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Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels BWBV0005668 verdrag geldend 1963-01-17 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005668 Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels

Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels

Artikel 1er

La présente Convention a pour objet la protection des oiseaux vivant à l'état sauvage.

Artikel 2

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, doivent être protégés:

a) a) au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet, b) b) pendant toute l'année, les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.

Artikel 3

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit d'importer, d'exporter, de transporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter, de donner ou de détenir pendant la période de protection de l'espèce, tout oiseau vivant ou mort ou toute partie d'un oiseau qui aura été tué ou capturé en contravention avec les dispositions de la présente convention.

Artikel 4

Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit pendant la période de protection d'une espèce déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d'enlever ou de détruire les nids en voie de construction ou occupés, de prendre ou d'endommager, de transporter, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter ou même de détruire les oeufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l'état sauvage.

Ces prohibitions toutefois, ne s'appliquent pas, d'une part, aux oeufs ilicitement1) [Red: Lees: licitement.]récoltés et accompagnés d'un certificat établissant qu'ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifiques ou bien qu'ils proviennent d'oiseaux détenus en captivité, d'autre part, aux oeufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et locaux antérieurement admis.

Artikel 5

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, les H.P.C.2) Hautes Parties Contractantes.s'engagent à prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d'entraîner la destruction ou la capture massives d'oiseaux ou d'infliger à ceux-ci des souffrances inutiles.

Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les H.P.C. s'engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l'usage:

a) a) les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés, b) b) les canardières et filets, c) c) les miroirs, torches et autres lumières artificielles, d) d) les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques, e) e) les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches, f) f) en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées, g) g) la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières, h) h) l'utilisation de véhicules à moteur ou d'engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux, i) i) l'institution de récompenses pour la capture ou la destruction d'oiseaux, j) j) le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l'année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes, k) k) toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d'oiseaux en masse.

Artikel 6

Si dans une région déterminée, une espèce venait, soit à compromettre l'avenir de certaines productions agricoles ou animales par des dommages qu'elle causerait aux champs, aux vignobles, aux jardins, aux vergers, aux bois, au gibier et aux poissons, soit à menacer d'extinction ou de simple diminution une ou plusieurs espèces dont la conservation est souhaitable, les autorités compétentes peuvent par des autorisations individuelles lever les interdictions prononcées aux articles 2 à 5 en ce qui concerne ces espèces. Il est toutefois illégal d'acheter ou de vendre les oiseaux ainsi tués et de les transporter hors de la région où ils ont été tués.

S'il existe dans les législations nationales d'autres dispositions permettant de limiter les dégâts commis par certaines espèces d'oiseaux dans des conditions garantissant la perpétuation de ces espèces, ces dispositions peuvent être maintenues par les H.P.C.

Les conditions économiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et des Iles Feröe revêtant une importance particulière, les autorités compétentes de ces pays peuvent faire des exceptions et accorder certaines dérogations aux dispositions de la présente convention. Dans le cas où l'Islande adhérerait à cette convention, les dérogations précitées lui seraient applicables sur sa demande.

Il ne peut être pris, dans un pays déterminé, aucune mesure susceptible de provoquer la destruction totale des espèces indigènes ou migratrices dont il est question dans le présent article.

Artikel 7

Des exceptions aux dispositions de la présente convention peuvent être accordées par les autorités compétentes dans l'intérêt de la science, de l'éducation, ainsi que dans l'intérêt du repeuplement et de la reproduction des oiseaux gibier et de la fauconnerie, selon les circonstances et sous réserve que toutes les précautions nécessaires seront prises, afin d'éviter les abus. Les dispositions relatives au transport prévues aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans tout pays les interdictions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux plumes des espèces d'oiseaux qu'il est permis d'y tuer.

Artikel 8

Chaque Partie Contractante s'engage à dresser une liste des oiseaux qu'il est licite de tuer ou de capturer dans son propre territoire, tout en respectant les conditions prévues dans la présente convention.

Artikel 9

Chaque Partie Contractante a la faculté d'établir une liste des espèces d'oiseaux indigènes et migrateurs susceptibles d'être maintenus en captivité par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité.

Chaque partie contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'extention de celui-ci.

Artikel 10

Les H.P.C. se chargent d'étudier et d'adopter les moyens propres à prévenir la destruction des oiseaux par les hydrocarbures et autres causes de pollution des eaux, par les phares, câbles électriques, insecticides, poisons et par toute autre cause. Elles s'efforceront d'éduquer les enfants et l'opinion publique pour les convaincre de la nécessité de préserver et de protéger les oiseaux.

Artikel 11

Pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l'homme, des lieux favorables à la reproduction des oiseaux, les H.P.C. s'engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens possibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent nicher et élever leurs couvées en sécurité, et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture en toute tranquillité.