rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-beneluxlanden-en-de-republiek-tsjaad-betreffende-de-afsch/BWBV0003372
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Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de afschaffing van visa voor de houders van diplomatieke paspoorten BWBV0003372 verdrag geldend 1977-12-01 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003372 Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de afschaffing van visa voor de houders van diplomatieke paspoorten

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en de Republiek Tsjaad betreffende de afschaffing van visa voor de houders van diplomatieke paspoorten

Artikel 1er

Aux termes du présent Accord, il faut entendre:

par „les pays du Benelux”, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;

par „le territoire du Benelux”, l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

Artikel 2

Les ressortissants des pays du Benelux porteurs de passeports diplomatiques valables, peuvent, quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa en République du Tchad. La seule possession de ce passeport suffit également à leur sortie de ce pays.

Artikel 3

Les ressortissants de la République du Tchad, porteurs de passeports diplomatiques valables, peuvent quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux. La seule possession de ce passeport suffit également à leur sortie de ce territoire.

Artikel 4

A l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements Signataires, les personnes visées aux articles 2 et 3 doivent, pour un séjour in-interrompu de plus de trois mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.

Artikel 5

Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.

Artikel 6

Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les pays du Benelux et en République du Tchad, concernant l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercise d'une activité, restent applicables.

Artikel 7

Chaque Gouvernement s'engage à admettre, à tout moment et sans formalités, sur son territoire, les détenteurs d'un passeport visé aux articles 2 et 3, délivré par ce Gouvernement.

Chaque Gouvernement admettra également les personnes ne possédant plus de passeport, s'il a été établi qu'elles sont entrées dans le territoire de l'autre Partie Contractante sous le seul couvert du passeport visé à l'alinéa précédent.

Artikel 8

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République du Tchad.

Artikel 9

Chacun des Gouvernements Signataires pourra suspendre l'application du présent Accord, moyennant notification par la voie diplomatique au Gouvernement belge.

La suspension par un seul des Gouvernements Signataires entraînera également la suspension par les autres Gouvernements Signataires.

Toutefois, la suspension n'affecte pas les dispositions des articles 7 et 10 du présent Accord.

Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements Signataires de la réception de la notification mentionnée au présent Article. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

Artikel 10

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er Décembre 1977 pour une durée d'une année. S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Après la première période d'une année, chacun des Gouvernements Signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis de trente jours adressé au Gouvernement belge.

La dénonciation par un seul des Gouvernements Signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.

Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements Signataires de la réception de la notification mentionnée au présent Article.