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| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
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| Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten | BWBV0003768 | verdrag | geldend | 1981-05-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0003768 | Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten |
Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten
Artikel 1er
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l'acte ou du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.
Artikel 2
Chaque Etat contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu'ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l'autorité d'un autre Etat contractant qui les a délivrés:
-
- Les actes et documents se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés,
-
- tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte de l'état civil.
Artikel 3
Lorsqu'un acte ou document visé à l'article 2 n'a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre voie officielle, l'autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par l'autorité qui l'a délivré.
Artikel 4
La demande de vérification peut être faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à l'autorité qui a délivré l'acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci.
Artikel 5
Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l'acte ou le document le plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.
Artikel 6
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Artikel 7
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
A l'égard de l'Etat signataire qui l'aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Artikel 8
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil n'ayant pas signé la présente Convention et tout Etat membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention prendra effet, pour l'Etat adhérant, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Artikel 9
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Artikel 10
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Artikel 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
Artikel 12
Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a) a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; b) b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention; c) c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet; d) d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe I.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.