rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0002730
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het verblijf van Nederlandse strijdkrachten in Frankrijk BWBV0002730 verdrag geldend 1990-09-12 https://wetten.overheid.nl/BWBV0002730 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het verblijf van Nederlandse strijdkrachten in Frankrijk

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het verblijf van Nederlandse strijdkrachten in Frankrijk

Artikel 1

Le présent accord fixe les conditions de séjour dans les camps français d'unités néerlandaises.

Des arrangements administratifs conclus au cas par cas entre les autorités compétentes des deux Parties détermineront les modalités pratiques du séjour, en fonction des disponibilités d'utilisation des camps français.

Ces arrangements administratifs devront nécessairement faire apparaître les éléments figurant à l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.

La mise en place des détachements ainsi que le retour sur leurs bases de stationnement font l'objet d'un message préalable.

Artikel 2

La liaison entre les autorités militaires françaises, ou éventuellement civiles, et les unités néerlandaises séjournant aux camps est assurée par un détachement de liaison français, commandé par un officier chargé de présenter aux autorités compétentes les demandes néerlandaises.

Au sein des troupes néerlandaises, un détachement de support, commandé par un officier, est chargé, en liaison avec le détachement français, des formalités de la vie matérielle des unités néerlandaises.

Artikel 3

L'organisation des mouvements terrestres est assurée par l'état-major de l'armée de Terre, division logistique, en liaison avec les autorités militaires néerlandaises.

Les mouvements par voie routière sont réglés, sous la direction de cet état-major, par le général commandant la région militaire concernée. Des formations de police militaire néerlandaise, qui n'ont autorité que sur les forces néerlandaises, sont fournies en appoint aux formations françaises de circulation. Les véhicules sont munis du signe distinctif de nationalité, de l'indicatif, des numéros d'ordre et fanions prévus par le commandement français.

Les déplacements ferroviaires sont réglés en liaison avec les services de chemin de fer néerlandais et belges d'une part, et ceux de la SNCF d'autre part, de manière à assurer la continuité des mouvements sur le territoire français. Les opérations d'arrimage des matériels transportés sont effectués par les forces néerlandaises conformément aux conditions prévues par la SNCF.

Les convois peuvent organiser une liaison radio avec leurs postes de commandement aux Pays-Bas dans le cadre de la réglementation interalliée.

Artikel 4

Les forces néerlandaises peuvent importer en France, en franchise de droits, leur équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnements, matériels et autres marchandises destinées à leur usage exclusif.

Sont dispensées de toutes formalités les importations d'équipement, d'approvisionnement, de matériels et autres marchandises qui accompagnent les unités en déplacement sous réserve que la nature et le volume de ces importations correspondent aux besoins normaux de ces unités.

Lors du passage de la frontière, chaque chef de convoi présente au poste de contrôle un état détaillé du personnel et un relevé, par catégorie, des véhicules, équipements, approvisionnements et matériels transportés. Le franchissement de la frontière, au retour, s'effectue dans les mêmes conditions.

L'admission en franchise des matériels et marchandises importés en France, en dehors des convois militaires, est subordonnée au dépôt, au bureau de douanes, d'une déclaration modèle 302, signée par une autorité militaire néerlandaise habilitée à cet effet.

Artikel 5

Le chef du détachement de support se présente, à son arrivée, à l'officier commandant le camp qui lui indique les bâtiments, installations, terrains et champs de tir mis à la disposition des unités néerlandaises. Celles-ci les utilisent dans les mêmes conditions que les unités françaises de passage et conformément aux consignes en vigueur.

Au début et en fin de séjour, il est dressé un état des lieux des bâtiments et installations utilisés pas les unités néerlandaises, un inventaire des matériels mis à leur disposition ainsi qu'un procès-verbal constatant l'état du réseau routier des camps susceptibles d'être utilisés par les éléments néerlandais au cours de leurs manoeuvres. Ces documents sont signés contradictoirement par le chef du détachement de support ou par un gradé désigné par lui et le représentant des services français compétents. Les pertes et détériorations de matériels et les dommages aux installations dûs à l'inobservation des consignes du camp sont facturés aux autorités néerlandaises.

Artikel 6

L'officier français commandant le camp est commandant d'armes. Il fait connaître au commandant d'unité néerlandaise les consignes qu'il est chargé de faire appliquer.

Le commandement territorial continue à s'exercer sur le camp pendant le séjour des troupes néerlandaises. Les pavillons de la République française et du Royaume des Pays-Bas y sont hissés conjointement.

Dans l'enceinte du camp, la discipline de l'unité néerlandaise incombe à son chef.

Le commandement français arrête les conditions suivant lesquelles les personnels néerlandais sont autorisés à circuler à l'extérieur du camp, en groupe ou isolément, à l'occasion du service ou en dehors du service.

Des sorties collectives, de caractère sportif ou touristique, peuvent se dérouler à l'extérieur du camp. Elles doivent dans ce cas faire l'objet d'un accord préalable du commandement français local.

Les formations de police militaire néerlandaise n'interviennent pas de leur propre initiative à l'extérieur du camp mais le cas échéant leur concours peut être demandé par la gendarmerie française exclusivement pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres du détachement néerlandais.

Artikel 7

Les manoeuvres, tirs et exercices, auxquels se livre l'unité néerlandaise, se déroulent conformément aux consignes permanentes du camp concerné et aux mesures de sécurité applicables en temps de paix pour l'exécution des tirs d'artillerie sol-sol.

Lorsqu'un événement dans lequel est impliqué du personnel ou du matériel appartenant au détachement néerlandais a entraîné des blessures corporelles à quiconque, ou causé des dommages matériels à autrui, les militaires néerlandais du détachement en informent le plus rapidement possible:

    • directement la brigade de gendarmerie la plus proche, si l'événement est survenu à l'extérieur du camp;
    • le commandant du camp dans le cas contraire. Cette autorité est alors chargée d'alerter dans les meilleurs délais la brigade de gendarmerie compétente.

De plus, si des dommages sont causés pendant ou à l'occasion des manoeuvres ou déplacements, les autorités française et néerlandaise s'en informent mutuellement, dans les meilleurs délais. Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 5 in fine ci-dessus, le règlement des dommages s'effectue conformément à l'article VIII de la Convention signée à Londres le 19 juin 1951.

Artikel 8

Toute demande importante de ravitaillement (carburant, vivres, matériels divers) doit être normalement exprimée deux mois à l'avance auprès des services français compétents.

Les services français assurent:

    • le ravitaillement en vivres aux tarifs consentis aux formations françaises en ce qui concerne les denrées qui leur sont habituellement fournies et au prix de revient pour toutes les autres denrées;
    • la fourniture d'énergie électrique, le chauffage et l'éclairage facturés normalement selon les quantités consommées, aux tarifs consentis aux formations françaises, ou moyennant une redevance forfaitaire fixée par l'arrangement mentionné à l'article 1 pour l'effectif présent au camp s'il n'est pas possible d'effectuer le relevé des consommations;
    • la fourniture d'eau, moyennant une redevance forfaitaire fixée par l'arrangement mentionnée à l'article 1, applicable à l'effectif ayant séjourné au camp;
    • la fourniture des matériels de couchage, de campement, d'ameublement et le lavage des effets de couchage, moyennant une redevance forfaitaire, fixée par l'arrangement mentionné à l'article 1 applicable à l'effectif ayant séjourné au camp, ce tarif comprenant la fourniture de draps;
    • le lavage individuel et la fourniture des matériels et ingrédients de propreté dans la mesure où l'unité néerlandaise le demande et dans les mêmes conditions qu'aux unités françaises.

Le Service des Essences des Armées fournit les combustibles liquides, carburants et ingrédients pour véhicules contre remise de bons modèle 19 portant la mention «MCLAAA/HOLLAND.MANOEU». Celle-ci fait mettre en place, en temps utile, auprès des organismes livranciers, les carnets de bons nécessaires au ravitaillement des unités néerlandaises durant leur séjour au camp et à l'occasion des transports routiers, ainsi que le cas échéant aux formations françaises d'aide à la circulation. Les quantités délivrées sont facturées au prix de cession hors droits et taxes de douanes.

Diverses prestations peuvent être offertes aux gîtes d'étapes prévus par l'arrangement mentionné à l'article 1. L'unité d'accueil établit les factures correspondant aux dépenses et les fait viser par le chef du détachement néerlandais.

Les demandes de ravitaillement qui ne peuvent être assurées par les services français et qui sont satisfaites par les fournisseurs privés sont réglées à ceux-ci par les trésoriers-payeurs des unités néerlandaises en francs français.

Artikel 9

Les forces néerlandaises sont autorisées à utiliser leurs moyens propres pour acheminer leur courrier vers les Pays-Bas.

Elles peuvent utiliser également les services postaux français aux tarifs conformes à la Convention postale universelle signée à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979.

Le courrier qui parvient à découvert dans les services postaux français à l'adresse de l'unité néerlandaise est acheminé sur le bureau de poste desservant le camp. Il en est pris livraison par le vaguemestre du camp ou celui des troupes néerlandaises dûment accrédité auprès de ce bureau. Les correspondances qui sont déposées par les membres des forces néerlandaises dans les services postaux français, doivent être affranchies avec des timbres-poste français, au tarif intérieur ou international suivant leur destination.

Artikel 10

Les forces néerlandaises utilisent éventuellement les installations téléphoniques du camp dans les mêmes conditions que les troupes françaises. Les communications téléphoniques extérieures sont alors obtenues par l'intermédiaire du central téléphonique militaire dans les conditions prescrites par les consignes du camp.

Les attributions éventuelles de fréquence de manoeuvres sont faites par la direction centrale des Transmissions et communiquées en temps utile aux forces néerlandaises.

Artikel 11

En ce qui concerne les aéronefs militaires néerlandais utilisés à l'occasion du séjour des unités néerlandaises, les demandes de survol et d'atterrissage doivent être adressées, en temps utile, par l'Attaché militaire et de l'air néerlandais à Paris selon la procédure en vigueur.

Artikel 12

Des cercles pour les officiers et les sous-officiers néerlandais peuvent être installés pour la durée du séjour. Néanmoins ces personnels sont admis, le cas échéant, dans les cercles français.

Un ou plusieurs points de vente de produits néerlandais peuvent être ouverts à l'intérieur du camp, à l'usage exclusif des personnels militaires néerlandais. En outre, ceux-ci sont autorisés à effectuer des achats au foyer français. Le montant de ces achats est réglé obligatoirement en francs français.

Artikel 13

L'unité néerlandaise assure normalement le dépannage et la réparation de son matériel à l'aide de son propre outillage et de ses mécaniciens.

En cas de besoin, elle peut faire appel aux services du Matériel de l'armée de Terre. Celui-ci ne fournit pas d'équipes de liaison pour accompagner les convois néerlandais et son assistance doit être demandée par l'intermédiaire de la gendarmerie ou des détachements français de circulation routière. Les matériels néerlandais accidentés sont éventuellement transférés dans les établissements du Matériel désignés par le commandement français, en vue de leur évacuation par voie ferrée sur les Pays-Bas, aux frais de l'armée néerlandaise, ou de leur récupération sur place par les soins de celle-ci. Pour les réparations, les établissements du Matériel peuvent mettre gratuitement à la disposition des forces néerlandaises les moyens nécessaires, tels que gros outillage ou engins de levage, mais ne fournissent pas de pièces de rechange.

Pendant le séjour aux camps, l'armée néerlandaise peut utiliser pour ses réparations les installations existantes que le commandant du camp leur attribue.

Artikel 14

La responsabilité pour la sécurité du personnel et des matériels des unités néerlandaises à l'intérieur du camp incombe aux forces néerlandaises en application des règles en vigueur dans l'armée française.

Le Commandement local met à la disposition des unités néerlandaises des armureries pour le stockage de l'armement et des matériels sensibles. La garde de ces armureries est assurée par du personnel néerlandais. La surveillance des parcs à roues et parcs à chars peut être assurée par du personnel non armé. Dans tous les cas, l'intervention au profit d'une armurerie ou d'un parc faisant l'objet d'une menace ou d'une agression est du ressort des forces françaises.

Le transport des munitions ou artifices néerlandais est soumis aux règles applicables au transport des matériels militaires alliés et au transport de matières dangereuses.

Les conditions de stockage et de manipulation des munitions et artifices, dans leur emballage apte au transport, doivent être conformes à la réglementation française en la matière.

Les munitions et artifices sont entreposés dans des dépôts de munitions désignés par les autorités locales et dont la garde est assurée en principe par les forces françaises. Toutefois, les forces néerlandaises peuvent se voir confier, à leur demande et selon des modalités arrêtées avec les autorités locales, la garde d'un dépôt temporaire, où ne sont entreposés que leurs seuls munitions et artifices.

Artikel 15

En cours de mouvement ou pendant le séjour aux camps, les militaires néerlandais atteints de maladies ou de blessures graves sont soignés à l'infirmerie du camp ou évacués sur les hôpitaux militaires, mixtes ou conventionnés. Ils sont alors traités à titre onéreux dans les mêmes conditions que les militaires français. Les demandes de prise en charge doivent être adressées à la MCLAAA/DSF, qui les transmet par acceptation au service de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.

Les militaires néerlandais atteints de maladies bénignes ou de blessures légères pendant leur séjour sont soignés dans les infirmeries du camp concerné, à charge pour le service de Santé néerlandais de les équiper en personnel et médicaments.

Le service de Santé français fournit à l'unité néerlandaise, à titre remboursable, les médicaments et appareils qui pourraient leur faire défaut.

Artikel 16

En cas de décès d'un membre des forces néerlandaises sur le territoire français au cours ou à l'occasion des exercices en France, le décès doit être sdéclaré à l'officier d'état civil de la commune où il est survenu. Le décès est constaté par un médecin française habilité qui établit le certificat.

Si l'autorité judiciaire française ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée conjointement par un médecin français désigné par l'autorité judiciaire et par un médecin militaire néerlandais désigné par les autorités militaires néerlandaises, au moment et au lieu fixés par l'autorité judiciaire.

Les autorités militaires néerlandaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire française.

Le transport du corps hors de France est effectué conformément à la réglementation française en vigueur.

Les autorités militaires néerlandaises s'engagent à fournir aux autorités françaises, à la demande de celle-ci, toutes indications sur les opérations de transport dont il s'agit.

Artikel 17

A titre de participation aux frais d'entretien et de fonctionnement du camp d'une part, aux dépenses exceptionnelles engagées par le Gouvernement français d'autre part, le Gouvernement néerlandais verse une contribution globale de caractère forfaitaire dont le montant est déterminé par l'arrangement mentionné à l'article 1, pour l'effectif ayant séjourné dans les camps. Le calcul de cette contribution est basé sur les situations journalières certifiées par le commandant du détachement néerlandais et remises à l'officier de liaison français.

Artikel 18

Le Gouvernement néerlandais règle en francs français prélevés sur un compte de non-résident ou provenant de la cession de devises sur le marché des changes, par chèque à l'ordre du Trésor public ou par virement au profit de l'Agent comptable central du Trésor public, les dépenses ci-après:

    • le prix des fournitures effectuées et des prestations consenties conformément à l'article 8,
    • le prix des carburants et ingrédients cédés par le service des Essences des Armées en exécution de l'article 8,
    • les taxes téléphonique conformément à l'article 10,
    • le coût des prestations du service de Santé des Armées prévues à l'article 15,
    • le montant de la contribution prévue à l'article 17,
    • plus généralement toutes autres dépenses résultant de l'application du présent accord, comme par exemple les dégradations des installations, les pertes et détériorations des installations, les pertes et détériorations de mobiliers et matériels (article 5), les prestations de l'arme du matériel (article 13).

Ce règlement donne lieu, après service fait, au versement d'acomptes dont le montant est arrêté en fonction du volume et de la nature des prestations consenties.

Ultérieurement, il est procédé au paiement du reliquat des sommes dues dans les trois mois suivant la demande présentée par la Direction des services financiers du ministère de la Défense (DSF) à l'Attaché militaire et de l'air près l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.

La demande de paiement revêt la forme d'une récapitulation des sommes dues. Ce relevé est appuyé, soit d'états décomptés, soit de factures ou mémoires.

Ces pièces justificatives centralisées par la DSF sont normalement revêtues d'une mention d'exécution du service ou de livraison de la fourniture apposée par la partie prenante néerlandaise, mention comportant l'indication des nom et grade du signataire.

Les prestations de caractère individuel telles que, par exemple, les repas pris dans les cercles, les consommations dans les bars et foyers, les communications téléphoniques privées sont payées directement par les bénéficiaires en francs français.

Artikel 19

Les membres des forces néerlandaises sont considérés au regard de la réglementation française des changes comme des non-résidents en ce qui concerne tant les dispositions relatives aux voyageurs que toutes les opérations réglementées.

Le trésorier-payeur des forces néerlandaises peut, comme tout non-résident, être titulaire d'un compte de non-résident en francs.

Ce compte peut, notamment, être crédité soit du produit de la cession sur le marché des changes de Paris de toutes devises, soit par virement d'un autre compte de non-résident en francs; il peut être débité du retrait de billets de banque français ou étrangers et de tout transfert vers l'étranger effectué sur le marché officiel des changes. Ces mouvements s'effectuent librement.

Les membres des forces néerlandaises peuvent importer et exporter des espèces en francs ou en devises sans limitation. Une déclaration au service des douanes de la frontière est exigée lorsque leur montant excède la contre-valeur de 50 000 francs. Toutefois ces dispositions cambiaires peuvent faire l'objet de modifications, compte tenu de la réglementation des changes en vigueur.

Artikel 20

Le présent accord sera appliqué provisoirement à partir du jour de sa signature et entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées par écrit qu'il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.

Artikel 21

Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des deux parties.

Artikel 22

Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord écrit entre les Parties. Il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis d'une année.