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| Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko | BWBV0001684 | verdrag | geldend | 2004-11-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0001684 | Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko |
Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko
Artikel premier
Pour l'application du présent Arrangement Intérimaire,
a) a) le terme «Convention» désigne la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 14 février 1972; b) b) le terme «Arrangement Administratif» désigne l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 14 février 1972; c) c) les autres termes utilisés dans le présent Arrangement Intérimaire ont la signification qui leur est attribuée dans la Convention ou dans l'Arrangement Administratif.
Artikel 2
Pour l'application des articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, sont considérées comme prestations en nature en vertu de la législation marocaine: les prestations servies dans les formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques.
Artikel 3
Pour l'application des articles 12 et 13, paragraphes 2, 3 et 4 de la Convention, sont considérées comme membres de la famille en vertu de la législation sur l'assurance-maladie (prestations en nature) au Maroc:
a) a) le conjoint non-divorcé à la condition:
–
qu'il ne soit pas assujetti lui-même à un régime obligatoire;
–
qu'il n'exerce pas pour le compte de l'assuré ou d'un tiers une activité professionnelle motivant son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale pour le risque maladie;
– – qu'il ne soit pas assujetti lui-même à un régime obligatoire; – – qu'il n'exerce pas pour le compte de l'assuré ou d'un tiers une activité professionnelle motivant son affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale pour le risque maladie; b) b) les enfants de moins de 18 ans non-salariés, de moins de 26 ans lorsqu'ils sont placés en apprentissage ou poursuivent leurs études ou sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité lucrative.
Artikel 4
1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies au Maroc en vertu des articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2.
Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1 dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
– – du coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques; – – du nombre moyen de personnes qui ont eu vocation de recevoir des soins dans ces établissements au cours de l'année.
3. Le coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques visés au paragraphe 2 comprend les charges de fonctionnement, de matériel y compris les amortissements. Il est déterminé sur la base de la loi de finances et des budgets de l'année considérée des formations sanitaires publiques et para-publiques y compris le coût global des investissements effectués.
4. L'application du paragraphe précédent peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
Artikel 5
1. En attendant la disponibilité des données nécessaires pour l'application du paragraphe 4 de l'article 4, les créances marocaines sur la base d'un forfait pour les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement Intérimaire sont d'un caractère provisoire. A cet effet la partie marocaine établit conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 un seul montant forfaitaire qui concerne aussi bien les soins dispensés au travailleur et les membres de la famille de même que les soins dispensés aux pensionnés et les membres de la famille. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 4 le montant forfaitaire concernant les soins dispensés aux pensionnés et les membres de la famille est majoré par 10%.
2. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement Intérimaire, les créances définitives d'une année donnée doivent être introduites après une période de trois années.
Artikel 6
1. Pour l'application de l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 1, 2 et 6 et l'article 13, paragraphe 5, de la Convention, les bénéficiaires y visés ont droit aux prestations visées à l'article 2. Elles leur sont fournies, en principe, par remboursement des frais engagés par les assurés, le cas échéant, dans les limites fixées par un accord entre les organismes de liaison.
2. Les montants effectifs des prestations visés au paragraphe 1 sont remboursés par les institutions néerlandaises à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), et ce, tels qu'ils résultent de la comptabilité de cette institution,
Artikel 7
1. Le présent Arrangement Intérimaire entre en vigueur à la même date que la Convention portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 février 1972.
2. Le présent Arrangement Intérimaire cesse d'être en vigueur à la date où une législation marocaine sur l'assurance-maladie (prestations en nature) entre en vigueur.