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| Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route”-heffingen | BWBV0002439 | verdrag | geldend | 1986-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0002439 | Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route”-heffingen |
Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route”-heffingen
Artikel 1
1. Les Etats contractants conviennent d'adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées «redevances de route», dans l'espace aérien des Régions d'Information de Vol relevant de leur compétence.
2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d'établissement et de perception de redevances de route et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.
3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d'EUROCONTROL sont élargis aux représentants des Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL et sont ci-après dénommés «la Commission élargie» et «le Comité élargi».
4. Les Régions d'Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l'Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu'un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol est subordonnée à l'accord unanime de la Commission élargie, lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l'Etat contractant intéressé.
Artikel 2
Chaque Etat contractant dispose d'une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.
Artikel 3
1.
La Commission élargie a pour mission d'établir le système commun de redevances de route de manière que:
(a) (a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système; (b) (b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d'une redevance unique par vol effectué.
2.
La Commission élargie est chargée à cet effet:
(a) (a) d'établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus; (b) (b) d'établir la formule de calcul des redevances de route; (c) (c) d'approuver pour chaque période d'application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus; (d) (d) de déterminer l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées; (e) (e) de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application; (f) (f) de déterminer les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route; (g) (g) d'approuver les rapports du Comité élargi; (h) (h) d'arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route; (i) (i) d'approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat reux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord; (j) (j) d'approuver l'annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du paragraphe 1 de l'article 5.
3. La Commission élargi établit son règlement intérieur à l'unanimité de tous les Etats contractants.
Artikel 4
Chaque Etat contractant dispose d'une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.
Artikel 5
1.
Le Comité élargi est chargé:
(a) (a) de préparer les décisions de la Commission élargie; (b) (b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EUROCONTROLet de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie; (c) (c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route; (d) (d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.
2. Le Comité élargie établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.
Artikel 6
1.
Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:
(a) (a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons; (b) (b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'Annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions; (c) (c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.
2. (a) (a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles tives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les Etats contractants. (b) (b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.
Artikel 7
EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué l'espace aérien défini à l'article 1.
Artikel 8
EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l'article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.
Artikel 9
La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu.
Artikel 10
Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Artikel 11
Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Artikel 12
1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d'EUROCONTROL, par un Etat contractant.
2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.
3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.
Artikel 13
La procédure de recouvrement est introduite dans l'Etat contractant:
(a) (a) où le débiteur a son domicile ou son siège; (b) (b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant; (c) (c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus; (d) (d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus.
Artikel 14
EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.
Artikel 15
Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant:
(a) (a) les décisions juridictionnelles définitives; (b) (b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Artikel 16
Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:
(a) (a) juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine it pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13; (b) (b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis; (c) (c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels; (d) (d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis; (e) (e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis; (f) (f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis.
Artikel 17
Les décisions mentionnées à l'article 15 qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l'Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis.
Artikel 18
1.
La requête est accompagnée:
(a) (a) d'une expédition de la décision; (b) (b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'orginal ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance; (c) (c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 15 sont satisfaites; (d) (d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.
2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat requis l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.
Artikel 19
1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat requis.
2. La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de l'Etat requis dans la mesure où le présent Accord n'en dispose pas autrement.
Artikel 20
Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.
Artikel 21
Lorsqu'un Etat Contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d'EUROCONTROL.
Artikel 22
Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.
Artikel 23
Si le Comité élargi décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Etats Contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions de présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.
Artikel 24
En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Etats contractants concernés.
Artikel 25
1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'un quelconque des parties.
2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties a parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Artikel 26
Le présent Accord remplace l'Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970.
Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d'EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d'Information de Vol visées à l'Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord.
Artikel 27
1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l'accord unanime de la Commission permanente.
2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ci-après dénommé «le Protocole», emporte ratification dudit Accord.
3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d'EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.
4. Pour tout Etat dont l'instrument de ratification est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au préseni Accord.
6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Artikel 28
1.
Tout Etat peut adhérer au présent Accord.
Toutefois, à l'exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l'Article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie statuant à l'unanimité.
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats contractants.
3. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Artikel 29
1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.
2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu'à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l'Etat concerné n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification.
3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.
Artikel 30
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.