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Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken BWBV0004478 verdrag geldend 1967-06-20 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004478 Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken

Overeenkomst inzake de uitwisseling van stagiaires tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken

Artikel 1er

a). Le présent Accord s'applique aux stagiaires, c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux Etats qui se rendent pour une période délimitée sur le territoire de l'autre Etat afin de perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques en occupant un emploi chez un employeur.

b). Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe et peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En principe, ils doivent avoir atteint l'âge de 18 ans et ne pas avoir dépassé l'âge de 30 ans.

Artikel 2

Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après, sans que la situation de l'emploi en général ni celle de la profession dont il s'agit, puissent être prises en considération.

Artikel 3

a). Le nombre des autorisations qui seront accordées aux stagiaires de chacun des deux Etats en vertu du présent Accord ne devra pas dépasser 100 par an.

b). Cette limite sera indépendante du nombre des stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat par suite d'une prolongation de leur stage dans les conditions prévues à l'article 4. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.

c). Si ce contingent n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent. Ce contingent de 100 stagiaires est valable pour l'année du 1er janvier au 31 décembre, s'il n'a pas été modifié en vertu d'un nouvel Accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er octobre au plus tard en vue d'être appliqué l'année suivante.

Artikel 4

a). La durée du stage est limitée à une période d'un an. Cette période pourra être prolongée de six mois au maximum.

b). A l'expiration de leur période de stage, les stagiaires ne doivent pas rester sur le territoire du pays où ce stage a été effectué dans le dessein d'y occuper un emploi.

Artikel 5

Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires n'exerceront aucune autre activité lucrative ou n'occuperont aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.

Artikel 6

C'est une condition pour admettre les stagiaires que les employeurs désireux de les embaucher s'engagent à les occuper aux mêmes conditions de travail et de salaires que celles en vigueur pour les nationaux chargés des mêmes travaux dans les entreprises où ces stagiaires seront occupés.

Artikel 7

Les deux Etats s'engagent à ne pas délivrer d'autorisation d'emploi en faveur des stagiaires sans s'être assurés que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d'emploi.

Artikel 8

a). Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail, sauf si d'après les dispositions législatives dont il s'agit c'est une condition pour obtenir ces droits que le stagiaire soit naturalisé dans le pays en question.

b). Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière d'assurance sociale.

Artikel 9

Les deux Etats s'engagent à exonérer de toutes taxes et de tous droits, à l'exception des frais d'administration purement nominaux, les demandes concernant les stagiaires. Cette exonération s'applique également et sous la même réserve à la délivrance des permis de travail et de séjour accordés aux intéressés.

Artikel 10

a). Les stagiaires désireux de bénéficier des dispositions du présent Accord devront en faire la demande en ce qui concerne les ressortissants néerlandais à la Direction générale de l'Emploi du Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique à La Haye; en ce qui concerne les ressortissants danois, à la Direction générale du Travail à Copenhague.

b). Dans leur demande, les stagiaires devront donner toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment le nom et l'adresse de l'employeur.

c).

Les stagiaires devront soumettre à l'autorité chargée de recueillir les demandes dans leur pays:

    1. un certificat de bonne vie et moeurs;
    1. le cas échéant, une déclaration d'engagement de l'employeur;
    1. une déclaration de l'intéressé prouvant qu'il s'engage à partir dès la fin de la période de stage.

d). II appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel prévu.

Artikel 11

En vue d'atteindre le but fixé par le présent Accord et d'aider, dans la mesure du possible, les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver, par leurs propres moyens, d'employeur disposé à utiliser leurs services en tant que stagiaires, les deux Etats s'engagent à faciliter l'échange des stagiaires, par tous les moyens appropriés, avec le concours des organisations intéressées.

Artikel 12

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée dans un sens susceptible d'affecter l'obligation de toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les territoires des deux Etats concernant l'entrée, le séjour et la sortie des ressortissants d'autres pays.

Artikel 13

a). Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats fixeront, le cas échéant, lès mesures nécessaires à l'application du présent Accord.

b). Tout différend venant à s'élever entre les deux Etats concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par voie de négociation directe.

c). Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les deux Etats; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

d). La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

Artikel 14

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au territoire du Royaume en Europe.

Artikel 15

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1968.

Il sera prorogé ensuite, par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins quil ne soit dénoncé par écrit par l'un des deux Etats, avant le 1er juillet pour la fin de l'année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.