurement en vigueur. ### Artikel 20 **1.** Chacune des Parties Contractantes s'engage sous réserve de réciprocité à assurer à l'autre Partie Contractante le libre transfert, aux taux officiels sans taxes et impôts des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante. **2.** Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes seront exonères d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie Contractante. ## Titel III. Dispositions finales ### Artikel 21 Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra effet à la date de la dernière notification. ### Artikel 22 Nonobstant les dispositions de l'article 21 du présent Accord, les Parties Contractantes conviennent que l'exploitation des routes spécifiées par les entreprises désignées pourrait intervenir à partir de la date de signature du présent Accord. ### Artikel 23 Le présent Accord sera amendé par un échange de notes diplomatiques pour le mettre en harmonie avec tout accord multilatéral qui viendrait à lier les deux parties Contractantes. ### Artikel 24 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne sera applicable qu'à son territoire en Europe. ### Artikel 25 Le présent Accord, son annexe et tout échange de notes diplomatiques conformément à l'article 6 seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés.