rijk/verdrag/aanvullende-akte-van-10-november-1972-houdende-wijziging-van-het-internationaal/BWBV0003807
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Aanvullende Akte van 10 november 1972 houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten BWBV0003807 verdrag geldend 1977-02-11 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003807 Aanvullende Akte van 10 november 1972 houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

Aanvullende Akte van 10 november 1972 houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

Artikel I

Wijzigt het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten; Parijs, 2 december 1961.

Artikel II

Wijzigt het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten; Parijs, 2 december 1961.

Artikel III

Les dispositions du paragraphe (6) de l'article 26 de la Convention ne sont applicables que si tous les Etats de l'Union ont ratifié le présent Acte additionnel ou y ont adhéré.

Artikel IV

Les Etats de l'Union sont rangés dans celle des classes prévues dans le présent Acte additionnel comprenant le même nombre d'unités que celle qu'ils ont choisie en application de la Convention, à moins qu'au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, ils n'expriment le désir d'être rangés dans une autre classe prévue dans le présent Acte additionnel.

Artikel V

1). Le présent Acte additionnel est ouvert jusqu'au premier avril mil neuf cent soixante treize à la signature des Etats de l'Union et des Etats signataires de la Convention.

2). Le présent Acte additionnel est soumis à ratification.

3). Le présent Acte additionnel est ouvert à l'adhésion des Etats non signataires conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 32 de la Convention.

4). Après l'entrée en vigueur du présent Acte additionnel, un Etat ne peut adhérer à la Convention que s'il adhère en même temps au présent Acte additionnel.

5). Les instruments de ratification du présent Acte additionnel et les instruments d'adhésion audit Acte des Etats qui ont ratifié la Convention ou qui la ratifient en même temps qu'ils ratifient le présent Acte additionnel ou qu'ils y adhèrent sont déposés auprès du Gouvernement de la République française. Les instruments de ratification du présent Acte additionnel et les instruments d'adhésion audit Acte des Etats qui ont adhéré à la Convention ou qui y adhèrent en même temps qu'ils ratifient le présent Acte additionnel ou qu'ils y adhèrent sont déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse.

Artikel VI

1). Le présent Acte additionnel entre en vigueur conformément aux première et deuxième phrases du paragraphe (4) de l'article 27 de la Convention.

2). A l'égard de tout État qui dépose son instrument de ratification du présent Acte additionnel ou son instrument d'adhésion audit Acte après la date de son entrée en vigueur, le présent Acte additionnel entre en vigueur trente jours après le dépôt de cet instrument.

Artikel VII

Aucune réserve n'est admise au présent Acte additionnel.

Artikel VIII

1). Le présent Acte additionnel est signé en un exemplaire original en langue française qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République française.

2). Des traductions officielles du présent Acte additionnel sont établies par le Secrétaire général de l'Union, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil de l'Union peut désigner. Dans ce dernier cas, le Secrétaire général de l'Union établit également une traduction officielle de la Convention dans la langue ainsi désignée.

3). Le Secrétaire général de l'Union transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la République française, du texte signé du présent Acte additionnel aux Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1) de l'article V et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.

4). Le Secrétaire général de l'Union fait enregistrer le présent Acte additionnel auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5). Le Gouvernement de la République française notifie au Secrétaire général de l'Union les signatures du présent Acte additionnel et le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion. Le Gouvernement de la Confédération suisse notifie au Secrétaire général de l'Union le dépôt auprès de ce gouvernement des instruments de ratification ou d'adhésion.

6). Le Secrétaire général de l'Union informe les Etats de l'Union et les Etats signataires de la Convention des notifications qu'il a reçues conformément à l'alinéa qui précède et de l'entrée en vigueur du présent Acte additionnel.