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| Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht | BWBV0002446 | verdrag | geldend | 1990-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0002446 | Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht |
Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
Artikel 1
1. Les Parties contractantes nationales chargent l’Organisation d’assurer, conformément au paragraphe 2.b de l’article 2 de la Convention amendée, la fourniture et l’exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne, dans les limites et de la manière indiquée au présent Accord. L’Organisation utilise à cet effet les installations du Centre de Maastricht et fournit le personnel nécessaire à l’exploitation et à la maintenance du Centre.
2. Chacune des Parties contractantes nationales, tant pour l’espace situé au-dessus de son territoire que pour les parties de l’espace aérien au-dessus des étendues maritimes désignées sur base du Plan de navigation aérienne – Région Europe – de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ci-après dénommée « l’OACI »), conserve ses compétences et obligations en matière de législation aéronautique, de réglementations, d’organisation de l’espace aérien et de relations avec des Organisations internationales comme l’OACI, ainsi qu’avec les usagers de l’espace aérien ou toute autre tierce partie.
Artikel 2
1. L’Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route pour le trafic aérien défini à l’article 3.3. de la Convention amendée, dans l’espace aérien, dont les limites sont définies à l’Annexe I au présent Accord.
2. Afin de faciliter la fourniture et l’exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne en vertu de l’article 1.1 du présent Accord ou de faciliter la fourniture d’autres services particuliers par le Centre de Maastricht, l’Organisation peut, sur décision de la Commission ainsi qu’à la demande des Parties contractantes nationales et en coopération avec celles-ci, créer ou dissoudre des entreprises dont les statuts relèveront soit du droit international public, soit du droit national d’un État membre de l’Organisation, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.
3. Les Parties contractantes nationales prennent dans la limite de leur compétence, toutes mesures devant permettre à l’Organisation d’exercer ses responsabilités dans le cadre du présent Accord, notamment en matière d’attribution de fréquences radio.
Artikel 3
L’Organisation, afin d’assurer la sécurité, l’efficacité et l’écoulement rapide de la circulation aérienne par les moyens les plus rentables:
a) a) met en place, par son Agence, les moyens nécessaires pour l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l’Annexe 1 de la Convention amendée (Statuts de l’Agence); b) b) assure, en accord avec les Parties contractantes nationales, le maximum de compatibilité entre les services fournis, d’une part par le Centre de Maastricht et d’autre part par lesdites Parties contractantes nationales dans l’espace relevant de leur autorité; c) c) convient avec les Parties contractantes nationales de la manière dont les installations visées à l’Annexe II du présent Accord seront exploitées.
Artikel 4
1. Le Directeur du Centre de Maastricht détermine les mesures opérationnelles, techniques, financières et budgétaires, ainsi que les dotations budgétaires correspondantes, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent Accord.
2.
Le Directeur du Centre de Maastricht assure la gestion courante de l’exploitation des services de la circulation aérienne, y compris la gestion du personnel, le dialogue social sur les conditions d’emploi du personnel affecté au Centre de Maastricht, ainsi que les équipements. À cet effet, le Directeur du Centre de Maastricht:
a) a) se conforme aux règlements internes et aux statuts du personnel de l’Organisation, ainsi qu’à tout acte pris par l’Instance Décisionnelle de Maastricht ou la Commission conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du présent Accord; b) b) assure une consultation et une coordination étroites sur les plans opérationnel et technique avec les prestataires de services de la circulation aérienne des Parties contractantes nationales et d’autres partenaires concernés.
3. Le Directeur du Centre de Maastricht organise les services d’appui requis pour le Centre de Maastricht. Il peut solliciter lesdits services auprès de l’Organisation, auprès de tiers ou par d’autres moyens. Avant de prendre la décision de ne plus solliciter de services d’appui auprès de l’Organisation, un dossier de justification comprenant une analyse coûts-avantages ainsi qu’une analyse de l’incidence de la décision sur le budget de l’Organisation devra être constitué par le Directeur du Centre de Maastricht, en coopération avec le Directeur de l’Agence responsable des questions financières, et présenté aux États membres, dans un souci de transparence. Dans le cas où le Directeur du Centre de Maastricht prendrait la décision de ne plus solliciter de services d’appui auprès de l’Organisation, une période de préavis commencera à courir à compter de la date de la notification écrite de ladite décision par le Directeur du Centre de Maastricht au Directeur Général de l’Agence. La période de préavis ne peut excéder 12 mois, à moins que le Directeur du Centre de Maastricht et le Directeur Général de l’Agence ne conviennent de commun accord d’une plus longue période, en particulier lorsqu’il peut y avoir une incidence négative sur le budget de l’Organisation.
4. Les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences, sur le Titre I du budget de l’Organisation, des mesures prises par le Directeur du Centre de Maastricht conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Lorsque des décisions relatives aux services d’appui sont prises par le Directeur du Centre de Maastricht en vertu du paragraphe 3 du présent article, la responsabilité liée à ces décisions est limitée à l’expiration de la période de préavis mentionnée dans ce paragraphe. L’Organisation prend toute mesure raisonnable afin de limiter l’incidence budgétaire de cette responsabilité pour les Parties contractantes nationales.
Artikel 5
1. L’Instance Décisionnelle de Maastricht est établie par le présent Accord. Elle est composée des Parties contractantes nationales.
2. Les décisions de l’Instance Décisionnelle de Maastricht requièrent l’unanimité des voix des Parties contractantes nationales et sont contraignantes pour chacune d’elles.
3. L’Instance Décisionnelle de Maastricht établit son règlement intérieur, y compris les règles régissant l’élection d’un président et d’un vice-président.
Artikel 6
1.
L’Instance Décisionnelle de Maastricht:
a) a) approuve le programme de travail annuel; b) b) approuve les plans d’investissement et les programmes de travail pluriannuels; c) c) approuve le budget du Centre de Maastricht (y compris les clés de répartition des coûts) et le rapport d’activité; d) d) donne au Directeur du Centre de Maastricht les directives nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées au Centre de Maastricht, en particulier en ce qui concerne:
i)
le concept opérationnel et technique;
ii)
l’organisation et la sectorisation de l’espace aérien;
iii)
les besoins en personnel;
iv)
la gestion quotidienne;
v)
les services et installations nécessaires à mettre à la disposition de l’Organisation conformément à l’Annexe II du présent Accord;
vi)
les plans d’urgence;
i) i) le concept opérationnel et technique; ii) ii) l’organisation et la sectorisation de l’espace aérien; iii) iii) les besoins en personnel; iv) iv) la gestion quotidienne; v) v) les services et installations nécessaires à mettre à la disposition de l’Organisation conformément à l’Annexe II du présent Accord; vi) vi) les plans d’urgence; e) e) approuve la nomination du Directeur du Centre de Maastricht; f) f) prend les mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle pour l’accomplissement des tâches visées aux articles 3 et 4 du présent Accord; g) g) donne décharge au Directeur du Centre de Maastricht de sa gestion du budget du Centre de Maastricht.
2. Pour toutes les autres mesures relatives au Centre de Maastricht, les dispositions de la Convention amendée et celles de son Annexe 1, à l’exception des dispositions des 2^ème, 3^ème et 4^ème phrases du 1^er paragraphe de l’article 7 de la Convention amendée relatives aux procédures de prise de mesures en matière de tâches énumérées au 1^er paragraphe de l’article 2 de ladite Convention, s’appliquent par analogie. Les actes pris à la majorité simple ou pondérée doivent obtenir les deux tiers des suffrages exprimés sous réserve du vote favorable de l’unanimité des Parties contractantes nationales.
3. Les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences, sur le Titre I du budget de l’Organisation, des décisions prises par l’Instance Décisionnelle de Maastricht sur la base des mesures et directives prises conformément au paragraphe 1 du présent article. L’Organisation prend toute mesure raisonnable afin de limiter l’incidence budgétaire de cette responsabilité pour les Parties contractantes nationales.
Artikel 7
1. Les investissements afférents aux installations du Centre de Maastricht, nécessaires à l’exécution des tâches dont l’Organisation est chargée en vertu du présent Accord, sont effectués par l’Organisation.
2. Dans le cas où l’Organisation procéderait à la création d’une entreprise conformément à l’article 2, paragraphe 2 du présent Accord, la propriété des bâtiments, équipements et installations du Centre de Maastricht peut être transférée vers cette entreprise.
3. Conformément à l’article 6, paragraphe 1 (b) du présent Accord et sans préjudice du pouvoir décisionnel résiduel de la Commission permanente, les décisions d’approbation des plans d’investissement appartiennent aux Parties contractantes nationales. Le financement des dépenses en capital relatives à ces investissements est assuré par une annexe spéciale au budget de l’Organisation. Les modalités de financement sont réglées au Titre 1 du Protocole financier de l’Annexe III au présent Accord.
Artikel 8
1. Les coûts – ventilés en dépenses de personnel, autres dépenses de fonctionnement, coûts d’amortissement, coût du capital et dépenses exceptionnelles – encourus par l’Organisation au titre du Centre de Maastricht sont établis en conformité des dispositions du Titre II du Protocole financier, objet de l’Annexe III au présent Accord, et inscrits à une annexe spéciale au budget de l’Organisation. Cette annexe est financée par les Parties contractantes nationales suivant une clé de répartition à convenir entre elles.
2. Les coûts des activités exercées par le Centre de Maastricht au profit de l’Organisation et de l’expertise dont il fait bénéficier cette dernière sont imputés aux titres pertinents du budget de l’Agence conformément à la méthode de comptabilisation des coûts à l’échelle de l’Agence appliquée pour tous les coûts d’appui de l’Agence.
Artikel 9
Le personnel d’EUROCONTROL affecté au Centre de Maastricht est soumis aux dispositions relatives au personnel de l’Organisation.
Artikel 10
1. En cas de demande émanant d’une ou de plusieurs Partie(s) contractante(s) nationale(s), l’Organisation peut, par l’intermédiaire de son Centre de Maastricht, apporter une assistance pour la fourniture de services de la circulation aérienne. En cas de perturbation des services, l’Organisation peut, à la demande d’une ou de plusieurs Partie(s) contractante(s) nationale(s), fournir des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien de ladite Partie contractante nationale ou desdites Parties contractantes nationales en dehors des limites fixées à l’Annexe I du présent Accord. De même, les Parties contractantes nationales peuvent, à la demande de l’Organisation, fournir des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien délimité à l’Annexe I du présent Accord.
2. La fourniture de ces services doit être précédée d’un échange de lettres entre le Directeur Général de l’Agence et un représentant dûment habilité de la Partie contractante nationale concernée ou des Parties contractantes nationales concernées. Les services sont fournis conformément aux plans d’urgence approuvés par les Parties contractantes nationales.
3. Lorsque des services sont fournis conformément au présent article, le Directeur Général de l’Agence en informe les États membres de l’Organisation.
4. La fourniture de ces services se limite aux mesures nécessaires pendant la durée de la perturbation.
Artikel 11
1. Chaque Partie contractante nationale est responsable de tout dommage survenu par suite ou à l’occasion des services qu’elle fournit à l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 ainsi que de l’Annexe II du présent Accord dans la mesure où ce dommage lui est imputable.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, l’Organisation garantit les Parties contractantes nationales contre l’action qui résulte d’un dommage survenu par suite ou à l’occasion des services fournis conformément aux dispositions des articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 10 du présent Accord.
3. La responsabilité de l’Organisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent article, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 6, l’Organisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre.
4.
L’Organisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de l’ensemble ou d’une partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant:
a) a) de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs), b) b) de la responsabilité vis-à-vis d’États, c) c) de l’endommagement ou de la perte de ses installations.
Artikel 12
Les dispositions énoncées dans les Annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci. Les Annexes I, II et III du présent Accord peuvent cependant faire l’objet de modifications par échange de lettres entre les Parties contractantes nationales et le Directeur Général de l’Agence, pour autant que ces modifications n’affectent pas les droits et obligations de l’Organisation et des Parties contractantes nationales en vertu des articles 1 à 15 du présent Accord. Le Directeur Général de l’Agence approuve toute modification apportée aux Annexes I, II et III du présent Accord au nom de l’Organisation pour autant qu’il en informe la Commission permanente bien à l’avance. L’Annexe IV du présent Accord peut faire l’objet de modifications par décision unanime de la Commission.
Artikel 13
Tout différend qui pourra naître quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes relève mutatis mutandis des dispositions de l’article 31 de la Convention amendée.
Artikel 14
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Le présent Accord entrera en vigueur après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Partie contractante nationale procédant la dernière à cette formalité.
4. Par sa signature l’Organisation devient partie au présent Accord.
5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres États membres de l’Organisation et à l’Organisation elle-même, tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les Parties contractantes nationales ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de l’OACI, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Artikel 15
1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que l’Organisation arrête toute activité au titre du Centre de Maastricht en raison soit d’une résiliation au sens du paragraphe 3 du présent Article, soit de la liquidation de l’Organisation au sens du paragraphe 2 du présent Article.
2. S’il est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à l’article 35.2 de celle-ci, l’Organisation est tenue, en application de l’article 35.3 de la Convention amendée, de maintenir l’exploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que les Parties contractantes nationales aient mis en œuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans.
3. Toutefois, mais sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ci-dessus, l’une quelconque des Parties contractantes nationales ou l’Organisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à l’Accord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres parties contractantes. Cette décision de mettre fin à l’Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification.
4. La partie ayant demandé à mettre fin à l’Accord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront.