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Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen BWBV0003643 verdrag geldend 1975-07-14 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003643 Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen

Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen

Artikel premier

Les Parties Contractantes poursuivront leurs efforts visant à créer des conditions favorables pour le développement dynamique et harmonieux de la coopération économique, industrielle et technique et prendront à cet égard toutes dispositions utiles dans lesprit le plus libéral conformément à leurs engagements internationaux et notamment ceux mentionnés dans le preambule du présent Accord,

Artikel 2

Les Parties Contractantes sont convenues de lintérêt qui sattache à faciliter aux entreprises et organisations de leurs pays lutilisation la plus large des possibilités dans le cadre de tous plans ou projets à long terme existant dans leurs pays. En fonction de tels plans ou projets, les organismes responsables poursuivront et intensifieront leurs contacts afin darriver à une meilleure connaissance des objectifs et des méthodes et réaliser ainsi une concertation destinée à resserrer les liens entre leurs économies.

Artikel 3

Les Parties Contractantes préciseront les domaines dans lesquels elles reconnaissent que lélargissement de la coopération est souhaitable. Une énumération détaillée mais non limitative des secteurs dintérêt mutuel est reprise dans lAnnexe I jointe au présent Accord.

Artikel 4

Les Parties Contractantes appuieront et encourageront les initiatives de coopération économique en utilisant leurs possibilités mutuelles en ce qui concerne la co-production et les techniques détudes et dapproche des marchés.

A cet effet, les deux Gouvernements encourageront, en vue de consolider les liens dune coopération durable, la conclusion daccords à long terme entre les entreprises et les organisations économiques intéressées établies dans leurs pays, notamment dans les domaines de la production, de la technologie, des travaux de recherches et de la formation de cadres techniques.

Les Parties Contractantes favoriseront entre les entreprises et les organisations économiques, établies dans leurs pays, entre autres:

    • la coopération en vue dassurer une complémentarité mutuelle des biens produits et des prestations de service,
    • la coopération en vue de la commercialisation des produits et des prestations, soit sur leurs marchés internes soit sur les marchés tiers.

Les Parties Contractantes considèrent que le développement de lindustrie et de lagriculture est étroitement lié à celui de la technique et des sciences appliquées et elles attachent une grande importance à la coopération dans ces domaines.

Par conséquent, les Parties Contractantes encourageront et faciliteront, dans le cadre de leurs compétences respectives, les formes de coopération suivantes:

    • échange de know-how et de documentations techniques,
    • élaboration et réalisation de programmes dans le domaine des recherches appliquées,
    • formation et perfectionnement des cadres techniques, y compris les échanges de stagiaires,
    • organisation de cours, consultations, conférences et symposium, entre experts,
    • échange de films techniques et organisation dexpositions,
    • autres formes de coopération qui pourront être convenues en commun.

Artikel 5

Afin dassurer les conditions requises à la réalisation des opérations de coopération les Parties Contractantes examineront avec bienveillance lapplication des différentes formes de coopération tant sur le territoire de leurs pays que dans les pays tiers, notamment en encourageant les entreprises mixtes et en utilisant à cet effet les compétences et expériences de leurs pays.

Artikel 6

Les Parties Contractantes sont conscientes de limportance que présentent les conditions appropriées de financement pour la réalisation des opérations de coopération. Les objectifs du présent Accord devraient être pris en considération pour faciliter les conventions et les accords à intervenir entre organismes financiers et bancaires intéressés.

Artikel 7

Tenant compte que la Pologne et les Pays-Bas sont des paysproducteurs importants des produits agricoles, les Parties Contractantes encourageront la coopération dans ce domaine entre les entreprises et organisations économiques compétentes des deux pays.

Artikel 8

Afin dassurer la réalisation des opérations de coopération, les Parties Contractantes sont convenues de saccorder réciproquement, le traitement le plus favorable possible dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays.

Artikel 9

II est créé une Commission Mixte Intergouvernementale pour la coopération économique, industrielle et technique, chargée de surveiller lexécution du présent Accord.

Cette Commission Mixte se réunit alternativement à La Haye et à Varsovie pour le moins une fois lan, à une date fixée de commun accord.

Les principes de lorganisation du travail et du fonctionnement de cette Commission Mixte sont définis dans lAnnexe II, jointe au présent Accord.

Des représentants des organisations économiques, des associations et des entreprises peuvent être invités à participer aux travaux de la Commission Mixte.

Artikel 10

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord sappliquera au Royaume tout entier sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire de Pologne dans un mois après lentree en vigueur du présent Accord.

Artikel 11

1. Le présent Accord est conclu pour une période de 10 ans et entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes auront notifié lune à lautre que les formalités requises par leur législation respective ont été accomplies.

2. A la date de son entrée en vigueur le présent Accord remplacera lAccord concernant la coopération économique, industrielle et technique, signé à Varsovie le 22 août 1967.

3. Si lune des Parties Contractantes nentend pas proroger lAccord, elle devra en aviser lautre Partie Contractante par écrit six mois avant lexpiration de cette période de 10 ans.

4. A défaut de pareille notification, lAccord est prorogé pour une période indéterminée à laquelle chaque Partie Contractante peut mettre fin moyennant préavis de six mois adressé par écrit à lautre Partie Contractante.

5. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est habilité, en observant le délai prévu aux paragraphes 3 et 4 de cet Article, à mettre fin à lapplication du présent Accord pour une ou plusieurs parties du Royaume.

6. Lexpiration du présent Accord, si elle intervenait, ne porterait pas atteinte aux contrats en cours entre entreprises et organisations économiques des deux pays.