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| Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia | BWBV0006012 | verdrag | geldend | 1932-10-12 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006012 | Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia |
Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia
Artikel I
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté de se rendre sur le territoire de l'autre Partie, d'y séjourner, d'y voyager et d'en sortir, pourvu toutefois qu'ils se conforment aux lois et règlements qui y sont ou seront en vigueur en la matière.
2. Pour tout ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, ainsi que l'exercice des métiers et professions et l'acquisition et la disposition de la propriété ou de la possession de biens meubles ou immeubles de toute espèce, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur toute l'étendue du territoire de l'autre Partie sous tous les rapports du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront libre accès aux Tribunaux de l'autre Partie, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ils auront la faculté, sur le même pied que les nationaux ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée, de faire choix d'avoués, d'avocats, de représentants et de témoins et de les employer pour la sauvegarde de leurs droits par devant lesdits tribunaux.
4. Ils n'auront à payer, notamment pour l'exercice du commerce, de l'industrie, de la navigation et des métiers et professions, sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe, droit ou contribution quelle qu'en soit la dénomination ou l'espèce, ni plus élevés ni autres que ceux qui sont ou pourront être perçus ultérieurement des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.
5. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, qui sont étrangers d'après la législation de l'autre, et qui auront dûment fait connaître leur nationalité, seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service personnel obligatoire et de toute fonction obligatoire de droit public, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit en nature imposée aux lieu et place dudit service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en temps de paix comme en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée dans la mesure et d'après les mêmes principes et moyennant les mêmes dédommagements que ceux-ci.
Artikel II
1. Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de navigation et d'assurance, domiciliées sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes et à condition qu'elles y aient existence légale conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale aussi sur le territoire de l'autre. Elles auront, en se conformant aux lois et règlements, le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.
2. Les sociétés énumérées ci-devant seront admises dans le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'elles se soumettent aux lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de cette Partie.
3. Lesdites Sociétés, ainsi que leurs filiales et succursales, jouiront dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits que ceux qui sont ou seront ultérieurement accordés aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée; elles n'auront notamment à payer pour l'exercice de leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie des impôts, droits, taxes ou contributions quelle qu'en soit la dénomination ou l'espèce, ni plus élevés ni autres que ceux qui sont ou pourront être perçus des sociétés similaires de la nation la plus favorisée.
Artikel III
Les terrains et habitations, entrepôts, fabriques, magasins et autres bâtiments des ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie, utilisés aux fins de résidence ou de commerce, ne pourront être soumis à des visites ou à des perquisitions, et les livres, papiers et comptes qui s'y trouveront ne pourront être soumis à des examens ou à des inspections, sauf dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois et règlements applicables aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Artikel IV
1. Les négociants, les commerçants, les industriels et les fabricants, ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit de visiter dans le territoire de l'autre Partie les négociants ou les producteurs et les locaux de vente publique, d'y faire des achats et de rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, pourvu qu'ils payent les impôts légaux qui sont en vigueur en la matière.
2. Ils jouiront, sous tous les rapports, notamment en matière d'imposition et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons ou modèles, à l'exception des marchandises prohibées à l'importation, seront admis temporairement en franchise de droit d'entrée et de sortie, pourvu que les règlements et formalités douaniers nécessaires pour en assures la réexportation ou le payement des droits prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi, soient observés.
Artikel V
1. II y aura pleine et entière liberté de commerce entre les territoires des Hautes Parties Contractantes.
2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumis à leur importation sur le territoire de l'autre, à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux auxquels sont ou seront soumis les produits ou marchandises similaires de la nation la plus favorisée.
3. Les marchandises de toute nature exportées vers le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas soumises à leur exportation à des droits ou taxes, y compris tous coefficients, surtaxes ou majorations, plus élevés ou autres que ceux qui sont ou pourraient être imposés aux articles similaires à leur exportation vers le territoire de tout autre pays étranger.
4. Les marchandises de toute nature venant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ou y allant, seront réciproquement exemptées, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit, elles doivent être entreposées, transbordées, déchargées ou rechargées.
5. A tous autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en outre, à ne pas soumettre l'autre soit à l'importation, soit à l'exportation, soit au transit, à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, l'entreposage, le mode de vérification et d'analyse des articles, les conditions du payement des droits de douane et des taxes et la classification et l 'interprétation des tarifs. Ils jouiront de toutes facilités accordées en matière de douane aux produits de tout autre pays.
Artikel VI
Si les circonstances le rendent inévitable, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises, importés sur leurs territoires, soient accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'Autorité compétente. La légalisation des certificats en question par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, se fera moyennant payement des timbres ou des droits légaux en vigueur.
Artikel VII
Les droits d'accises, les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces et des communes ou autres institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation ou la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits similaires originaires du pays le plus favorisé.
Artikel VIII
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et autres fonctionnaires consulaires dans le territoire de l'autre, exception faite pour le territoire des Indes Néerlandaises, de Surinam et de Curaçao, l'admission et les attributions des fonctionnaires consulaires boliviens dans ces territoires ne pouvant être réglées que par une Convention spéciale à ce sujet.
Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et autres fonctionnaires consulaires, ayant reçu du Gouvernement du Pays dans lequel ils sont nommés, l'exéquatur ou autre autorisation nécessaire, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.
Artikel IX
Dans le cas où un ressortissant de l'une des Hautes Parties Contractantes mourrait intestat sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités chargées, d'après les lois locales, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. Le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou autre fonctionnaire consulaire de la nation, à laquelle appartenait le défunt, prendra, dans la mesure où le permettra la législation de chaque Pays et en attendant que soit nommé un administrateur et que ce dernier soit en état d'exercer ses fonctions, possession des effets personnels du défunt pour le compte de ses héritiers légitimes et de ses créanciers.
Artikel X
Ne seront pas censé tomber sous le coup des stipulations de traitement sur le pied de la nation la plus favorisée, les droits ou privilèges mentionnées ci-après, savoir:
a. a. les droits ou privilèges qui sont ou pourront être accordés à des Etats limitrophes en vue de faciliter le trafic frontière, b. b. les droits ou privilèges découlant de Conventions plurilatérales d'ordre général, ainsi que de Conventions de droit international privé et de Conventions et réglementations concernant l'exclusion de la double imposition, c. c. les faveurs spéciales, les exemptions et les privilèges qui pourraient être accordés par le Gouvernement de la République de Bolivie aux sujets et aux produits des Etats limitrophes, en matière de commerce. De telles faveurs, exemptions et privilèges ne pourront pas être réclamés par les Pays-Bas, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été accordés à d'autres Etats non limitrophes, d. d. les avantages que chacun des deux Pays pourrait accorder à une tierce Puissance, en vertu d'une union douanière, e. e. les mesures spéciales que chacun des deux Pays pourrait se voir obligé de prendre pour des raisons sanitaires, à condition que ces mesures soient prises à l'égard de tous les pays se trouvant dans des circonstances analogues, f. f. la perception par un des deux Pays de droits supplémentaires, en compensation de primes d'exportation ou de production desquelles pourraient bénéficier certains produits dans l'autre Pays.
Artikel XI
Tout différend concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité qui n'aura pu être réglé entre les Hautes Parties Contractantes, sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale, laquelle aura compétence pour statuer sur le différend à la requête des deux Parties ou de l'une d'Elles.
Artikel XII
Les dispositions du présent Traité seront applicables au territoire néerlandais en Europe, ainsi que, à l'exception des dispositions de l'article VIII, aux Indes Néerlandaises, au Surinam et à Curaçao.
Artikel XIII
Le présent Traité est rédigé dans les langues néerlandaise, espagnole et française, étant bien entendu que, en cas de désaccord ou de différence d'interprétation entre les textes néerlandais et espagnol, le texte français prévaudra.
Artikel XIV
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant cinq années, à partir du jour de son entrée en vigueur avec tacite reconduction pour une même période, chaque fois où il ne sera pas dénoncé par une des Hautes Parties Contractantes au moins six mois avant l'échéance.