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| Overeenkomst inzake het reisverkeer van vluchtelingen tussen Nederland en Frankrijk | BWBV0005084 | verdrag | geldend | 1957-05-28 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0005084 | Overeenkomst inzake het reisverkeer van vluchtelingen tussen Nederland en Frankrijk |
Overeenkomst inzake het reisverkeer van vluchtelingen tussen Nederland en Frankrijk
Artikel 1
Les réfugiés qui sont établis régulièrement aux Pays-Bas ou en France seront dispensés, sur la base de la réciprocité, de la formalité du visa pour circuler entre les Pays-Bas et la France, à condition qu'ils soient titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés, en cours de validité, délivré par les autorités néerlandaises ou françaises, conformément aux dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Toutefois, les réfugiés porteurs d'un titre de voyage établi conformément à l'„Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental pour les réfugiés” signé à Londres le 15 octobre 1946, pourront bénéficier des dispositions du présent accord jusqu'à expiration de leur titre de voyage.
Artikel 2
Ces facilités ne joueront que pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois aux Pays-Bas ou en France. Le visa demeure nécessaire pour tous les séjours d'une durée supérieure.
Les autorités néerlandaises ou françaises, selon le cas, inscriront dans le titre de voyage la mention ci-après: „Le titulaire du présent titre de voyage est dispensé de l'obligation du visa pour effectuer des séjours de trois mois aux Pays-Bas ou en France en vertu de l'accord conclu le 15 février 1957”.
Artikel 3
Les réfugiés mentionnés à l'article 1 seront soumis pendant leur séjour sur le territoire néerlandais ou français, selon le cas, aux dispositions qui y sont en vigueur à l'égard des étrangers.
Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire aux personnes qu'il considère comme indésirables.
Artikel 4
Les réfugiés qui bénéficieront des avantages du présent accord seront réadmis à tout moment dans l'Etat qui leur a délivré un titre de voyage, sur simple demande de l'autre Etat, à moins que celui-ci n'ait autorisé les intéressés à s'établir sur son territoire.
Artikel 5
Le présent accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement néerlandais aura notifié l'approbation par les Etats Généraux du Royaume.
Artikel 6
Chaque Gouvernement pourra suspendre l'application du présent accord pour des motifs graves touchant l'ordre et la sécurité publics. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie, par la voie diplomatique.
Artikel 7
Chaque Gouvernement pourra dénoncer le présent accord en donnant un préavis de trois mois.