rijk/verdrag/internationale-regeling-tot-bestrijding-van-de-zogenaamde-handel-in-vrouwen-en-m/BWBV0005574
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Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949 BWBV0005574 verdrag geldend 1951-06-21 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005574 Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949

Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949

Artikel premier

Chacun des Gouvernements contractants sengage à établir ou à désigner une Autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur lembauchage des femmes et filles en vue de la débauche à létranger; cette Autorité aura la faculté de correspondre directement avec le Service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Artikel 2

Chacun des Gouvernements sengage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports dembarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace dun trafic criminel.

Larrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes dun tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux Autorités du lieu de destination, soit aux Agents Diplomatiques ou Consulaires intéressés, soit à toutes autres Autorités compétentes.

Artikel 3

Les Gouvernements sengagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue détablir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux Autorités du pays dorigine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les Gouvernements sengagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue dun rapatriement éventuel, les victimes dun trafic criminel, lorsquelles sont dépourvues de ressources, à des institutions dassistance publique ou privée ou à des particuliers offrants les garanties nécessaires.

Les Gouvernements sengagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays dorigine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué quaprès entente sur lidentité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de larrivée aux frontières. — Chacun des Pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Artikel 4

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle naurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusquà la prochaine frontière ou port dembarquement dans la direction du pays dorigine, — et à la charge du pays dorigine pour le surplus.

Artikel 5

Il nest pas dérogé, par les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, aux Conventions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants.

Artikel 6

Les Gouvernements contractants sengagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui soccupent du placement de femmes ou filles à létranger.

Artikel 7

Les Etats non-signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants ainsi qu' à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.

Artikel 8

Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date de léchange des ratifications. Dans le cas où lune des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation naurait deffet quà légard de cette Partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Artikel 9

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.