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| Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel | BWBV0006463 | verdrag | geldend | 1888-05-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0006463 | Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel |
Internationale Overeenkomst tot bescherming der onderzeese telegraafkabels, met additioneel artikel
Artikel premier
La présente convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes.
Artikel 2
La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques, est punissable, sans préjudice de l'action civile en dommages-intérêts.
Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Artikel 3
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.
Artikel 4
Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble doit subporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 2 de la présente convention.
Artikel 5
Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Quand un bâtiment occupé à la réparation d'un câble porte les dits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignes d'un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant les dits signaux auront, pour se conformer à l'avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manoeuvres.
Les opérations de navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.
Artikel 6
Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
Artikel 7
Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.
Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation de propriétaire du câble.
Artikel 8
Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.
Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présente convention aurait lieu, dans chacun des États contractants à l'égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.
Artikel 9
La poursuite des infractions prévues aux articles 2, 5 et 6 de la présente convention aura lieu par l'État ou en son nom.
Artikel 10
Les infractions à la présente convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siége le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité du dit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.
Artikel 11
La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
Artikel 12
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.
Artikel 13
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention.
Artikel 14
Les États qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.
Artikel 15
Il est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants.
Artikel 16
La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.
Dans le cas où l'une des Puissances signataires dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.
Artikel 17
La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.