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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds | BWBV0005365 | verdrag | geldend | 1958-09-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005365 | Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds |
Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds
Artikel I
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo belge, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas.
Sont considérés comme produits israéliens les produits qui sont originaires d'Israël.
Artikel II
Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.
Artikel III
Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.
Elle pourra notamment être convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation, en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.
Artikel IV
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de l'Etat d'Israël dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
Artikel V
Le présent Accord entre en vigueur le premier septembre 1958 et est valable pour une durée d'un an à partir de cette date.
Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article IV.