rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0003967
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Republiek inzake schadeloosstelling van Nederlandse belangen BWBV0003967 verdrag geldend 1972-03-21 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003967 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Republiek inzake schadeloosstelling van Nederlandse belangen

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Republiek inzake schadeloosstelling van Nederlandse belangen

Artikel 1

1. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme biens, droits et intérêts néerlandais les biens, droits et intérêts appartenant à des personnes physiques de nationalité néerlandaise, ainsi qu'à des personnes morales néerlandaises.

2. Aux fins du présent Accord, la nationalité néerlandaise des personnes physiques et morales doivent 1) [Red: Lees: doit.]avoir existé dès la date des mesures ayant touché les biens, droits et intérêts jusqu'à la date de la conclusion du présent Accord.

3. Les personnes physiques ayant la double nationalité néerlandaise-égyptienne seront entièrement exclues de l'application du présent Accord.

4. Les personnes physiques ayant la nationalité néerlandaise ainsi qu'une nationalité autre qu'égyptienne ne seront considérées comme néerlandaises au sens du présent Accord que dans le cas où la nationalité néerlandaise pourra être qualifiée de prépondérante ou effective.

5. Toute contestation au sujet de la légitimation de personnes, visées aux paragraphes susmentionnés, ne pouvant pas être réglée par la voie diplomatique, sera soumise à la Commission Mixte prévue à l'article 8 du présent Accord.

Artikel 2

1.

Le Gouvernement de la République Arabe Unie versera des indemnités pour les biens, droits et intérêts néerlandais qui ont été touchés par les mesures prises en République Arabe Unie et mentionnées ci-après :

a) a) En ce qui concerne les nationalisations, par les lois promulguées à partir de 1960. b) b) En ce qui concerne les réformes agraires, par les lois 127 de 1961 et 15 de 1963. c) c) En ce qui concerne les séquestres, par les Proclamations rendues en vertu de la loi 162 de 1958, et dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de la loi 150 de 1964.

2. Ces indemnités (ci-après dénommées „les indemnités”) ne seront pas soumises au maxima prévus par les lois 134 et 150 de 1964.

Artikel 3

1. Les indemnités dues seront déterminées conformément aux lois mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

2.

Selon les estimations auxquelles il a été procédé de part et d'autre, le montant global des indemnités s'élève approximativement à 12 millions de florins néerlandais.

Il est par conséquent entendu que le montant en question n'est pas définitif et qu'il s'établira dans le cadre du présent Accord sur la base des titres représentatifs des biens, droits et intérêts à indemniser ou sur la base de tous documents justificatifs ou autres moyens de preuve appropriés à produire par les requérants.

Artikel 4

1.

En vue du transfert aux Pays-Bas, le règlement des indemnités ne sera effectué que jusqu'à concurrence de 50 % et sera réalisé au moyen de versements au crédit d'un compte spécial, ne portant pas d'intérêts. Ce compte sera ouvert en florins néerlandais auprès de la Banque Centrale d'Egypte au nom de la Nederlandsche Bank N.V.

Le montant des indemnités dues à chaque personne physique ou morale néerlandaise au sens de l'article 1 du présent Accord sera calculé sur base d'un taux de conversion d'une livre égyptienne pour 8.326 florins néerlandais.

2. Le compte visé au paragraphe 1 du présent article sera utilisé pour le règlement à concurrence de 50 % de leur valeur de toutes les marchandises originaires de la République Arabe Unie, à l'exception du coton brut, du riz et du pétrole, importées directement aux Pays-Bas pour les besoins de leur marché.

Artikel 5

1.

Les indemnités seront payées comme mentionnées à l'article 4, à leur demande, aux personnes morales néerlandaises, ainsi qu'aux personnes physiques de nationalité néerlandaise qui ne sont pas ou ne sont plus résidentes en République Arabe Unie à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Les demandes d'indemnisation doivent être introduites, à peine de forclusion, dans le délai de 18 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Les personnes physiques de nationalité néerlandaise résidentes en République Arabe Unie à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ayant valablement introduit une requête d'indemnisation, pourront bénéficier des dispositions relatives au transfert prévues dans le présent Accord dès qu'elles auront acquis le statut de non-résident.

3. La demande pour obtenir le statut de non-résident devra être présentée deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Artikel 6

Les opérations affectant le compte spécial visé à l'article 4 sont exemptes de toutes taxes, impositions ou primes de transfert. Elles supporteront les frais bancaires usuels.

Artikel 7

Les accords que la République Arabe Unie pourra conclure avec des pays tiers en vue de l'indemnisation des biens, droits et intérêts affectés par les mesures visées au présent Accord, sont étendus de droit aux ressortissants néerlandais dans la mesure où ils sont plus favorables que le présent Accord.

Artikel 8

Une Commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements sera constituée pour surveiller la mise en application du présent Accord, pour discuter les difficultés qui surgiraient, et pour prendre, le cas échéant, les mesures qui se révèlent nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

Elle se réunira à la demande de l'un ou de l'autre des deux Gouvernements.

Artikel 9

Après paiement intégral des indemnités mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Accord, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considérera comme définitivement et intégralement réglées, en son nom et au nom des personnes bénéficiaires, les prétentions découlant des mesures visées par l'article 2 du présent Accord.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage sous réserve de l'exécution par la République Arabe Unie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, à ne plus présenter ou soutenir les prétentions qui ont donné lieu aux versements des indemnités.

Artikel 10

Le Gouvernement de la République Arabe Unie considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions découlant de l'application des mesures mentionnées à l'article 2 ou fondées sur ces mesures envers les intéressés néerlandais bénéficiant de l'indemnisation prévue au présent Accord.

Une fois versées au compte spécial, les indemnités payées par le Gouvernement de la République Arabe Unie ne seront plus soumises à impôts ou taxes.

Artikel 11

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l'échange de notes diplomatiques constatant l'accomplissement des formalités constitutionnellement requises.