rijk/verdrag/overeenkomst-tussen-de-regering-van-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-de-regerin/BWBV0004426
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00
..
README.md feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown 2026-03-30 06:27:40 +02:00

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het internationale personen- en goederenvervoer over de weg BWBV0004426 verdrag geldend 1971-08-13 https://wetten.overheid.nl/BWBV0004426 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het internationale personen- en goederenvervoer over de weg

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het internationale personen- en goederenvervoer over de weg

Artikel premier

1. Chacune des Parties Contractantes accorde aux transporteurs de l'autre Partie Contractante le droit de transporter des voyageurs et des marchandises entre les deux Etats et en transit à travers leurs territoires par des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Le droit mentionné dans le paragraphe 1 n'est accordé qu'aux transporteurs autorisés à effectuer sur le territoire de leur Etat les transports routiers de voyageurs et de marchandises visés dans le présent Accord.

Titel . Transports de voyageurs

Artikel 2

1. Les transporteurs d'une Partie Contractante ne peuvent effectuer des transports réguliers de voyageurs par autobus sur le territOire de l'autre Partie Contractante et en transit à travers ce territoire, qu'à condition de l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes de cette autre Partie Contractante.

2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se mettront en contact pour fixer la procédure de la délivrance des autorisations mentionnées dans le paragraphe 1.

Artikel 3

La réalisation des transports de voyageurs par autobus autres que les transports réguliers n'exige pas l'autorisation des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

Titel . Transports de marchandises

Artikel 4

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les transports de marchandises entre les deux Etats et en transit à travers leurs territoires sont effectués sur la base de l'octroi d'une autorisation préalable de l'autre Partie Contractante.

2. Les autorisations mentionnées dans le paragraphe 1 sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules automobiles, dans la limite des contingents fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se transmettent, en blanc, le nombre nécessaire d'autorisations pour effectuer les transports de marchandises soumis au présent Accord.

Artikel 5

Ne sont pas soumis à l'autorisation:

a. a. les transports de déménagement; b. b. les transports d'objets destinés à des foires ou expositions; c. c. les transports d'animaux, de véhicules et d'articles de sport, destinés à des manifestations sportives; d. d. les transports de décors et d'accessoires de théâtre; e. e. les transports d'instruments de musique et de matériel destinés à des enregistrements pour la radio, le cinéma, la télévision ou à toute autre manifestation artistique; f. f. les transports de véhicules endommagés; g. g. les transports funéraires effectués à l'aide de véhicules aménagés spécialement à cet effet.

Titel . Dispositions diverses

Artikel 6

Chaque Partie Contractante se réserve le droit d'exiger sur son territoire une autorisation spéciale pour les transports au moyen de véhicules automobiles dont les dimensions ou poids, avec ou sans chargement, excèdent les dimensions ou les poids maxima autorisés sur ledit territoire, ainsi que pour le transport de marchandises dangereuses.

Artikel 7

1. Les transporteurs d'une Partie Contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

2. Les transporteurs d'une Partie Contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises entre le territoire de l'autre Partie Contractante et un Etat tiers, à l'exception des transports effectués en transit à travers le pays d'immatriculation du véhicule ou ceux spécialement autorisés par cette autre Partie Contractante.

3. Dans le cas d'un transport de voyageurs ou de marchandises entre le territoire de l'autre Partie Contractante et un Etat tiers effectué en transit à travers le pays d'immatriculation du véhicule le régime d'autorisation visé aux articles 2 et 4 sera appliqué.

Artikel 8

1. Les transporteurs d'une Partie Contractante effectuant sur le territoire de l'autre Partie Contractante des transports prévus par le présent Accord acquittent les impôts et taxes en vigueur sur ce territoire.

2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent, d'un commun accord, appliquer une exonération partielle ou totale de ces impôts et taxes.

Artikel 9

Les permis de conduire nationaux délivrés par l'autorité compétente d'une Partie Contractante et valables sur son territoire seront reconnus valables sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Artikel 10

Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules seront admis en franchise des droits et taxes d'entrée.

Artikel 11

Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord les transporteurs et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires et en particulier les prescriptions concernant les transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Artikel 12

En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord survenue sur le territoire d'une des Parties Contractantes, les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule prennent les mesures prévues dans la législation nationale.

Artikel 13

Les décomptes et les paiements résultant de l'exécution du présent Accord seront effectués dans tous les cas conformément aux Accords de paiement en vigueur entre les Parties Contractantes.

Artikel 14

1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes règlent par un protocole d'exécution les modalités relatives à l'exécution du présent Accord.

2.

Les Parties Contractantes instituent une commission mixte à fin de résoudre les questions concernant l'application de l'Accord, notamment:

1°. 1°. les mesures nécessaires pour l'application des régimes d'autorisations pour les transports de voyageurs et pour les transports de marchandises; 2°. 2°. la réalisation d'une participation convenable des transporteurs polonais et néerlandais aux transports routiers entre les territoires des Parties Contractantes.

3. La commission mixte se réunit en tant que de besoin à la demande des autorités compétentes d'une des Parties Contractantes.

Artikel 15

Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement quelles autorités doivent être considérées comme autorités compétentes dans le sens des dispositions particulières du présent Accord.

Artikel 16

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas le présent Accord ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe.

Artikel 17

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes se seront notifiés mutuellement par la voie diplomatique, qu'il a été satisfait aux dispositions législatives en vigueur dans les deux pays.

Artikel 18

Le présent Accord sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par écrit de la part d'une des Parties Contractantes, six mois avant l'expiration de sa validité.