rijk/verdrag/berner-conventie-tot-bescherming-van-letterkundige-en-kunstwerken-van-9-septembe/BWBV0006272
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Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928 BWBV0006272 verdrag geldend 1931-08-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006272 Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928

Berner Conventie tot bescherming van letterkundige en kunstwerken van 9 september 1886, herzien te Berlijn op 13 november 1908 en te Rome op 2 juni 1928

Artikel 1er

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Artikel 2

(1). Les termes „œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

(2). Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres.

(3). Les Pays de I'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.

(4). Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque Pays.

Artikel 2bis

(1). Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

(2). Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droit de réunir lesdites œuvres en recueil.

Artikel 3

La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.

Artikel 4

(1). Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2). La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3). Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

(4). Par „œuvres publiées” il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication.

Artikel 5

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Artikel 6

(1). Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2). Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.

(3). Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4). Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

Artikel 6bis

(1). Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

(2). Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Artikel 7

(1). La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

(2). Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

(3). Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

Artikel 7bis

(1). La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

(2). Les ressortissants des pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa 1er ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.

(3). En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Artikel 8

Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant tout la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

Artikel 9

(1). Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

(2). Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

(3). La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Artikel 10

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Artikel 11

(1). Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

(2). Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

(3). Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

Artikel 11bis

(1). Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

(2). Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

Artikel 12

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Artikel 13

(1). Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1° — l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2°— l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.

(2). Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

(3). La disposition de l'alinéa 1er n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

(4). Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

Artikel 14

(1). Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

(2). Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des œuvres photographiques.

(3). Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre reproduite ou adaptée, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.

(4). Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

Artikel 15

(1). Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

(2). Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. II est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Artikel 16

(1). Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

(2). Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

(3). La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays.

Artikel 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Artikel 18

(1). La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

(2). Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

(3). L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4). Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Artikel 19

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de I'Union en faveur des étrangers en général.

Artikel 20

Les Gouvernements des Pays de I'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Artikel 21

(1). Est maintenu l'Office International institué sous le nom de „Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques”.

(2). Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

(3). La langue officielle du Bureau est la langue française.

Artikel 22

(1). Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. II procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

(2). Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3). Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

Artikel 23

(1). Les dépenses du Bureau de I'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 24.

(2).

Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1ère classe .............. 25 unités
2me ” ....................... 20
3me ” ....................... 15
4me ” ....................... 10
5me ” ....................... 5
6me ” ....................... 3

(3). Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

(4). Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5). L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Artikel 24

(1). La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2). Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successiviment dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau International, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3). Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour I'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

Artikel 25

(1). Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(2). Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

(3). Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indication que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

Artikel 26

(1). Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2). Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3). Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

Artikel 27

(1). La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

(2). Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

(3). Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

Artikel 28

(1). La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard le 1er Juillet 1931.

(2). Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3). Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908, soit à la présente Convention. A partir du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

Artikel 29

(1). La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

(2). Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

Artikel 30

(1). Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

(2). Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.