rijk/verdrag/overeenkomst-betreffende-het-geven-van-gelegenheid-aan-schepelingen-ter-koopvaar/BWBV0006416
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Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen BWBV0006416 verdrag geldend 1931-01-10 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006416 Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen

Overeenkomst betreffende het geven van gelegenheid aan schepelingen ter koopvaardij om zich voor geslachtsziekten te doen behandelen

Artikel 1

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à créer et à entretenir dans chacun de leurs principaux ports, maritimes ou fluviaux, des services vénérologiques ouverts à tous les marins du commerce ou bateliers, sans distinction de nationalité.

Ces services auront un personnel médical spécialisé et une organisation matérielle tenue constamment à jour des progrès de la science. Ils seront installés et fonctionneront dans des conditions telles que les intéressés y puissent avoir facilement accès. Leur développement sera proportionné, dans chaque port, au mouvement de la navigation et ils disposeront d'un nombre suffisant de lits d'hôpital.

Artikel 2

Les soins médicaux ainsi que la fourniture des médicaments seront gratuits; il en sera de même de l'hospitalisation, lorsqu'elle aura été reconnue nécessaire par le médecin du service.

Les malades recevront également à titre gratuit les médicaments nécessaires aux traitements à suivre en cours de route et jusqu'à la prochaine escale prévue.

Artikel 3

Il sera délivré à chaque malade un carnet strictement personnel, sur lequel il pourra n'être désigné que par un numéro, et où les médecins des diverses cliniques visitées par lui inscriront:

a) a) le diagnostic, avec l'indication sommaire des particularités cliniques relevées au moment de l'examen; b) b) les opérations faites à la clinique; c) c) les prescriptions à suivre en cours de route; d) d) les résultats des examens sérologiques pratiqués dans les cas de syphilis (WASSERMANN).

Ces carnets seront établis conformément au modèle ci-annexé. Ils pourront être ultérieurement modifiés par voie administrative.

II est désirable, afin de faciliter la comparaison, que le recherche de la réaction de WASSERMANN soit faite, autant que possible, suivant une technique uniforme.

Artikel 4

Les capitaines de navires et les patrons de bateaux seront tenus de faire connaître à leur personnel l'existence des services visés dans le présent Arrangement.

Au moment de l'arraisonnement du navire ou de sa première visite à bord, l'officier sanitaire remettra au personnel des notices indiquant les lieux et les heures des consultations.

Artikel 5

Les Etats qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Artikel 6

Le présent Arrangement sera mis en vigueur dans un délai de trois mois à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties Contractantes dénoncerait l'Arrangement, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette Partie et cela une année seulement à dater du jour où cette dénonciation aura été notifiée au Gouvernement belge.

Artikel 7

Sauf décision contraire à prendre par l'une ou l'autre des Puissances signataires, les dispositions du présent Arrangement ne s'appliqueront pas aux Dominions à Gouvernement propre, aux Colonies, Possessions ou Protectorats des Hautes Parties Contractantes ou aux territoires à l'égard desquels un mandat a été accepté par les Parties Contractantes au nom de la Société des Nations.

Cependant, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions de l'article 5 au nom de leurs Dominions à Gouvernement propre, Colonies, Possessions ou Protectorats, ou encore des territoires pour lesquels elles ont accepté un mandat au nom de la Société des Nations. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 6.

Artikel 8

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront déposées à Bruxelles dans le plus bref délai possible.