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| Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem | BWBV0005171 | verdrag | geldend | 1952-07-22 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005171 | Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem |
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem
Artikel § 1
Les entrepreneurs de transport établis dans l'un des deux États contractants peuvent effectuer librement des transports touristiques de personnes sur le territoire de l'autre État contractant si les conditions suivantes de l'accord sur la „liberté de la route” sont remplies:
a. a. les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage circulaire partant et devant se terminer dans le pays d'immatriculation du véhicule, ou b. b. les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage partant d'une localité d'un des États contractants à destination de l'autre État, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide au pays de départ, sauf autorisation spéciale.
Artikel § 2
1. Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par les dispositions spéciales, qui sont expressément réservées.
2. Pour le trafic international de lignes, les transporteurs ont besoin d'une concession ou autorisation conformément aux dispositions légales de chacun des deux États contractants.
3. La concession n'est délivrée que si les États traversés sont d'accord sur l'organisation ou le maintien des services en cause. Il est procédé de même pour la suppression d'une ligne existante.
4. Les demandes d'établissement d'un service de ligne internationale doivent être présentées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule: les demandes sont ensuite transmises à l'autre partie contractante avec un avis préalable de l'autorité suprême en matière de transport du pays d'immatriculation du véhicule.
Artikel § 3
1. Les véhicules immatriculés dans un État contractant ne peuvent effectuer, sur le territoire de l'autre État contractant, des transports qu'avec les voyageurs qu'ils ont amenés de l'étranger, sauf autorisation contraire.
2. Les législations respectives en matière de douane, de circulation routière et de police demeurent réservées.
3. Les autorités compétentes de chacun des États contractants pourront introduire toutes mesures de contrôle qui se révèleraient nécessaires tant pour les transports occasionnels que pour les transports réguliers.
4. Les parties contractantes resteront directement en rapport permanent à propos de l'exécution du présent accord.
5. Les autorités compétentes sont du côté du Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Transports et du Waterstaat et du côté de la Confédération suisse, le Département des postes et des chemins de fer.
6. Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 1952 et durera jusqu'au 31 décembre 1952, sous réserve de ratification par les autorités compétentes des États contractants. Il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.