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| Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek | BWBV0003871 | verdrag | geldend | 1976-06-24 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003871 | Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek |
Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek
Artikel 1
Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas encourageront et faciliteront dans un esprit libéral les efforts qui contribuent à la coopération économique, industrielle, agricole et technique entre les organisations économiques et entreprises intéressées des deux pays.
Dans le cadre de leurs lois et règlements en vigueur, et compte tenu de leurs engagements internationaux, les Parties Contractantes s'assureront mutuellement le traitement le plus favorable dans le domaine de la coopération économique, industrielle, agricole et technique.
Les Parties Contractantes examineront les possibilités d'aplanir les obstacles qui peuvent entraver la réalisation des projets de coopération basés sur l'intérêt mutuel entre les organisations économiques et entreprises intéressées des deux pays.
Artikel 2
Les secteurs ou les projets dans lesquels des possibilités de coopération existent pourront être précisés par la Commission Mixte mentionnée à l'article 6.
Les Parties Contractantes considèrent qu'il existe dans plusieurs domaines des possibilités pour une coopération mutuellement avantageuse entre les organisations économiques et les entreprises intéressées des deux pays.
La Commission Mixte pourrait accorder un intérêt particulier aux domaines des industries mécaniques, de l'agriculture, de la machinerie agricole, de l'industrie légère, de l'industrie chimique et pharmaceutique, ainsi qu'à la prestation des services et des transports.
Artikel 3
Les Parties Contractantes favoriseront entre les organisations économiques et entreprises intéressées, établies dans leurs pays, entre autres:
a) a) la coopération en vue d'assurer une complémentarité mutuelle des biens produits et des prestations de services, b) b) la coopération en vue de la commercialisation des produits et des prestations, soit sur leurs marchés internes soit sur les marchés tiers, c) c) l'élaboration de projets et la conduite de recherches concernant des installations, y compris les processus techniques, d) d) l'organisation de consultations et de conférences entre experts, e) e) l'échange de documentations techniques, l'organisation de stages, la présentation de films techniques et l'organisation d'expositions, concernant la coopération économique, industrielle et technique.
Artikel 4
Les contrats entre les organisations économiques et entreprises intéressées établies dans les territoires des Parties Contractantes, visant à assurer la réalisation de la coopération économique, industrielle, agricole et technique seront conclus conformément aux législations et règlements en vigueur dans les pays respectifs.
Artikel 5
Les Parties Contractantes feront tous les efforts appropriés pour assurer que les objectifs du présent Accord soient pris en considération lors de la conclusion d'arrangements financiers et de crédit entre les institutions financières et bancaires afin que soient accordées, dans le cadre des réglementations en vigueur dans les deux pays, les conditions de crédit et de financement les plus favorables possibles.
Artikel 6
Une Commission Mixte, composée des représentants des deux Gouvernements, des organisations économiques et entreprises intéressées, sera créée pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord. Elle se réunira une fois par an, alternativement à La Haye et à Budapest, ou à la demande d'une des Parties Contractantes.
Cette Commission est chargée, entre autres:
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- d'organiser la mise en oeuvre du présent Accord et d'examiner toutes dispositions utiles à cet effet,
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- d'examiner les propositions visant le développement de la coopération économique, industrielle, agricole et technique,
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- d'examiner l'exécution de cet Accord et de présenter aux Parties Contractantes toutes les propositions susceptibles de favoriser les objectifs de cet Accord et d'étudier les questions qui pourraient en surgir lors de l'application.
La Commission Mixte pourra constituer des groupes sectoriels auxquels seront confiés des problèmes spécifiques de la coopération, et qui rendront compte par écrit, à la Commission Mixte, de leurs activités.
Entre deux sessions de la Commission Mixte, les problèmes relatifs aux relations mutuelles de coopération peuvent faire l'objet d'un examen sous forme de contacts directs ou par correspondance entre les autorités compétentes des Parties Contractantes, à désigner dans un échange de lettres lors de la signature du présent Accord.
Artikel 7
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume tout entier, sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire Hongroise dans un mois après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Artikel 8
Le présent Accord n'affecte pas les accords et conventions bilatéraux et multilatéraux en vigueur, conclus auparavant par la République Populaire Hongroise et le Royaume des Pays-Bas.
A cet égard, les Parties Contractantes procéderont le cas échéant à des consultations en vue de parvenir à un accord mutuel sans que toutefois celles-ci puissent remettre en cause les objectifs fondamentaux de cet Accord.
Artikel 9
Le présent Accord est conclu pour une période de 10 ans et entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes auront notifié l'une à l'autre que les formalités requises par leur législation respective ont été accomplies.
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l'Accord concernant la coopération économique, industrielle et technique, signé à Budapest le 14 février 1968, sans que toutefois ce remplacement puisse porter atteinte à ce qui a été convenu au sein de la Commission Mixte instituée par ce dernier Accord.
Si l'une des Parties Contractantes n'entend pas proroger l'Accord, elle devra en aviser l'autre Partie Contractante par écrit au moins six mois avant l'expiration de cette période de 10 ans.
A défaut de pareille notification, l'Accord est prorogé pour une période indéterminée à laquelle chaque Partie Contractante peut mettre fin moyennant préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie Contractante.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est habilité, en observant le délai prévu aux paragraphes 3 et 4 de cet Article, à mettre fin à l'application du présent Accord pour une ou plusieurs parties du Royaume.
L'expiration du présent Accord, si elle intervenait, ne porterait pas atteinte aux contrats en cours entre entreprises et organisations économiques des deux pays.