rijk/verdrag/leningsverdrag-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-het-koninkrijk-belgië/BWBV0005691
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Leningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België BWBV0005691 verdrag geldend 1951-11-19 https://wetten.overheid.nl/BWBV0005691 Leningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België

Leningsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België

Artikel Premier

Par les présentes, le Gouvernement du Royaume de Belgique ouvre au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas un crédit en francs belges équivalent à trente-huit millions de dollars U.S.A. ($ 38.000.000) en vue de financer le déficit de la zone florin vis-à-vis de la zone monétaire belge, tel que ce déficit sera déterminé par application de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les pays européens, conclu à Paris, le 7 septembre 1949.

Artikel 2

Le crédit dont il est question à l'article premier ci-dessus ne sera utilisable par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qu'après couverture d'un déficit envers la zone monétaire belge, de l'équivalent de cinquante-deux millions de dollars U.S.A., au moyen des droits de tirage qui sont accordés au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas par le dit Accord de Paiements et de Compensations.

Artikel 3

I. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas devra user du crédit dont il est question à l'article premier ci-dessus en utilisant d'une manière concomitante, pour combler le déficit de la zone florin envers la zone monétaire belge, la part - soit la contre-valeur de quarante-neuf millions de dollars U.S.A. - qui a été attribuée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas dans les droits de tirage destinés à couvrir la partie de l'excédent de la zone monétaire belge envers les zones monétaires des pays participant à l'Accord de Paiements et de Compensations pour 1949-50, qui dépassera deux cents millions de dollars U.S.A.

II.

Cette utilisation concomitante se fera de la manière suivante:

a) a) En proportions égales jusqu' à épuisement d'une première tranche de droits de tirage correspondant à la contre-valeur de vingt-sept millions de dollars U.S.A., c'est-à-dire qu'en même temps que chaque dollar U.S.A. de droits de tirage, il sera utilisé en crédit un montant de francs belges égal à la contre-valeur d'un dollar U.S.A. calculée au taux de change adopté pour le calcul des droits de tirage et de l'aide conditionnelle correspondante, en application des dispositions de l'annexe B de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les pays européens pour 1949-50. b) b) Dans la proportion d'un à deux pour le solde, c'est-à-dire que pour deux dollars U.S.A. de droits de tirage, il sera utilisé en crédit un montant de francs belges égal à la contre-valeur d'un dollar U.S.A. calculée au taux de change adopté pour le calcul des droits de tirage et de l'aide conditionnelle correspondante, en application des dispositions de l'annexe B de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les pays européens pour 1949-50.

III. Sera également considéré, le cas échéant, comme une utilisation des droits de tirage aux fins du présent Accord, le paiement à la Belgique de dollars fournis par l'Administration de Coopération économique des Etats-Unis d'Amérique, pour financer les achats effectués dans la zone monétaire belge par des personnes résidant dans la zone florin, dans des conditions à déterminer par accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et l'Administration de Coopération économique des Etats-Unis d'Amérique et, éventuellement, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Artikel 4

Le Royaume de Belgique s'engage, par les présentes, à mettre à la disposition du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dans les limites et conditions prévues ci-dessus, et sur demande de la Banque des Règlements Internationaux agissant dans le cadre des instructions annexées au présent contrat (annexe II), qui lui seront données à cet effet par les parties soussignées, des francs belges pour tels montants et à telles dates qu'il sera nécessaire pour l'exécution du présent contrat et de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les pays européens pour 1949-50.

Artikel 5

Pour chaque montant de francs belges qui sera mis à sa disposition par application de l'article 4 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas souscrira en faveur du Gouvernement du Royaume de Belgique, et remettra à celui-ci une oblgation d'un même montant de francs belges, datée du jour où ce montant aura été mis à la disposition du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Cette obligation sera établie dans la forme spécifiée en annexe au présent contrat (annexe I).

Artikel 6

Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne cédera ni ne donnera en gage ou en nantissement les obligations souscrites par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, en vertu du présent contrat, si ce n'est à une ou des institutions belges de droit public, auquel cas le dit Gouvernement notifiera au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dans les trente jours, cette cession, mise en gage ou mise en nantissement.

Artikel 7

Au cas où une partie de l'aide américaine pour 1949-50 serait accordée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas sous forme de prêts comportant un taux d'intérêt différent de celui prévu à la forme d'obligation mentionnée à l'article 5, ce dernier taux sera, si l'une des parties contractantes le demande, mis en concordance avec le taux d'intérêt fixé pour les prêts américains de 1949-50 accordés au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Artikel 8

Dans le cas où, postérieurement à la signature du présent contrat, la zone monétaire belge encourrait un déficit envers la zone florin, et où ce déficit ne pourrait être soldé par des moyens de paiement acceptables pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, autres que de l'ors, des dollars U.S.A. ou des devises convertibles en or ou en dollars U.S.A., le Gouvernement du Royaume de Belgique aurait la faculté de solder ce déficit en l'imputant à titre d'amortissement extraordinaire sur la dette contractée envers lui, sur pied du présent contrat, par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Artikel 9

Si, à un moment donné, les parties contractantes décident d'un commun accord, qu'il serait de leur intérêt, en raison de circonstances économiques adverses ou pour toute autre raison, de surseoir ou de prévoir qu'il sera sursis au paiement d'une ou plusieurs semestrialités d'amortissement ou d'une manière plus générale d'apporter ou de prévoir un changement à toute stipulation quelconque des obligations mentionnées à l'article 5 du présent contrat, elles pourront, d'un commun accord, pourvoir par écrit à tout sursis, à tout changement ou à toute autre modification aux dites stipulations.

Dans l'éventualité où le Gouvernement du Royaume de Belgique céderait les obligations dont il s'agit à une ou des institutions belges de droit public ou donnerait ces obligations en gage ou en nantissement à pareilles institutions, il prendrait toutes dispositions nécessaires pour que la cession, la mise en gage ou la mise en nantissement ne puissent faire obstacle à l'application du premier alinéa du présent article.

Artikel 10

A concurrence du montant dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas serait débiteur en vertu du présent contrat, les avoirs en francs belges détenus ou à détenir par lui-même ou par la Nederlandsche Bank ne bénéficieront d'aucune garantie de change.

Les accords de paiements ou autres arrangements existant actuellement seront mis en concordance avec les dispositions de l'alinéa qui précède.

Artikel 11

La présente Convention de Prêt entrera en vigueur après son approbation par les deux Parties Contractantes, conformément à leur droit national.

Les deux Parties Contractantes se communiqueront réciproquement, dans le délai le plus bref, la date à laquelle cette approbation est intervenue.

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention de Prêt, intervenue entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les Signataires des Parties Contractantes ont échangé leurs pleins pouvoirs qu'ils ont trouvés en bonne et due forme.