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Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht BWBV0002446 verdrag geldend 1990-01-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0002446 Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

Artikel 1

1. Les Parties contractantes nationales chargent lOrganisation dassurer, conformément au paragraphe 2.b de larticle 2 de la Convention amendée, la fourniture et lexploitation des installations et services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée au présent Accord. LOrganisation utilise à cet effet les installations du Centre de Maastricht et fournit le personnel nécessaire à lexploitation et à la maintenance du Centre.

2. Chacune des Parties contractantes nationales, tant pour lespace situé au-dessus de son territoire que pour les parties de lespace aérien au-dessus des étendues maritimes désignées sur base du Plan de navigation aérienne Région Europe de lOrganisation de lAviation Civile Internationale (ci-après dénommée « lOACI »), conserve ses compétences et obligations en matière de législation aéronautique, de réglementations, dorganisation de lespace aérien et de relations avec des Organisations internationales comme lOACI, ainsi quavec les usagers de lespace aérien ou toute autre tierce partie.

Artikel 2

1. LOrganisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route pour le trafic aérien défini à larticle 3.3. de la Convention amendée, dans lespace aérien, dont les limites sont définies à lAnnexe I au présent Accord.

2. Afin de faciliter la fourniture et lexploitation des installations et services de route de la circulation aérienne en vertu de larticle 1.1 du présent Accord ou de faciliter la fourniture dautres services particuliers par le Centre de Maastricht, lOrganisation peut, sur décision de la Commission ainsi quà la demande des Parties contractantes nationales et en coopération avec celles-ci, créer ou dissoudre des entreprises dont les statuts relèveront soit du droit international public, soit du droit national dun État membre de lOrganisation, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.

3. Les Parties contractantes nationales prennent dans la limite de leur compétence, toutes mesures devant permettre à lOrganisation dexercer ses responsabilités dans le cadre du présent Accord, notamment en matière dattribution de fréquences radio.

Artikel 3

LOrganisation, afin dassurer la sécurité, lefficacité et lécoulement rapide de la circulation aérienne par les moyens les plus rentables:

a) a) met en place, par son Agence, les moyens nécessaires pour lexécution de sa mission, conformément aux dispositions de lAnnexe 1 de la Convention amendée (Statuts de lAgence); b) b) assure, en accord avec les Parties contractantes nationales, le maximum de compatibilité entre les services fournis, dune part par le Centre de Maastricht et dautre part par lesdites Parties contractantes nationales dans lespace relevant de leur autorité; c) c) convient avec les Parties contractantes nationales de la manière dont les installations visées à lAnnexe II du présent Accord seront exploitées.

Artikel 4

1. Le Directeur du Centre de Maastricht détermine les mesures opérationnelles, techniques, financières et budgétaires, ainsi que les dotations budgétaires correspondantes, conformément aux dispositions de larticle 6 du présent Accord.

2.

Le Directeur du Centre de Maastricht assure la gestion courante de lexploitation des services de la circulation aérienne, y compris la gestion du personnel, le dialogue social sur les conditions demploi du personnel affecté au Centre de Maastricht, ainsi que les équipements. À cet effet, le Directeur du Centre de Maastricht:

a) a) se conforme aux règlements internes et aux statuts du personnel de lOrganisation, ainsi quà tout acte pris par lInstance Décisionnelle de Maastricht ou la Commission conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du présent Accord; b) b) assure une consultation et une coordination étroites sur les plans opérationnel et technique avec les prestataires de services de la circulation aérienne des Parties contractantes nationales et dautres partenaires concernés.

3. Le Directeur du Centre de Maastricht organise les services dappui requis pour le Centre de Maastricht. Il peut solliciter lesdits services auprès de lOrganisation, auprès de tiers ou par dautres moyens. Avant de prendre la décision de ne plus solliciter de services dappui auprès de lOrganisation, un dossier de justification comprenant une analyse coûts-avantages ainsi quune analyse de lincidence de la décision sur le budget de lOrganisation devra être constitué par le Directeur du Centre de Maastricht, en coopération avec le Directeur de lAgence responsable des questions financières, et présenté aux États membres, dans un souci de transparence. Dans le cas où le Directeur du Centre de Maastricht prendrait la décision de ne plus solliciter de services dappui auprès de lOrganisation, une période de préavis commencera à courir à compter de la date de la notification écrite de ladite décision par le Directeur du Centre de Maastricht au Directeur Général de lAgence. La période de préavis ne peut excéder 12 mois, à moins que le Directeur du Centre de Maastricht et le Directeur Général de lAgence ne conviennent de commun accord dune plus longue période, en particulier lorsquil peut y avoir une incidence négative sur le budget de lOrganisation.

4. Les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences, sur le Titre I du budget de lOrganisation, des mesures prises par le Directeur du Centre de Maastricht conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Lorsque des décisions relatives aux services dappui sont prises par le Directeur du Centre de Maastricht en vertu du paragraphe 3 du présent article, la responsabilité liée à ces décisions est limitée à lexpiration de la période de préavis mentionnée dans ce paragraphe. LOrganisation prend toute mesure raisonnable afin de limiter lincidence budgétaire de cette responsabilité pour les Parties contractantes nationales.

Artikel 5

1. LInstance Décisionnelle de Maastricht est établie par le présent Accord. Elle est composée des Parties contractantes nationales.

2. Les décisions de lInstance Décisionnelle de Maastricht requièrent lunanimité des voix des Parties contractantes nationales et sont contraignantes pour chacune delles.

3. LInstance Décisionnelle de Maastricht établit son règlement intérieur, y compris les règles régissant lélection dun président et dun vice-président.

Artikel 6

1.

LInstance Décisionnelle de Maastricht:

a) a) approuve le programme de travail annuel; b) b) approuve les plans dinvestissement et les programmes de travail pluriannuels; c) c) approuve le budget du Centre de Maastricht (y compris les clés de répartition des coûts) et le rapport dactivité; d) d) donne au Directeur du Centre de Maastricht les directives nécessaires à laccomplissement des tâches confiées au Centre de Maastricht, en particulier en ce qui concerne:

        i)
        le concept opérationnel et technique;
      
      
        ii)
        lorganisation et la sectorisation de lespace aérien;
      
      
        iii)
        les besoins en personnel;
      
      
        iv)
        la gestion quotidienne;
      
      
        v)
        les services et installations nécessaires à mettre à la disposition de lOrganisation conformément à lAnnexe II du présent Accord;
      
      
        vi)
        les plans durgence;

i) i) le concept opérationnel et technique; ii) ii) lorganisation et la sectorisation de lespace aérien; iii) iii) les besoins en personnel; iv) iv) la gestion quotidienne; v) v) les services et installations nécessaires à mettre à la disposition de lOrganisation conformément à lAnnexe II du présent Accord; vi) vi) les plans durgence; e) e) approuve la nomination du Directeur du Centre de Maastricht; f) f) prend les mesures nécessaires dans lexercice du pouvoir de tutelle pour laccomplissement des tâches visées aux articles 3 et 4 du présent Accord; g) g) donne décharge au Directeur du Centre de Maastricht de sa gestion du budget du Centre de Maastricht.

2. Pour toutes les autres mesures relatives au Centre de Maastricht, les dispositions de la Convention amendée et celles de son Annexe 1, à lexception des dispositions des 2^ème, 3^ème et 4^ème phrases du 1^er paragraphe de larticle 7 de la Convention amendée relatives aux procédures de prise de mesures en matière de tâches énumérées au 1^er paragraphe de larticle 2 de ladite Convention, sappliquent par analogie. Les actes pris à la majorité simple ou pondérée doivent obtenir les deux tiers des suffrages exprimés sous réserve du vote favorable de lunanimité des Parties contractantes nationales.

3. Les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences, sur le Titre I du budget de lOrganisation, des décisions prises par lInstance Décisionnelle de Maastricht sur la base des mesures et directives prises conformément au paragraphe 1 du présent article. LOrganisation prend toute mesure raisonnable afin de limiter lincidence budgétaire de cette responsabilité pour les Parties contractantes nationales.

Artikel 7

1. Les investissements afférents aux installations du Centre de Maastricht, nécessaires à lexécution des tâches dont lOrganisation est chargée en vertu du présent Accord, sont effectués par lOrganisation.

2. Dans le cas où lOrganisation procéderait à la création dune entreprise conformément à larticle 2, paragraphe 2 du présent Accord, la propriété des bâtiments, équipements et installations du Centre de Maastricht peut être transférée vers cette entreprise.

3. Conformément à larticle 6, paragraphe 1 (b) du présent Accord et sans préjudice du pouvoir décisionnel résiduel de la Commission permanente, les décisions dapprobation des plans dinvestissement appartiennent aux Parties contractantes nationales. Le financement des dépenses en capital relatives à ces investissements est assuré par une annexe spéciale au budget de lOrganisation. Les modalités de financement sont réglées au Titre 1 du Protocole financier de lAnnexe III au présent Accord.

Artikel 8

1. Les coûts ventilés en dépenses de personnel, autres dépenses de fonctionnement, coûts damortissement, coût du capital et dépenses exceptionnelles encourus par lOrganisation au titre du Centre de Maastricht sont établis en conformité des dispositions du Titre II du Protocole financier, objet de lAnnexe III au présent Accord, et inscrits à une annexe spéciale au budget de lOrganisation. Cette annexe est financée par les Parties contractantes nationales suivant une clé de répartition à convenir entre elles.

2. Les coûts des activités exercées par le Centre de Maastricht au profit de lOrganisation et de lexpertise dont il fait bénéficier cette dernière sont imputés aux titres pertinents du budget de lAgence conformément à la méthode de comptabilisation des coûts à léchelle de lAgence appliquée pour tous les coûts dappui de lAgence.

Artikel 9

Le personnel dEUROCONTROL affecté au Centre de Maastricht est soumis aux dispositions relatives au personnel de lOrganisation.

Artikel 10

1. En cas de demande émanant dune ou de plusieurs Partie(s) contractante(s) nationale(s), lOrganisation peut, par lintermédiaire de son Centre de Maastricht, apporter une assistance pour la fourniture de services de la circulation aérienne. En cas de perturbation des services, lOrganisation peut, à la demande dune ou de plusieurs Partie(s) contractante(s) nationale(s), fournir des services de la circulation aérienne dans lespace aérien de ladite Partie contractante nationale ou desdites Parties contractantes nationales en dehors des limites fixées à lAnnexe I du présent Accord. De même, les Parties contractantes nationales peuvent, à la demande de lOrganisation, fournir des services de la circulation aérienne dans lespace aérien délimité à lAnnexe I du présent Accord.

2. La fourniture de ces services doit être précédée dun échange de lettres entre le Directeur Général de lAgence et un représentant dûment habilité de la Partie contractante nationale concernée ou des Parties contractantes nationales concernées. Les services sont fournis conformément aux plans durgence approuvés par les Parties contractantes nationales.

3. Lorsque des services sont fournis conformément au présent article, le Directeur Général de lAgence en informe les États membres de lOrganisation.

4. La fourniture de ces services se limite aux mesures nécessaires pendant la durée de la perturbation.

Artikel 11

1. Chaque Partie contractante nationale est responsable de tout dommage survenu par suite ou à loccasion des services quelle fournit à lOrganisation conformément aux dispositions de larticle 2, paragraphe 3 ainsi que de lAnnexe II du présent Accord dans la mesure où ce dommage lui est imputable.

2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, lOrganisation garantit les Parties contractantes nationales contre laction qui résulte dun dommage survenu par suite ou à loccasion des services fournis conformément aux dispositions des articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 10 du présent Accord.

3. La responsabilité de lOrganisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de larticle 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent article, aux paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 4 ainsi quau paragraphe 1 de larticle 6, lOrganisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre.

4.

LOrganisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de lensemble ou dune partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant:

a) a) de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs), b) b) de la responsabilité vis-à-vis dÉtats, c) c) de lendommagement ou de la perte de ses installations.

Artikel 12

Les dispositions énoncées dans les Annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci. Les Annexes I, II et III du présent Accord peuvent cependant faire lobjet de modifications par échange de lettres entre les Parties contractantes nationales et le Directeur Général de lAgence, pour autant que ces modifications naffectent pas les droits et obligations de lOrganisation et des Parties contractantes nationales en vertu des articles 1 à 15 du présent Accord. Le Directeur Général de lAgence approuve toute modification apportée aux Annexes I, II et III du présent Accord au nom de lOrganisation pour autant quil en informe la Commission permanente bien à lavance. LAnnexe IV du présent Accord peut faire lobjet de modifications par décision unanime de la Commission.

Artikel 13

Tout différend qui pourra naître quant à linterprétation ou lapplication du présent Accord ou de ses Annexes relève mutatis mutandis des dispositions de larticle 31 de la Convention amendée.

Artikel 14

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation.

2. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

3. Le présent Accord entrera en vigueur après le dépôt de linstrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de la Partie contractante nationale procédant la dernière à cette formalité.

4. Par sa signature lOrganisation devient partie au présent Accord.

5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres États membres de lOrganisation et à lOrganisation elle-même, tout dépôt dinstrument de ratification, dacceptation ou dapprobation par les Parties contractantes nationales ainsi que la date dentrée en vigueur du présent Accord.

6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de lOACI, conformément à larticle 83 de la Convention relative à lAviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Artikel 15

1. Le présent Accord reste en vigueur jusquà ce que lOrganisation arrête toute activité au titre du Centre de Maastricht en raison soit dune résiliation au sens du paragraphe 3 du présent Article, soit de la liquidation de lOrganisation au sens du paragraphe 2 du présent Article.

2. Sil est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à larticle 35.2 de celle-ci, lOrganisation est tenue, en application de larticle 35.3 de la Convention amendée, de maintenir lexploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusquà ce que les Parties contractantes nationales aient mis en œuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans.

3. Toutefois, mais sans préjudice de lapplication du paragraphe 2 ci-dessus, lune quelconque des Parties contractantes nationales ou lOrganisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à lexpiration dun délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à lAccord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres parties contractantes. Cette décision de mettre fin à lAccord prend effet à lexpiration dun délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification.

4. La partie ayant demandé à mettre fin à lAccord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront.