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Constitutie van de Wereldpostunie BWBV0004459 verdrag geldend 1969-08-08 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004459 Constitutie van de Wereldpostunie

Constitutie van de Wereldpostunie

Titel I. Dispositions organiques

Hoofdstuk I. Généralités

Artikel PREMIER

1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de lorganisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle», un seul territoire postal pour léchange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de lUnion, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion et dans tout protocole additionnel à ces derniers (ci-après dénommés collectivement «Actes de lUnion»).

2. LUnion a pour but dassurer lorganisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

3. LUnion participe, dans la mesure de ses possibilités, à lassistance technique postale demandée par ses Pays-membres.

Artikel 1bis

1.

Aux fins des Actes de lUnion, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont létendue est déterminée et réglementée par les Actes de lUnion. Les principales obligations sattachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux. 1.2 1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à larticle 2 de la Constitution. 1.3 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de lUnion dassurer, selon le principe de réciprocité, léchange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion. 1.4 1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination dun autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de lUnion. 1.5 1.5 (Supprimé.) 1.6 1.6 (Supprimé.) 1.6bis 1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par lopérateur désigné dun Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle (ci-après la «Convention»), les Arrangements de lUnion (tels que mentionnés à lart. 22 de la Constitution) et leurs Règlements respectifs. 1.7 1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer lexploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de lUnion sur son territoire. 1.8 1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier leffet juridique dune clause dun Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec lobjet et le but de lUnion tels que définis dans le préambule et larticle premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour lapprobation de lActe concerné et insérée dans son Protocole final.

Artikel 2

Sont Pays-membres de l'Union :

a) a) les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution; b) b) les pays devenus membres conformément à l'article 11.

Artikel 3

L'Union a dans son ressort:

a) a) les territoires des Pays-membres; b) b) les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union; c) c) les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.

Artikel 4

1. Les Pays-membres dont les opérateurs désignés fournissent des services postaux pour le compte de territoires non compris dans lUnion sont tenus dêtre les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Artikel 5

Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.

Artikel 6

La langue officielle de l'Union est la langue française.

Artikel 7

L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).

Artikel 8

1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne sy oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, au Conseil dadministration, au Conseil dexploitation postale et à dautres Conférences et réunions organisées par lUnion.

3. LUnion peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Artikel 9

1. Les relations entre lUnion et lOrganisation des Nations Unies sont réglées par les accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.

Artikel 10

Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

Hoofdstuk II. Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union

Artikel 11

1. Tout membre de lOrganisation des Nations Unies peut adhérer à lUnion.

2. Tout pays souverain non membre de lOrganisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de lUnion.

3. Ladhésion ou la demande dadmission à lUnion doit comporter une déclaration formelle dadhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de lUnion. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie ladhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande dadmission.

4. Le pays non membre de lOrganisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de lUnion. Les Pays-membres dont les réponses nont pas été reçues par le Bureau international dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme sabstenant. Les réponses susmentionnées, à soumettre par voie physique ou par voie électronique sécurisée au Bureau international, doivent être signées par un représentant dûment autorisé de lautorité gouvernementale du Pays-membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, lexpression «voie électronique sécurisée» se réfère à tout moyen électronique utilisé pour le traitement, le stockage et la transmission de données qui garantit lintégralité, lintégrité et la confidentialité de ces données lors de la soumission des réponses susmentionnées par un Pays-membre.

5. Ladhésion ou ladmission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

Artikel 12

1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de lUnion moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.

2. La sortie de lUnion prend effet un an après la réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.

Hoofdstuk III. Organisation de l'Union

Artikel 13

1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.

2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.

Artikel 14

1. Le Congrès est l'organe suprême de l'Union.

2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.

Artikel 15

Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.

Artikel 16

Vervallen

Artikel 17

1. Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.

2. Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.

Artikel 18

1. Le Conseil dexploitation postale (CEP) est chargé des questions dexploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.

2. Les membres du Conseil dexploitation postale exercent leurs fonctions au nom et dans lintérêt de lUnion.

Artikel 19

Vervallen

Artikel 20

Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.

Hoofdstuk IV. Finances de l'Union

Artikel 21

1.

Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:

1.1 1.1 annuellement les dépenses de lUnion; 1.2 1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.

2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances lexigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.

3. Les dépenses de lUnion, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de lUnion. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.

4. En cas dadhésion ou dadmission à lUnion en vertu de larticle 11, le pays intéressé choisit la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de lUnion, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général.

Titel II. Actes de l'Union

Hoofdstuk I. Généralités

Artikel 22

1. La Constitution est lActe fondamental de lUnion. Elle contient les règles organiques de lUnion et ne peut pas faire lobjet de réserves.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant lapplication de la Constitution et le fonctionnement de lUnion. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire lobjet de réserves.

3. La Convention et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.

4. Les Arrangements de lUnion et leurs Règlements définissent et règlent respectivement les services autres que ceux définis et réglés dans la Convention et son Règlement entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements de lUnion et de leurs Règlements.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures dapplication nécessaires à lexécution de la Convention et des Arrangements de lUnion, sont arrêtés par le Conseil dexploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de lUnion visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Artikel 23

1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.

2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.

3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au paragraphe 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.

4. Les déclarations et nofitications prévues aux paragraphes 1 et 3 sont communiquées aus Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.

Artikel 24

Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.

Hoofdstuk II. Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union

Artikel 25

1. Les Actes de lUnion issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil dexploitation postale.

3. Les Actes de lUnion sont ratifiés, acceptés ou approuvés aussitôt que possible par les pays signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. (Supprimé.)

5. Lorsquun Pays-membre ne ratifie pas, naccepte pas ou napprouve pas les Actes de lUnion quil a signés, ces Actes nen sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

6. Les Pays-membres peuvent, à tout moment, adhérer aux Actes de lUnion quils nont pas signés, conformément aux procédures pertinentes énoncées dans le Règlement intérieur des Congrès.

7. Ladhésion des Pays-membres aux Actes de lUnion est notifiée conformément à larticle 26.

Artikel 26

1. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation des Actes de lUnion et dadhésion à ces derniers sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.

Artikel 27

Vervallen

Artikel 28

1. Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements de lUnion, sous réserve des conditions stipulées à larticle 12 applicables par analogie.

Hoofdstuk III. Modifications des Actes de l'Union

Artikel 29

1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de lUnion auxquels il est partie.

2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises quau Congrès.

3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises au Conseil dexploitation postale par lintermédiaire du Bureau international.

Artikel 30

1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de lUnion ayant le droit de vote.

2. Les modifications de la Constitution adoptées par un Congrès font lobjet dun protocole additionnel et entrent en vigueur à compter de la date fixée par ce Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant de la Constitution, comme indiqué à larticle 22.1, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à larticle 26.

Artikel 31

1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements de lUnion fixent les conditions auxquelles est subordonnée lapprobation des propositions qui les concernent.

2. Les modifications apportées au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements de lUnion font lobjet dun protocole additionnel et entrent en vigueur à la date fixée par le Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant des Actes de lUnion susmentionnés, comme indiqué à larticle 22, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traités conformément à la règle énoncée à larticle 26. Cette disposition sapplique aussi mutatis mutandis à toute modification de la Convention et des Arrangements de lUnion adoptée entre deux Congrès.

Hoofdstuk IV. Règlement des différends

Artikel 32

En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à linterprétation des Actes de lUnion ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de lapplication de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

Titel III. Dispositions finales

Artikel 33

La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.