rijk/verdrag/overeenkomst-strekkende-tot-het-vergemakkelijken-van-huwelijkssluiting-in-het-bu/BWBV0004372
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Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijkssluiting in het buitenland BWBV0004372 verdrag geldend 1968-05-29 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004372 Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijkssluiting in het buitenland

Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijkssluiting in het buitenland

Titel 1er

Artikel 1er

Lorsque le mariage d'un ressortissant d'un des Etats contractants est célébré sur le territoire d'un autre de ces Etats et que ce ressortissant y réside habituellement, les autorités compétentes du pays de célébration pourront, dans les cas et sous les conditions prévus par la loi personnelle du futur conjoint, accorder à celui-ci dispense des empêchements à mariage établis par cette loi.

Artikel 2

Les autorités du pays de célébration compétentes pour accorder les dispenses visées à l'article précédent seront celles qui, en vertu de la législation interne de ce pays, ont compétence pour accorder les mêmes dispenses aux ressortissants dudit pays.

Le pays dont la législation ne prévoit pas de telles dispenses pour ses propres ressortissants pourra donner compétence à une de ses autorités pour les accorder, conformément à l'article 1er, aux ressortissants des autres pays contractants.

Artikel 3

La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir des autorités de l'Etat dont le futur conjoint est ressortissant de lui accorder des dispenses conformément aux lois de cet Etat.

Titel II

Artikel 4

Les publications préalables aux mariages célébrés en la forme locale sur le territoire de l'un des Etats contractants seront régies exclusivement par la loi interne de cet Etat.

Titel III

Artikel 5

Lorsque la loi d'un des Etats contractants impose la célébration religieuse du mariage, les agents diplomatiques ou consulaires des autres Etats contractants pourront, si leur loi les y autorise, célébrer le mariage dans cet Etat, à condition que l'un au moins des époux soit ressortissant de l'Etat qui a désigné l'agent diplomatique ou consulaire, et qu'aucun des époux ne possède la nationalité du pays de célébration.

Les publications préalables au mariage seront alors régies exclusivement par la loi interne du pays qui a désigné l'agent diplomatique ou consulaire.

Titel IV

Artikel 6

Pour l'application de la présente Convention, les termes „ressortissants d'un Etat” comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet Etat, ainsi que celles dont le statut personnel est régi par les lois dudit Etat.

Artikel 7

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Artikel 8

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Artikel 9

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut un ou deux des trois premiers Titres de la présente Convention.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il adhère également à celui ou à ceux des Titres qu'il avait exclus.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Artikel 10

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 7, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Artikel 11

Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Artikel 12

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de dénoncer cette Convention ou un ou deux de ses trois premiers titres en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.