rijk/verdrag/overeenkomst-betreffende-de-afgifte-van-een-verklaring-van-huwelijksbevoegdheid/BWBV0003766
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Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid BWBV0003766 verdrag geldend 1985-02-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003766 Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Artikel 1

Chaque Etat contractant s'engage à délivrer un certificat de capacité matrimoniale conforme au modèle annexé à la présente Convention, lorsqu'un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à l'étranger et remplit au regard de la loi de l'Etat qui délivre le certificat les conditions pour contracter ce mariage.

Artikel 2

Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un Etat contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.

Artikel 3

Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.

Artikel 4

1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.

2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat.

3.

Sont exclusivement utilisés les symboles suivants:

    • pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F;
      
    • pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d'immatriculation des voitures automobiles;
      
    • pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF;
      
    • pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA.
      

4.

Lorsqu'un précédent mariage a été dissous, sont mentionnés dans la case 12 du certificat le nom et les prénoms du dernier époux ainsi que la date, le lieu et la cause de la dissolution. Pour indiquer la cause de la dissolution sont exclusivement utilisés les symboles suivants:

    • en cas de décès, la lettre D;
      
    • en cas de divorce, les lettres DIV;
      
    • en cas d'annulation, la lettre A;
      
    • en cas d'absence, les lettres ABS.
      

Artikel 5

Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.

Artikel 6

1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où le certificat est délivré et la langue française.

2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.

3.

Au verso de chaque certificat doivent figurer:

    • une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
      
    • la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
      
    • un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
      

4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Artikel 7

Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.

Artikel 8

1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, les Etats contractants indiqueront les autorités compétentes pour délivrer les certificats.

2. Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 9

Toute modification du certificat par un Etat doit être approuvée par la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Artikel 10

Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.

Artikel 11

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 12

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Artikel 13

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Artikel 14

Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Artikel 15

1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Artikel 16

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Artikel 17

1.

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; b) b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention; c) c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet; d) d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet; e) e) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.

2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.