rijk/verdrag/overeenkomst-inzake-technische-samenwerking-tussen-het-koninkrijk-der-nederlande/BWBV0003793
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Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta BWBV0003793 verdrag geldend 1977-12-19 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003793 Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta

Artikel I

Dans le cas où les deux Gouvernements ont décidé de collaborer à un projet particulier de coopération technique (appelé ci-après un projet), les contributions de chacun des gouvernements à ce projet ainsi que la réalisation de celui-ci feront, dans chaque cas, l'objet d'un accord administratif entre les autorités administratives compétentes respectives, conformément aux principes énoncés dans la présente Convention.

Artikel II

Dans le cadre d'un projet, le Gouvernement de la République de Haute-Volta:

a) a) Exonérera le personnel néerlandais de tous impôts directs et taxes assimilées, à l'exclusion de celles figurant limitativement cidessous:

      -
      la taxe sur les véhicules à moteur;
    
    
      -
      la taxe sur les vélocipèdes;
    
    
      -
      la taxe sur le bétail;
    
    
      -
      la taxe sur les armes.
    
  
  A l'exception des denrées alimentaires et boissons, les effets et objets personnels des experts néerlandais, y compris un véhicule à moteur, ainsi que les matériels et équipements professionnels leur appartenant et qui les accompagnent à l'occasion de leur première installation, bénéficieront de l'admission en franchise des droits et taxes lors de leur entrée en Haute-Volta.
  L'introduction de ces objets et matériels et l'installation de leurs possesseurs doivent être concomitantes, le Service des Douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si le délai qui se sera écoulé entre les deux événements n'excède pas six mois.
    •   la taxe sur les véhicules à moteur;
      
    •   la taxe sur les vélocipèdes;
      
    •   la taxe sur le bétail;
      
    •   la taxe sur les armes.
      

b) b) Délivrera aux experts néerlandais, à titre gratuit, des visas d'entrée, des permis de travail et toutes pièces de légitimation leur assurant l'assistance des services compétents dans l'accomplissement de leurs tâches. c) c) Exemptera le personnel néerlandais et les membres de leur famille des obligations de service national. d) d) Accordera au personnel néerlandais, le change au taux légal des sommes provenant des émoluments versés par les autorités néerlandaises pour l'activité qu'il exerce dans le cadre du présent accord. e) e) Offrira au personnel néerlandais et à leurs familles, des facilités de rapatriement en période de crises nationales ou internationales graves.

Artikel III

Dans le cas où le personnel néerlandais acquiert des véhicules, des matériels techniques, des équipements, nécessaires à l'accomplissement du Projet, ces véhicules, matériels et équipements seront soumis au régime de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée avec paiement des seules taxes pour services rendus (taxes de statistique, de péages et de timbre douanier).

Artikel IV

Tous les équipements et matériels fournis par le Gouvernement néerlandais dans le cadre d'un projet demeureront la propriété du Gouvernement néerlandais pendant la durée d'un projet et seront transférés au Gouvernement de la République de Haute-Volta à la fin de la coopération entre les deux Gouvernements pour ce projet, à moins que ces équipements et matériels ne soient nécessaires à quelque autre projet de coopération technique entre les deux Gouvernements.

Artikel V

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta apporte son aide et sa protection au personnel néerlandais. Il informera le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de toutes les questions que pourrait soulever la présence de ces techniciens en Haute-Volta.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta pourra demander au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas le rappel d'experts néerlandais dont le comportement justifierait une telle mesure.

Artikel VI

La responsabilité de l'Etat Voltaïque sera engagée en ce qui concerne les dommages causés à un tiers par un expert néerlandais, dans les mêmes conditions que pour ses propres agents.

Artikel VII

Le personnel néerlandais aura droit au traitement dans tous les établissements hospilatiers de la République de Haute-Volta, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires voltaïques.

Artikel VIII

a). La présente convention entrera en vigueur à la date à laquelle les deux gouvernements se notifieront par écrit qu'il a été satisfait aux procédures requises par les constitutions des deux pays.

b). La présente convention demeurera en vigueur pour une période de deux ans. Elle sera considérée comme prorogée par tacite reconduction: chaque fois, pour une période d'un an, à moins de dénonciation, six mois avant la fin de la période en cours. Chaque Gouvernement aura toutefois le droit de dénoncer la convention à tout moment, avec un préavis de trois mois.

c). En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.

d). En ce qui concerne les projets commencés avant la date d'expiration de la présente convention, les articles précédents continueront à s'appliquer jusqu'à la fin du projet.

e). La présente convention expirera lors de l'entrée en vigueur d'une convention multilatérale générale relative à la coopération technique et intéressant les deux Gouvernements.