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| Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten | BWBV0004001 | verdrag | geldend | 1978-10-17 | https://wetten.overheid.nl/BWBV0004001 | Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten |
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten
Artikel I
1. Le présent accord vise la réalisation de projets générateurs d'emplois, ci-après à désigner sous le vocable de „Projets”, à financer en partie ou en totalité au moyen d'investissements des épargnes des travailleurs turcs à l'étranger.
2. Les Projets visés ci-dessus concernent les sociétés ouvrières, les coopératives de développement rurales ainsi que les coopératives artisanales, et devront être en conformité avec les buts et principes de la Planification du Gouvernement turc ainsi qu'avec les principes de la Politique néerlandaise de Coopération au Développement, en tenant notamment compte des aspects sociaux.
Artikel II
1. Annuellement le Gouvernement néerlandais informera le Gouvernement turc de sa contribution financière en la matière.
2. Il sera créé un fonds destiné à fournir l'aide financière aux Projets sur la base de la contribution néerlandaise.
Artikel III
Sous réserve de la législation turque en vigueur, des facilités appropriées seront accordées aux experts affectés d'un commun accord entre les deux autorités compétentes à tel ou tel Projet par le Gouvernement néerlandais, ainsi qu'à l'équipement nécessaire à leur activité professionnelle en Turquie.
Artikel IV
1. Les autorités compétentes quant à la mise en oeuvre de cet accord seront, d'une part, le Ministre néerlandais de la Coopération au Développement, d'autre part, le Ministre turc de l'Industrie et de la Technologie.
2. Chacune des autorités compétentes procédera à la désignation d'une autorité exécutive chargée de la réalisation des Projets.
Artikel V
1. Les parties contractantes institueront une Commission mixte, composée au maximum de trois représentants de chaque partie. Les membres de la Commission mixte peuvent se faire assister par des experts.
2.
Il incombera à la Commission mixte de conseiller les deux Gouvernements en matière de Projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière.
Aucune réalisation de Projet ne se fera sans l'accord du Gouvernement turc.
3. La Commission mixte fixera elle-même le rythme et le lieu de ses réunions ainsi que son règlement intérieur.
Artikel VI
1.
Le Gouvernement turc établira un Comité de gestion dans lequel seront représentés les ministères turcs et autres institutions s'occupant de la réalisation des Projets.
Un représentant de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Ankara pourra participer aux réunions de ce Comité en qualité de membre consultatif,
2.
Dans le but d'assister la Commission mixte dans l'exercice de ses fonctions, le Comité de gestion établira des priorités quant à l'évaluation et la sélection de ,,Projets” concernant les sociétés ouvrières qui:
a) a) ont été créées en conformité avec les projets de développement existants. b) b) ont amorcé le processus d'investissement et qui, par la suite, ont dû affronter des difficultés financières. c) c) sont génératrices d'emplois.
3. Le Comité de gestion précité utilisera les fonds par le biais d'une banque turque d'investissement, les modalités de la mise à disposition des fonds destinés aux Projets devant être réglées de concert par le Comité de gestion et cette banque turque.
Cette dernière fera fonction d'institution dépositaire et gérante.
Le Comité de gestion mettra sur pied et appliquera un système de contrôle visant à assurer que les fonds destinés aux Projets soient effectivement utilisés à cet effet.
Artikel VII
Les parties contractantes s'engagent à faciliter d'une façon générale les activités qui seront menées en vertu de cet accord.
Artikel VIII
Les divergences d'interprétation de même que les différends qui pourraient surgir de l'application de cet accord, et qui ne pourraient être résolus par les autorités compétentes ou les autorités exécutives, seront tranchés par les parties contractantes par la voie diplomatique usuelle.
Artikel IX
1. Le présent accord restera en vigueur pour une durée d'un an. Il sera automatiquement reconduit chaque fois pour une période d'une année, à moins qu'un des Gouvernements concernés n'informe l'autre au moins six mois avant l'expiration de la période en question de son intention de dénoncer l'accord.
2. Le présent accord entrera en vigueur à la date où les deux Gouvernements s'informeront mutuellement, par écrit, de l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale respective.
3. En ce qui concerne le Gouvernement néerlandais, le présent accord s'applique uniquement au territoire du Royaume situé en Europe.