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Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid BWBV0005800 verdrag geldend 1953-10-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005800 Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

Deel Ier. Application de l'article 3 de la Convention générale

Artikel 1er

Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 3, paragraphe 2, a) de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables:

    1. L'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu'il s'agit des Pays-Bas.
    1. Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.

Deel II. Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité

Artikel 2

Lorsqu'un travailleur se rendant d'un pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations maladie et maternité, invoquer le bénéfice de la Convention générale, l'organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées s'adresse pour autant que de besoin à l'organisme compétent de l'autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d'assurance du travailleur.

Artikel 3

Pour l'application des articles 5 et 6 de la Convention générale, et dans le cas où il est fait état de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à prestations dans le pays du nouveau lieu de résidence, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies aux Pays-Bas sont considérées comme périodes d'assurance au regard de la législation luxembourgeoise et les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans le Grand-Duché sont considérées comme périodes d'assurance au regard de la législation néerlandaise.

Deel III. Assurance Invalidité, Vieillesse et Décès (Pensions)

Hoofdstuk 1er. — Dispositions communes

Artikel 4

Pour l'ouverture du droit aux prestations la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes s'effectue en ce sens qu'aux périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays, s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays.

Lorsque d'après la législation de l'un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équivalentes, elles ne sont portées en compte, de part et d'autre, que dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies.

Artikel 5

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance par chacun des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies.

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance, en vertu à la fois de la législation luxembourgeoise et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l'ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas 12 mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail.

Artikel 6

Lorsque la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.

Artikel 7

Sont totalisés pour le calcul des pensions dans la mesure de l'alinéa 2 de l'article 4 toutes les périodes de nature à être portées en compte pour la formation des droits, même si elles se superposent.

Hoofdstuk 2. — Dispositions spéciales concernant l'assurance invalidité

Artikel 8

Pour évaluer le degré d'invalidité, les organismes de chaque pays font état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays.

Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix.

Artikel 9

Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d'invalidité luxembourgeoises résidant aux Pays-Bas est effectué, à la demande de l'organisme débiteur, par la Rijksverzekeringsbank.

Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d'invalidité néerlandaises résidant au Grand-Duché est effectué, à la demande de la Rijksverzekeringsbank, par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix.

Artikel 10

Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de l'institution luxembourgeoise la Rijksverzekeringsbank a constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité luxembourgeoise n'est plus atteint d'invalidité ou a repris le travail aux Pays-Bas, la Rijksverzekeringsbank adresse un rapport à l'organisme débiteur luxembourgeois; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront demandées par l'organisme débiteur luxembourgeois.

Artikel 11

Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de la Rijksverzekeringsbank l'organisme luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité néerlandaise n'est plus atteint d'invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Rijksverzekeringsbank. Il fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Rijksverzekeringsbank.

Artikel 12

Les débours effectifs résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes médicales rendues nécessaires pour l'exercice du contrôle, sont supportés par l'organisme débiteur de la pension dans l'intérêt exclusif duquel les frais ont été exposés.

Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.

Lorsque les frais ont été exposés dans l'intérêt commun, ils restent à charge de l'organisme qui les a exposés.

Hoofdstuk 3. — Introduction des demandes

Artikel 13

L'assuré résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité ou de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de l'article 8 de la Convention générale, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l'organisme compétent d'après ladite législation.

L'assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d'assurance des pays auprès desquels il a été assuré.

Les demandes présentées auprès d'un organisme de l'autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l'organisme compétent de l'autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites et tous les éléments de ladite demande.

Artikel 14

Les dispositions de l'article 13 sont applicables à l'assuré résidant aux Pays-Bas qui sollicite exclusivement le bénéfice d'une pension luxembourgeoise ou à l'assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite exclusivement le bénéfice d'une pension néerlandaise.

Artikel 15

Pour l'instruction des demandes de pensions par totalisation des périodes d'assurance, les organismes compétents luxembourgeois et néerlandais utilisent un formulaire d'un modèle arrêté d'un commun accord entre les organismes intéressés des deux pays.

Ce formulaire contient notamment les renseignements d'état civil indispensables, le relevé des périodes d'assurance et, le cas échéant, la date de l'expiration de l'indemnité en espèces visée à l'article 9 de la Convention.

La transmission de ce formulaire en double exemplaire aux organismes de l'autre pays remplace la transmission des pièces justificatives.

Hoofdstuk 4. — Instruction des demandes par les organismes néerlandais

Artikel 16

L'organisme qui instruit la demande aux Pays-Bas transmet par l'intermédiaire de la Rijksverzekeringsbank à l'organisme assureur luxembourgeois le formulaire prévu à l'article 15 avec les indications qui lui incombent.

L'organisme luxembourgeois détermine les périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation luxembourgeoise.

Pour le surplus, l'organisme luxembourgeois porte en compte des périodes de cotisation accomplies sous la législation néerlandaise, la cotisation hebdomadaire valant 6 journées d'assurance et 4 cotisations hebdomadaires valant un mois d'assurance, sans que toutefois 13 cotisations hebdomadaires puissent donner plus de 3 mois.

L'organisme luxembourgeois totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation luxembourgeoise.

Artikel 17

Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'organisme luxembourgeois détermine comme suit le montant de la prestation à laquelle l'intéressé a droit:

Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies dans le Grand-Duché par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes d'assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.

Les éléments calculés au prorata des périodes d'assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le Grand-Duché ne subissent aucune réduction.

Artikel 18

L'organisme luxembourgeois renvoie à la Rijksverzekeringsbank le formulaire visé à l'article 15 avec les indications qui lui incombent et lui notifie, d'une part, la prestation déterminée conformément à l'article précédent, et, d'autre part, la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l'article 8 de la Convention générale.

Artikel 19

Outre les périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise, la Rijksverzekeringsbank porte en compte les périodes d'assurance valables au regard de la législation luxembourgeoise, six journées valant une cotisation hebdomadaire, un mois valant quatre cotisations hebdomadaires et sans que trois mois puissent comporter moins de 13 cotisations hebdomadaires.

La Rijksverzekeringsbank totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s'ouvrent en vertu de la législation néerlandaise.

Artikel 20

Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention l'organisme néerlandais détermine comme suit le montant de la prestation à laquelle l'intéressé a droit:

Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies aux Pays-Bas par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes d'assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.

Les éléments calculés au prorata des périodes d'assurance ou du montant total des cotisations perçues aux Pays-Bas ne subissent aucune réduction.

Artikel 21

La Rijksverzekeringsbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention générale et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation à l'article 8 de ladite Convention.

La notification doit porter à la connaissance du demandeur:

    1. les voies de recours prévues par chacune des législations;
    1. la possibilité, pour l'intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l'article 8 de la Convention.

La Rijksverzekeringsbank fait connaître à l'organisme compétent luxembourgeois:

    1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur;
    1. si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 8 de la Convention générale ou y renonce.

Hoofdstuk 5. — Instruction des demandes par les organismes luxembourgeois

Artikel 22

La procédure prévue au chapitre 4 sera appliquée mutatis mutandis lorsque la demande est introduite près d'un organisme luxembourgeois.

Hoofdstuk 6. — Paiement des pensions

Artikel 23

Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant aux Pays-Bas et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

Les organismes néerlandais débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché et aux échéances prévues par la législation néerlandaise les prestations qui leur sont dues.

Deel IV. Dispositions diverses

Artikel 24

La renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention générale prévue par l'article 10, paragraphe 1er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l'organisme qui lui a notifié les décisions conformément aux articles 21 et 22 du présent Arrangement.

Artikel 25

Le droit d'option prévu à l'article 10 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit survivants dans les mêmes conditions que par les assurés.

Artikel 26

Les organismes compétents de l'un et de l'autre pays peuvent faire procéder au contrôle médical et administratif des travailleurs, bénéficiaires de l'assurance maladie de leur pays et résidant dans l'autre pays, dans les conditions des articles 9 à 12.

Artikel 27

Les organismes compétents des deux pays font procéder au contrôle médical et administratif de victimes d'accidents du travail résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas dans les conditions des articles 8 à 12.

Artikel 28

Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par l'autorité administrative dont relèvent ces organismes.

Artikel 29

Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature, avec effet rétroactif à compter du premier juin 1952.

Il aura la même durée que la Convention générale.