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| Constitutie van de Wereldpostunie | BWBV0004459 | verdrag | geldend | 1969-08-08 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004459 | Constitutie van de Wereldpostunie |
Constitutie van de Wereldpostunie
Titel I. Dispositions organiques
Hoofdstuk I. Généralités
Artikel PREMIER
1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de l’organisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle», un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union et dans tout protocole additionnel à ces derniers (ci-après dénommés collectivement «Actes de l’Union»).
2. L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
3. L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
Artikel 1bis
1.
Aux fins des Actes de l’Union, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont l’étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux. 1.2 1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution. 1.3 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union. 1.4 1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union. 1.5 1.5 (Supprimé.) 1.6 1.6 (Supprimé.) 1.6bis 1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle (ci-après la «Convention»), les Arrangements de l’Union (tels que mentionnés à l’art. 22 de la Constitution) et leurs Règlements respectifs. 1.7 1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire. 1.8 1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.
Artikel 2
Sont Pays-membres de l'Union :
a) a) les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution; b) b) les pays devenus membres conformément à l'article 11.
Artikel 3
L'Union a dans son ressort:
a) a) les territoires des Pays-membres; b) b) les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union; c) c) les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.
Artikel 4
1. Les Pays-membres dont les opérateurs désignés fournissent des services postaux pour le compte de territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
Artikel 5
Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
Artikel 6
La langue officielle de l'Union est la langue française.
Artikel 7
L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).
Artikel 8
1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, au Conseil d’administration, au Conseil d’exploitation postale et à d’autres Conférences et réunions organisées par l’Union.
3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Artikel 9
1. Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
Artikel 10
Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
Hoofdstuk II. Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union
Artikel 11
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.
2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.
3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.
4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres dont les réponses n’ont pas été reçues par le Bureau international dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant. Les réponses susmentionnées, à soumettre par voie physique ou par voie électronique sécurisée au Bureau international, doivent être signées par un représentant dûment autorisé de l’autorité gouvernementale du Pays-membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «voie électronique sécurisée» se réfère à tout moyen électronique utilisé pour le traitement, le stockage et la transmission de données qui garantit l’intégralité, l’intégrité et la confidentialité de ces données lors de la soumission des réponses susmentionnées par un Pays-membre.
5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Artikel 12
1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
2. La sortie de l’Union prend effet un an après la réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.
Hoofdstuk III. Organisation de l'Union
Artikel 13
1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
Artikel 14
1. Le Congrès est l'organe suprême de l'Union.
2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.
Artikel 15
Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.
Artikel 16
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Artikel 17
1. Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
2. Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.
Artikel 18
1. Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions d’exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
2. Les membres du Conseil d’exploitation postale exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.
Artikel 19
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Artikel 20
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.
Hoofdstuk IV. Finances de l'Union
Artikel 21
1.
Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
1.1 1.1 annuellement les dépenses de l’Union; 1.2 1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
4. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’article 11, le pays intéressé choisit la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.
Titel II. Actes de l'Union
Hoofdstuk I. Généralités
Artikel 22
1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.
3. La Convention et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.
4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements définissent et règlent respectivement les services autres que ceux définis et réglés dans la Convention et son Règlement entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements de l’Union et de leurs Règlements.
5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements de l’Union, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Artikel 23
1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.
3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au paragraphe 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.
4. Les déclarations et nofitications prévues aux paragraphes 1 et 3 sont communiquées aus Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Artikel 24
Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.
Hoofdstuk II. Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union
Artikel 25
1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.
3. Les Actes de l’Union sont ratifiés, acceptés ou approuvés aussitôt que possible par les pays signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. (Supprimé.)
5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas, n’accepte pas ou n’approuve pas les Actes de l’Union qu’il a signés, ces Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
6. Les Pays-membres peuvent, à tout moment, adhérer aux Actes de l’Union qu’ils n’ont pas signés, conformément aux procédures pertinentes énoncées dans le Règlement intérieur des Congrès.
7. L’adhésion des Pays-membres aux Actes de l’Union est notifiée conformément à l’article 26.
Artikel 26
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation des Actes de l’Union et d’adhésion à ces derniers sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
Artikel 27
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Artikel 28
1. Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements de l’Union, sous réserve des conditions stipulées à l’article 12 applicables par analogie.
Hoofdstuk III. Modifications des Actes de l'Union
Artikel 29
1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises au Conseil d’exploitation postale par l’intermédiaire du Bureau international.
Artikel 30
1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote.
2. Les modifications de la Constitution adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à compter de la date fixée par ce Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant de la Constitution, comme indiqué à l’article 22.1, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à l’article 26.
Artikel 31
1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements de l’Union fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.
2. Les modifications apportées au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements de l’Union font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à la date fixée par le Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant des Actes de l’Union susmentionnés, comme indiqué à l’article 22, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à l’article 26. Cette disposition s’applique aussi mutatis mutandis à toute modification de la Convention et des Arrangements de l’Union adoptée entre deux Congrès.
Hoofdstuk IV. Règlement des différends
Artikel 32
En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
Titel III. Dispositions finales
Artikel 33
La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.